CAA de BORDEAUX — 2ème chambre
30 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a ordonné qu'il soit systématiquement menotté dans le dos.
Par un jugement n° 2101484 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé la note de service du 16 septembre 2021 par laquelle cette autorité lui a appliqué des modalités de prise en charge individualisées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 2 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une mesure d'ordre intérieur ;
- le moyen tiré de ce que la décision du 16 septembre 2021 est insuffisamment motivée est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par l'appelant devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, M. B..., représenté par Me Ciaudo, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance de M. B... dès lors que cette dernière était dirigée contre une décision matériellement inexistante.
Des observations, présentées par M. B... en réponse à ce moyen relevé d'office, ont été communiquées le 21 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., écroué depuis le 1er avril 2008, a été placé à l'isolement à compter du 24 septembre 2018 jusqu'au 12 décembre 2021. Le 20 avril 2021, la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a ordonné qu'il soit systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants pour toute sortie de sa cellule. La cheffe de cet établissement pour peines en a ensuite informé ses agents en édictant, le 16 septembre 2021, une note de service n° 247/2020 réitérant la décision du 20 avril 2021 et informant ces derniers des instructions à mettre en œuvre à chaque extraction de l'appelant de sa cellule. M. B..., estimant être systématiquement menotté dans le dos, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux avait ordonné cette mesure. Par un jugement n° 2101484 du 31 mai 2024, ce tribunal a annulé la note de service du 16 septembre 2021. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. M. B... a demandé au tribunal d'annuler la décision de la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux ordonnant qu'il soit systématiquement menotté dans le dos. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une décision de cette nature aurait été édictée par cette autorité, laquelle conteste l'avoir soumis à de telles modalités de prise en charge. En particulier, la note de service n° 247/2020 du 16 septembre 2021 se borne à réitérer, à l'attention des agents de l'établissement, les termes de la décision du 20 avril 2021 ayant prescrit de manière systématique son menottage ainsi que son accompagnement par plusieurs surveillants à chacune des extractions de sa cellule. Cette note n'a ainsi ni pour objet ni pour effet de prescrire le menottage systématique de l'appelant dans le dos. Dès lors, la prétendue décision ordonnant une telle mesure doit être regardée comme inexistante. Par suite, la demande de première instance présentée par M. B... devant le tribunal administratif n'était pas recevable et aurait dû être rejetée pour ce motif.
3. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la note de service du 16 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
4. En vertu des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions d'appel relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au centre pénitentiaire de Châteauroux.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
Le rapporteur,
C. BOUTET-HERVEZ
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24BX01910 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a ordonné qu'il soit systématiquement menotté dans le dos.
Par un jugement n° 2101484 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé la note de service du 16 septembre 2021 par laquelle cette autorité lui a appliqué des modalités de prise en charge individualisées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 2 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une mesure d'ordre intérieur ;
- le moyen tiré de ce que la décision du 16 septembre 2021 est insuffisamment motivée est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par l'appelant devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, M. B..., représenté par Me Ciaudo, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance de M. B... dès lors que cette dernière était dirigée contre une décision matériellement inexistante.
Des observations, présentées par M. B... en réponse à ce moyen relevé d'office, ont été communiquées le 21 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., écroué depuis le 1er avril 2008, a été placé à l'isolement à compter du 24 septembre 2018 jusqu'au 12 décembre 2021. Le 20 avril 2021, la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a ordonné qu'il soit systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants pour toute sortie de sa cellule. La cheffe de cet établissement pour peines en a ensuite informé ses agents en édictant, le 16 septembre 2021, une note de service n° 247/2020 réitérant la décision du 20 avril 2021 et informant ces derniers des instructions à mettre en œuvre à chaque extraction de l'appelant de sa cellule. M. B..., estimant être systématiquement menotté dans le dos, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux avait ordonné cette mesure. Par un jugement n° 2101484 du 31 mai 2024, ce tribunal a annulé la note de service du 16 septembre 2021. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. M. B... a demandé au tribunal d'annuler la décision de la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux ordonnant qu'il soit systématiquement menotté dans le dos. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une décision de cette nature aurait été édictée par cette autorité, laquelle conteste l'avoir soumis à de telles modalités de prise en charge. En particulier, la note de service n° 247/2020 du 16 septembre 2021 se borne à réitérer, à l'attention des agents de l'établissement, les termes de la décision du 20 avril 2021 ayant prescrit de manière systématique son menottage ainsi que son accompagnement par plusieurs surveillants à chacune des extractions de sa cellule. Cette note n'a ainsi ni pour objet ni pour effet de prescrire le menottage systématique de l'appelant dans le dos. Dès lors, la prétendue décision ordonnant une telle mesure doit être regardée comme inexistante. Par suite, la demande de première instance présentée par M. B... devant le tribunal administratif n'était pas recevable et aurait dû être rejetée pour ce motif.
3. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la note de service du 16 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
4. En vertu des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions d'appel relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au centre pénitentiaire de Châteauroux.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
Le rapporteur,
C. BOUTET-HERVEZ
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24BX01910 2