Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2505512 du 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 13 novembre 2025, 9 avril et 10 avril 2026, M. A..., représenté par Me Pierot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mars 2025 du préfet de la Savoie portant obligation à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de trois jours sous les mêmes conditions d'astreinte.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décision attaquées :
- il n'est pas justifié de la délégation de signature du signataire de ces décisions ;
- elles méconnaissent le droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- elles ont été prises sans examen complet et sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de ce qu'il vit depuis douze ans en France et justifie d'une bonne intégration professionnelle ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
-elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'apparait pas que le préfet aurait examiné sa situation au regard de son droit au séjour ;
Sur les moyens propres au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreurs de fait quant à sa situation personnelle, l'administration ayant à tort retenu qu'il n'aurait pas sollicité de titre de séjour, aurait déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement et ne disposerait pas de garanties de représentation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
-elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'interprétation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026 la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les moyens tendant à contester la légalité externe des décisions attaquées relèvent d'une cause juridique nouvelle en appel et sont par suite irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2026, M. A..., soutient, en réponse à cette information, que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation relève de la légalité interne et n'est donc pas irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les observations de Me Pierot, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant égyptien né le 15 octobre 1987, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Le 30 mars 2025, il a fait l'objet d'une vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de police, à la suite de laquelle, par un arrêté du 30 mars 2025, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il relève appel du jugement en date du 13 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'ensemble des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. A... établi le 30 mars 2025 que celui-ci, à la question de savoir s'il avait effectué des démarches administratives en vue de l'obtention d'un titre de séjour a expressément indiqué avoir formé plusieurs demandes en France et avoir obtenu en 2023 une attestation de dépôt de dossier en précisant que " c'est toujours en cours ". Par ailleurs le requérant produit à l'instance une attestation de dépôt en préfecture de Bobigny, le 26 juin 2024, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ce document indiquant également qu'à la date à laquelle il a été établi, soit le 1er avril 2025, cette demande était toujours en cours d'instruction. Aux termes de l'arrêté en litige, le préfet de la Savoie ne fait toutefois aucune mention de cette demande d'admission au séjour, se bornant à retenir, au titre des motifs justifiant l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire, que l'intéressé ne justifiait pas avoir reçu une attestation de dépôt d'une demande de titre comme il le soutenait, alors pourtant que l'existence d'une demande de titre en cours d'instruction était de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, et quand bien même, d'une part, le requérant s'est borné à évoquer lors de son audition une demande de titre encore en cours sans explicitement mentionner celle déposée le 26 juillet 2024, et, d'autre part, que cette demande n'avait pas été enregistrée auprès de la préfecture de la Savoie, l'obligation de quitter le territoire français attaquée, à la date de son édiction, ne peut être regardée comme ayant été prise au terme d'un examen de l'ensemble de la situation de droit et de fait de M. A..., ainsi qu'il le soutient.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et de celle de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Il y a lieu, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A..., et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En outre, l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. A... implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre également à toute autorité compétente de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 octobre 2025, ensemble l'arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A..., de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Savoie et à Me Pierot.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
- Mme Labetoulle, première conseillère,
- Mme Jansmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE La présidente,
A. LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°25PA05531