Aller au contenu principal

CAA de Nancy — 4ème chambre

2 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler la décision du 2 janvier 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre à l'Office de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 2600406 du 27 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé la décision du 2 janvier 2026 a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, Me Steven Airiau demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de première instance, une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.

Il soutient que :
- ni l'équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiait le rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- compte tenu des diligences qu'il a accomplies en première instance, le montant alloué au titre de l'aide juridictionnelle est insuffisant.


Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l'intérieur a informé la cour qu'il n'était pas compétent pour défendre dans cette affaire.


La requête a été transmise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2600406 du 27 janvier 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 janvier 2026, enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

2. Me Airiau, en sa qualité d'avocat de M. A..., fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".

4. Dans l'instance engagée devant le tribunal administratif, M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est la partie gagnante. Au regard notamment des écritures de première instance et en l'absence de toute considération tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie perdante, en l'occurrence l'OFII, Me Airiau, qui, en sa qualité d'avocat, disposait d'un droit propre de percevoir la somme versée par la partie perdante au titre des frais exposés non compris dans les dépens au lieu de la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a en conséquence lieu d'annuler le jugement contesté dans cette mesure.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2600406 du tribunal administratif de Strasbourg du 27 janvier 2026 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. A... au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 2 : L'OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Airiau en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle au titre de l'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Steven Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
Mme Kohler, présidente-assesseure,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : J. KohlerLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 26NC00423 2



Articles cités

CAA de Nancy — 2 octobre 2026 — Lexorizon