Aller au contenu principal

CAA de Paris — 8ème chambre B

30 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2516232/1-3 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Keufak Tameze, demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 2516232 du 19 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2025 du préfet de police ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou tout autre titre correspondant à sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, lié à l'absence d'analyse de sa demande au regard d'un autre fondement ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, lié à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne l'existence de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 21 avril 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :


1. M. B... A..., né le 23 juillet 1986, de nationalité malienne, est entré en France le 6 juillet 2014, selon ses déclarations. Le 16 février 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement n° 2516232 du 19 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 21 avril 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.... Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, le requérant reprend, en appel, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit, au point 5 du jugement attaqué, par le tribunal administratif de Paris.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".

5. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 juillet 2024 qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment des observations produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une part, que M. A..., a été traité par chimiothérapie en 2018-2019 et qu'il ne reçoit plus de traitement, et, d'autre part, que le suivi par un gastroentérologue et la chimiothérapie dont il a bénéficié en France sont disponibles au Mali. En outre, le requérant ne verse aucune pièce de nature à établir son absence de ressources en cas de retour au Mali, ni le coût de son suivi ou de son traitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour présentée par M. A... le 16 février 2024, que celui-ci a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, alors que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, M. A... ne peut utilement se prévaloir de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

7. En quatrième lieu, dès lors que, comme cela a été exposé au point 5 du présent arrêt, M. A... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul regard duquel il a sollicité la délivrance d'un titre, et quand bien même il justifierait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission doit être écarté.

8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'erreurs de fait en tant qu'il indique que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France et ne mentionne pas son expérience professionnelle. Dès lors, à le supposer soulevé, ce moyen doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2014 et de son insertion professionnelle. Toutefois, à la supposer établie, la seule durée de présence d'un ressortissant étranger sur le territoire national ne suffit pas à établir l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de l'exercice de plusieurs emplois entre les années 2019 et 2024, il ressort des pièces du dossier que cette activité professionnelle a été exercée de manière discontinue, sous couvert de plusieurs contrats de travail, avec différents employeurs, en qualité de casserolier et de plongeur-commis de cuisine et que le requérant ne justifie, au demeurant, d'aucune activité professionnelle en 2023 et depuis mars 2024. En outre, l'intéressé n'apporte aucun élément sur des liens de toute nature, notamment d'ordre amical ou familial, qu'il aurait noués en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans charge de famille en France, serait dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation.

11. Il résulte tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
- Mme Labetoulle, première conseillère,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2026.

La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLa présidente,
A. LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25PA06065



Articles cités