Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2303155 du 26 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Helali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 avril 2025 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son comportement ne représente pas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire ont été prises en méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans examen particulier de sa situation ;
- ces mesures méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- la durée de l'interdiction de retour sur le territoire est excessive.
Par une ordonnance du 8 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai suivant à 12 heures.
Un mémoire produit par le préfet des Alpes-Maritimes et enregistré le 8 septembre 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Niquet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 20 février 1967, M. B... est entré sur le territoire français en 1990 et y a résidé régulièrement sous couvert de titres de séjour puis cartes de résident, jusqu'au 4 juin 2022, date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de résident et délivré une carte de séjour temporaire. M. B... a demandé la délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire le 13 mars 2025. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Cet arrêté avait également pour objet d'assigner M. B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. A l'appui de sa contestation, M B... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de la présence de ses deux enfants nés en 2008 et 2011 et de son mariage avec une ressortissante tchèque, avec laquelle il a depuis divorcé en 2018. Toutefois, s'il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que M. B... est entré sur le territoire français en 1990 et qu'il y a séjourné régulièrement entre 1998 et 2002 puis entre le 5 avril 2012 et le 4 avril 2022, période pendant laquelle il était titulaire d'une carte de résident, il n'a demandé un nouveau titre de séjour que le 13 mars 2025, et s'est maintenu en situation irrégulière. Par ailleurs, il résulte des termes du jugement du 18 décembre 2024 du juge aux affaires familiales que M. B... n'exerce plus l'autorité parentale sur ses deux enfants depuis le jugement du 31 janvier 2022, qu'il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Nice pour des violences sur ses enfants le 9 mai 2019 et que plusieurs ordonnances de protection ont été rendues les 11 avril, 29 novembre et 13 décembre 2022 ainsi que le 9 juin 2023 à l'égard de son ex-épouse et de ses enfants. Le requérant ne justifie pas davantage, par la seule production d'un relevé de compte bancaire portant sur le mois de mai 2025, du versement régulier de la contribution financière à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qui a été mise à sa charge à hauteur de 160 euros par enfant et par mois depuis le jugement du juge aux affaires familiales du 17 avril 2018. Enfin, M. B..., qui expose être bénéficiaire d'une allocation monégasque pour adultes handicapés, n'en justifie pas, ni ne produit d'éléments relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, nonobstant la présence ancienne de l'intéressé sur le territoire français entre 1998 et 2022, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un nouveau titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les éléments avancés ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte, au regard du pouvoir de régularisation du préfet ou des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. B... fait valoir qu'il est dans l'intérêt de ses enfants qu'il demeure en France à leurs côtés, alors en particulier qu'il a sollicité la restauration de son autorité parentale et de son droit de visite auprès du juge aux affaires familiales. Toutefois, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que le refus de titre de séjour a été pris en violation de ces stipulations.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
9. Il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 18 décembre 2024, ainsi que des écritures du requérant qu'il a été condamné pour des violences sur ses enfants par un jugement du 9 mai 2019, puis que quatre ordonnances de protection ont été prises à son encontre, au profit de son ex-épouse et de ses enfants, entre avril 2022 et juin 2023. Si M. B... expose que sa dernière condamnation a été prononcée en 2022, pour des faits survenus le 2 juillet 2022, les faits présentent ainsi encore un caractère récent à la date de l'arrêté en litige, moins de trois ans après. Dans ces conditions, alors même que les condamnations ainsi prononcées seraient liées à un contexte de séparation conflictuel, ainsi que le soutient M. B..., ce comportement représente une menace à l'ordre public, et reste actuel à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue (à l'article ...) L. 423-23 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".
11. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. B... ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour, prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait dû être préalablement saisie doit être écarté.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " (...) Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l'arrêté en litige, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté.
14. Si M. B... soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 35 ans, il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et le préfet des Alpes-Maritimes pouvait ainsi, en application de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les moyens tirés par M. B... de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
17. Il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. B..., le préfet des Alpes-Maritimes devait assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France. Si M. B... justifie d'un séjour ancien en France et se prévaut du caractère disproportionné de l'interdiction de retour sur le territoire français rendant durablement impossible tout contact physique avec ses enfants, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public et le représentant de l'Etat a pu légalement, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 et 9, fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 5 et 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2026.
N° 25MA02062 2