Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. W... G... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n°2408289 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. W... G..., représenté par Me Saïdi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et lui interdit le retour sur ce territoire pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ; la délégation consentie au sous-préfet d’Etampes par la préfète de l’Essonne ne lui permet pas de signer les décisions entrant dans le cadre du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• la décision n’est pas motivée ;
• elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été privé du droit d’être entendu en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE ;
• la décision d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour ;
• la décision d’interdiction de retour n’est pas motivée et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction est intervenue dans les conditions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°2408289 du 17 décembre 2024 dont M. G... relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. G..., l’arrêté attaqué n’a pas été signé par M. I..., sous-préfet d’Étampes, mais par Mme Y..., adjointe au chef du bureau de l’éloignement, laquelle a, par un arrêté régulièrement publié du 2 septembre 2024, reçu délégation de la préfète de l’Essonne pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. G... reprend en appel, en se bornant à reproduire le contenu de son mémoire de première instance, ses moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de son droit d’être entendu. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 8 du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G... déclare être entré pour la dernière fois en France, en octobre 2022, soit depuis moins de deux années à la date de l’arrêté attaqué, après avoir fait l’objet d’une première décision d’éloignement en 2012. S’il se prévaut de ce qu’il réside en France auprès de son épouse, titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il s’est marié en août 2022 en Tunisie et qui était enceinte de deux mois à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas suffisamment, par les pièces qu’il produit, identiques en première instance et en appel, de l’ancienneté et de la stabilité de sa communauté de vie avec cette dernière. S’il fait valoir qu’il aurait dû bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour, il est constant qu’il n’a engagé aucune démarche en ce sens et n’indique d’ailleurs pas la nature du titre dont il soutient remplir les conditions. En outre, le requérant a été interpelé, le 3 septembre 2024, pour conduite sans permis et sous l’emprise de produits stupéfiants. Dans ces conditions, M. G... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En quatrième lieu, M. G... reprend en appel, en se bornant à reproduire le contenu de son mémoire de première instance, ses moyens, au demeurant non assortis de précisions suffisantes, tirés de l’insuffisance de motivation et de la disproportion de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13 à 17 du jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. W... G... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de chambre,
Mme Mornet, présidente-assesseure,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
Le rapporteur,
B. Maitre
Le président,
H. Drouet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.