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CAA de DOUAI — 3ème chambre

1 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Par un jugement n° 2306860 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A..., représenté par Me Zaïri, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 17 mars 2023 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Concernant la décision de refus de certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie de sa résidence en France depuis plus de dix ans ;

Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

Concernant la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la demande.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né en 1982, est entré sur le territoire français le 13 mars 2011 sous couvert d'un visa de court séjour. Il relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune urgence ne justifie, en l'espèce, que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence :

4. En premier lieu, la décision contestée vise les textes applicables et fait état des considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'afin de démontrer sa présence sur le territoire français au cours de l'année 2011 M. A... ne produit qu'un avis d'impôt sur le revenu sur l'année en cause établi en 2013, un document relatif à l'intervention d'un artisan chez son ex-épouse en avril 2011 et un avis d'infraction datant du mois d'octobre de cette même année. Ces éléments, peu probants pour les deux premiers et en toute hypothèse peu nombreux, ne permettent pas d'établir que M. A... a résidé durant l'année 2011 en France. Il ressort au surplus des pièces du dossier qu'en 2012, année au cours de laquelle M. A... a entamé une procédure de divorce, ce dernier a été domicilié administrativement dans un centre communal d'action sociale à compter du mois d'avril, où son avocat lui a adressé son courrier, pour ne retrouver ensuite un logement chez un tiers qu'un an plus tard. En l'absence d'autres éléments permettant d'établir la présence en France du requérant alors que celui-ci n'y avait plus de domicile, sa présence en France en 2012 n'est pas établie. Dès lors et quelle que soit la valeur probante des documents produits pour la période postérieure, M. A... n'établit pas qu'à la date à laquelle il a formé sa demande de titre de séjour, le 9 juillet 2021, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. C'est, par suite, sans méconnaître les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, la décision contestée vise les textes applicables et fait état des considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.

8. En deuxième lieu, il résulte des énonciations des points 4 à 6 que la décision refusant à M. A... la délivrance d'un certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que celle portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de cette première décision doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A... n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux avant que la décision contestée soit prise.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, il résulte des énonciations des points 7 à 10 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que celle fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de cette première décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A... n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux avant que la décision contestée soit prise.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi et en tout état de cause que sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.


DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Zouheir Zaïri.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N° 25DA00329



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