Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, la décision implicite du préfet refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 2302833 du 20 juin 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme A..., représentée par Me Drobniak, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2025 ;
2°) d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 et la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- ses conclusions dirigées contre la décision implicite de refus étaient recevables, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- cette décision de refus est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été sollicité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de sa fille nécessite un traitement qui n'est pas disponible en Côte-d'Ivoire ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les dispositions de cet article, dès lors qu'elle ne pourra pas accéder à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 2 septembre 2018 en compagnie de sa fille mineure pour solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 26 septembre 2019. Le 22 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par décisions du 13 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par le jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ainsi que d'une décision par laquelle l'autorité préfectorale aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a rédigé un courrier, daté du 25 janvier 2022, dans lequel elle sollicitait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de déposer un formulaire de demande de titre de séjour portant les mêmes mentions en en-tête, le 26 janvier 2022. Toutefois, d'une part, ce courrier n'a pas été enregistré par les services de la préfecture et, d'autre part, Mme A... n'a pas mentionné sur le formulaire de demande de titre l'état de santé de sa fille. Dans ces conditions, le préfet n'a pu statuer sur une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le tribunal a régulièrement rejeté comme irrecevable la demande dirigée contre cette prétendue décision implicite.
Sur le fond du surplus du litige :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
4. Par avis du 21 novembre 2022, le collège de médecins de l'OFII, saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., a estimé que si son état de santé nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque.
5. Mme A... est atteinte du VIH et fait valoir qu'elle ne pourra pas accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine, en raison du coût de celui-ci. Toutefois, elle n'apporte aucun élément tant relatif au coût effectif du traitement qu'au niveau de ses revenus familiaux, son époux et ses deux enfants majeurs résidant encore en Côte-d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 cité au point 3 ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les motifs exposés précédemment, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
7. Il ressort de la décision en litige que la fille de Mme A... n'y est pas mentionnée, pas plus que son état de santé. Toutefois, s'agissant d'une demande de titre de séjour déposée par la requérante, seule sa situation personnelle devait être examinée. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas été prise au terme d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
8. Si Mme A... se prévaut de l'état de santé de sa fille, de sa scolarisation et de ce que son enfant est arrivé en France à l'âge d'un an et neuf mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, d'autant plus compte tenu de son jeune âge. Par ailleurs, il n'est pas établi que sa fille ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. La requérante se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce que sa fille a vécu la plus grande partie de sa vie en France et qu'elles ne peuvent bénéficier d'un suivi médical en Côte-d'Ivoire. Toutefois, elle vit seule en France avec sa dernière fille et est mère de deux enfants âgés respectivement de vingt ans et de seize ans qui résident en Côte-d'Ivoire, tout comme son époux. En outre, pour les motifs exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante et sa fille ne pourraient pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à leur pathologie en Côte-d'Ivoire. Enfin, Mme A... ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2023 lui refusant un titre de séjour. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A..., partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme B..., prémière conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY02250