Aller au contenu principal

CAA de DOUAI — 3ème chambre

1 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2404900 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B..., représenté par Me Clément, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 8 mai 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte nationale d'identité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle méconnaît les dispositions des articles L. 235-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'irrégularité de son séjour sur le territoire français n'étant pas établie ni la commission d'un abus de droit du fait de la pluralité de ses séjours en France ;

Concernant la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 27 et 30 de la directive 2004/38/CE, aucune urgence ne justifiant en l'espèce qu'un délai de départ volontaire ne lui soit pas accordé ;

Concernant la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de celles portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de disproportion au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux attaches personnelles dont il dispose en France ;

Concernant la décision fixant le pays de destination : cette décision est illégale du fait de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la demande.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant roumain né en 2004, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 6 novembre 2024 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. / (...) ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 235-1 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV. / (...) ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / (...) 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
3. Il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Elle peut notamment s'appuyer sur des données émanant des organismes pourvoyeurs d'aide lorsqu'elle invoque la charge que constitue le ressortissant communautaire pour le système d'aide sociale ou sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve.

4. Pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet du Nord a estimé, d'une part, que les conditions du séjour de l'intéressé en France étaient constitutives d'un abus de droit, au motif que celui-ci avait indiqué lors de son audition par l'administration être entré en France trois mois auparavant et résider alternativement en France et en Roumanie depuis sa majorité et, d'autre part, qu'il ne remplissait pas les conditions pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Il ressort des pièces du dossier que M. B... se trouvait sur le territoire français à tout le moins les 1er juillet 2019, 17 juin 2019, 3 février 2020 et 2 avril 2021, dates auxquelles ses empreintes digitales ont été relevées dans le cadre d'enquêtes de police. S'il fait valoir s'être rendu à plusieurs reprises en Roumanie depuis sa majorité, il ne l'établit pas par la seule production de sa carte d'identité délivrée en 2022. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que M. B... ne remplit pas les conditions pour être autorisé à séjourner plus de trois mois sur le territoire français. C'est, dès lors, sans méconnaître les dispositions citées au point 2 que le préfet du Nord a considéré que le requérant pouvait faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français au motif de ce qu'il ne justifiait pas pouvoir séjourner en France plus de trois mois. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que celle refusant un délai de départ volontaire à M. B... serait illégale du fait de l'illégalité de cette première décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
7. La notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui assurent leur transposition et qui ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l'Union européenne doit être appréciée par l'autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l'éloignement de l'intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'extraits du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que M. B... est connu sous deux identités différentes pour des faits de recel d'un bien provenant d'un vol du 1er juillet 2019, de vol aggravé par deux circonstances sans violence du 17 juin 2019, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 3 février 2020 et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, rébellion et provocation directe à la rébellion le 2 avril 2021. Par ailleurs, l'intéressé a été interpellé, placé en garde en vue et entendu par les services de police le 8 mai 2024 pour des faits de vol qu'il a reconnus dans ce cadre et qui ont ensuite donné lieu à une convocation pour une ordonnance pénale délictuelle. Si M. B... conteste sans aucune précision la matérialité de ces faits, dont la majorité a été commise alors qu'il était mineur et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient donné lieu à des condamnations, il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces que celui-ci ne peut se prévaloir d'aucune insertion professionnelle, sociale ou personnelle en France, sa compagne étant également roumaine et sans droit au séjour. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la dernière infraction qui lui est reprochée et de sa situation personnelle, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 8 que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que celle lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an serait illégale du fait de l'illégalité de ces deux décisions doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français serait insuffisamment motivée.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Le sixième alinéa, de l'article L. 251-1 du même code, précité au point 2, selon lequel " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ", est applicable à cette mesure en vertu de l'article L. 251-6 de ce même code.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui s'est rendu coupable de faits de vol le jour de l'arrêté contesté, ne peut se prévaloir d'aucune insertion en France, la durée de son séjour sur le territoire ne pouvant être déterminée avec précision. Il dispose par ailleurs toujours d'attaches en Roumanie où vivent ses parents et réside dans un camp avec sa compagne enceinte et leur enfant, cette dernière étant une compatriote ne disposant pas d'un droit au séjour. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte des énonciations des points 2 à 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que celle fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement serait illégale du fait de l'illégalité de cette première décision doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Norbert Clément.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
2
N° 25DA00386



Articles cités

CAA de DOUAI — 1 octobre 2026 — Lexorizon