CAA de Lyon — 5ème chambre
1 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2410702 du 13 mai 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A..., représentée par la SELARL BSG Avocats et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire en date du 3 octobre 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande de titre portant la mention " salarié " et d'un vice de procédure, faute d'instruction préalable de sa demande d'autorisation de travail ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances exceptionnelles qu'elle présente, relatives à sa vie personnelle en France, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les critères de l'article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Loire auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 10 janvier 1992, entrée en France le 15 octobre 2010, a sollicité le 22 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A... relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension, par un formulaire dédié et sur le seul fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A... fait valoir que le préfet de Loire avait également été saisi d'une demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, la décision litigieuse ne porte pas sur cette demande distincte. Le préfet, qui n'a pas de sa propre initiative examiné la situation de l'appelante au regard d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait par suite refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'absence d'instruction préalable de sa demande d'autorisation de travail doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; (...). ". Ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le seul fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas visé par les dispositions précitées, et non sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit par conséquent être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le préfet s'est borné à statuer sur la demande de Mme A... présentée sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il a pris en compte, conformément à ces dernières dispositions, son insertion sociale et familiale ainsi que son intégration pour forger son appréciation, il n'a pas pour autant examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne constituait pas le fondement de la demande dont il était saisi. Par suite Mme A... ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, qu'elle remplissait les critères de l'article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. Si Mme A... réside habituellement en France depuis le mois d'octobre 2010, il est constant qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement en dépit notamment d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 15 janvier 2015, alors qu'elle n'établit, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. En outre, sa relation de concubinage alléguée avec un ressortissant togolais en situation régulière, détenteur d'une carte de séjour en qualité de salarié depuis le 10 mai 2024, n'est établie qu'à compter du mois d'avril 2023, alors que leur enfant est né quinze jours avant la décision en litige et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans l'un ou l'autre pays dont ils ont chacun la nationalité. Par ailleurs, si l'intéressée a obtenu en 2019 une licence de sciences sanitaires et sociales et en 2020 un diplôme d'université " vulnérabilité et fragilité de la personne âgée ", elle ne peut être regardée comme justifiant d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne à la date de la décision en litige, le contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-ménagère dont elle se prévaut ayant été conclu en mai 2023. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le refus de titre de séjour n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... au regard des buts poursuivis, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent dès lors être écartés. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède sur la légalité du refus de titre de séjour, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
8. En second lieu, en l'absence d'autre élément, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que ces décisions seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Delahaye, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
Le rapporteur,
L. Delahaye
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY01533
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2410702 du 13 mai 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A..., représentée par la SELARL BSG Avocats et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire en date du 3 octobre 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande de titre portant la mention " salarié " et d'un vice de procédure, faute d'instruction préalable de sa demande d'autorisation de travail ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances exceptionnelles qu'elle présente, relatives à sa vie personnelle en France, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les critères de l'article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Loire auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 10 janvier 1992, entrée en France le 15 octobre 2010, a sollicité le 22 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A... relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension, par un formulaire dédié et sur le seul fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A... fait valoir que le préfet de Loire avait également été saisi d'une demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, la décision litigieuse ne porte pas sur cette demande distincte. Le préfet, qui n'a pas de sa propre initiative examiné la situation de l'appelante au regard d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait par suite refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'absence d'instruction préalable de sa demande d'autorisation de travail doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; (...). ". Ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le seul fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas visé par les dispositions précitées, et non sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit par conséquent être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le préfet s'est borné à statuer sur la demande de Mme A... présentée sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il a pris en compte, conformément à ces dernières dispositions, son insertion sociale et familiale ainsi que son intégration pour forger son appréciation, il n'a pas pour autant examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne constituait pas le fondement de la demande dont il était saisi. Par suite Mme A... ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, qu'elle remplissait les critères de l'article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. Si Mme A... réside habituellement en France depuis le mois d'octobre 2010, il est constant qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement en dépit notamment d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 15 janvier 2015, alors qu'elle n'établit, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. En outre, sa relation de concubinage alléguée avec un ressortissant togolais en situation régulière, détenteur d'une carte de séjour en qualité de salarié depuis le 10 mai 2024, n'est établie qu'à compter du mois d'avril 2023, alors que leur enfant est né quinze jours avant la décision en litige et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans l'un ou l'autre pays dont ils ont chacun la nationalité. Par ailleurs, si l'intéressée a obtenu en 2019 une licence de sciences sanitaires et sociales et en 2020 un diplôme d'université " vulnérabilité et fragilité de la personne âgée ", elle ne peut être regardée comme justifiant d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne à la date de la décision en litige, le contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-ménagère dont elle se prévaut ayant été conclu en mai 2023. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le refus de titre de séjour n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... au regard des buts poursuivis, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent dès lors être écartés. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède sur la légalité du refus de titre de séjour, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
8. En second lieu, en l'absence d'autre élément, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que ces décisions seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Delahaye, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
Le rapporteur,
L. Delahaye
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY01533
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