Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Sous le n° 2502497, M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2502497 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
2°) Sous le n° 2502498, Mme A... C... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2502498 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
I°) Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 25LY01910, Mme C... épouse E..., représentée par la SELARL BSG avocats et associés agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2502498 du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et d'en justifier auprès de la juridiction et des parties dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E... soutient que :
- le jugement, qui a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français, est irrégulier ;
- le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il méconnait le 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait le 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait le 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où l'autorité préfectorale a omis de se prononcer sur le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français, qu'elle s'est à tort crue tenue de prononcer, et n'en a apprécié que la durée ; elle est entachée d'erreur d'appréciation.
La préfète de la Loire, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Par décision du 3 septembre 2025, Mme C... épouse E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II°) Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 25LY01913, M. E..., représenté par la SELARL BSG avocats et associés agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2502497 du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et d'en justifier auprès de la juridiction et des parties dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E... soutient que :
- le jugement, qui a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français, est irrégulier ;
- le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il méconnait le 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait le 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait le 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où l'autorité préfectorale a omis de se prononcer sur le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français, qu'elle s'est à tort crue tenue de prononcer, et n'en a apprécié que la durée ; elle est entachée d'erreur d'appréciation.
La préfète de la Loire, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Par décision du 27 août 2025, M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport B... Stillmunkes, président-assesseur ;
- et les observations B... E....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., ressortissants algériens nés respectivement le 10 janvier 1982 et le 31 août 1989, ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par les jugements attaqués du 19 juin 2025, le tribunal a rejeté leurs demandes.
2. Il y a lieu de joindre les requêtes B... et Mme E..., qui portent sur la situation commune de ce couple et présentent des questions similaires à juger.
Sur la régularité des jugements :
3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal, aux points 10 de chaque jugement, dont la rédaction est similaire, a écarté le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet de la Loire se serait à tort cru tenu de la prononcer sans tenir compte des critères définis à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen d'omission à statuer invoqué contre chacun des deux jugements doit ainsi être écarté.
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme E... sont entrés en France le 9 novembre 2016 sous couvert de visas de court séjour, aux âges respectifs de 33 et 26 ans. Ils ont invoqué l'état de santé de leur enfant né en Algérie le 29 juin 2016 et ont initialement bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, qui ne leur donnaient pas vocation à un séjour pérenne. Par décisions du 16 octobre 2020, prises après consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a indiqué que l'état de santé de l'enfant pouvait dorénavant être pris en charge en Algérie, la préfète de la Loire leur a refusé le séjour. Le tribunal administratif de Lyon a confirmé la légalité de ces refus de séjour par jugement du 6 décembre 2022. M. et Mme E... se sont toutefois maintenus irrégulièrement sur le territoire français. M. et Mme E... ont eu deux autres enfants, nés les 13 avril 2019 et 10 janvier 2022. Les trois enfants sont encore très jeunes à la date des décisions. Si M. et Mme E..., qui n'ont pas invoqué l'état de santé de ces enfants dans le cadre de leur dernière demande de séjour, produisent quelques pièces médicales, il n'en résulte pas que l'un des enfants serait atteint d'une pathologie grave insusceptible d'être prise en charge en Algérie, et tel n'est en particulier pas le cas pour le simple remplacement éventuel d'une prothèse oculaire à visée esthétique, ni pour des difficultés d'expression de l'enfant le plus jeune susceptibles de relever de troubles du spectre de l'autisme. Rien ne fait obstacle à ce que la scolarité des enfants, qui n'a commencé que pour les deux plus âgés et demeure très limitée à la date des décisions, se poursuive en Algérie, dont tous les membres de la famille nucléaire ont la nationalité. Si M. et Mme E... font valoir la présence en France des parents de Mme E..., il ressort des pièces des dossiers que les autres membres des familles B... et Mme E... demeurent en Algérie, à l'exception d'un frère B... E... qui résiderait en Allemagne. Enfin, la seule circonstance que M. E... a travaillé comme aide-maçon environ une année à partir d'avril 2023 ne caractérise pas une insertion professionnelle significative, Mme E... ne faisant valoir pour sa part aucun élément particulier d'insertion sociale ou professionnelle. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France B... et Mme E..., le préfet de la Loire, en leur refusant le séjour, n'a pas porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts que ces décisions poursuivent. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent en conséquence être écartés.
5. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation des enfants mineurs B... et Mme E..., le préfet de la Loire n'a pas méconnu leur intérêt supérieur au sens du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
6. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation personnelle B... et Mme E..., le préfet de la Loire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne les admettant pas au séjour à titre exceptionnel.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité des refus de séjour que M. et Mme E... ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité.
8. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs qui viennent d'être exposés à propos des refus de séjour.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité des obligations de quitter le territoire français que M. et Mme E... ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité.
Sur la légalité de la désignation du pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des obligations de quitter le territoire français et des refus de séjour que M. et Mme E... ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité.
Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des obligations de quitter le territoire français et des refus de séjour que M. et Mme E... ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions que le préfet de la Loire ne s'est pas à tort cru tenu de prononcer des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, mais en a examiné, nonobstant une maladresse de rédaction, le principe et la durée au regard des critères définis par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu de la situation personnelle des intéressés. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit en conséquence être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ".
14. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 sur la situation personnelle B... et Mme E... et leur maintien irrégulier en méconnaissance de refus de séjour confirmés par des décisions juridictionnelles, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des critères définis à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en leur faisant à chacun interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu'il a limitée à six mois. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes B... et Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse E... et M. D... E..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
J.-Y. Tallec
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N°s 25LY01910, 25LY01913