Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2100458, M. L... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste Alsace Franche-Comté a prononcé sa mise à la retraite d’office pour invalidité.
Par une requête enregistrée sous le n° 2101112, M. L... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur régional du Réseau La Poste Alsace Franche-Comté a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement n° 2100458, 2101112 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 21 août 2026, M. D..., représenté par Me Devevey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 janvier 2023 du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 6 mai 2021 du directeur régional du réseau La Poste Alsace Franche-Comté refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’annuler cette décision du 6 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre à La Poste de reconnaître sa maladie imputable au service sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre à La Poste de réexaminer sa demande, après une nouvelle expertise, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
• La Poste a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service ;
• La Poste n’a pas satisfait à son obligation d’aménagement de poste et de reclassement en conséquence de son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2023 et 1er septembre 2026, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Devevey, avocat de M. D...,
- et les observations de Me Tastard, substituant Me Bellanger, avocat de La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né en 1963, a été recruté par La Poste en juillet 1982, titularisé en juillet 1983 et affecté en région parisienne en tant que préposé, puis agent d’exploitation. Après une période de disponibilité pour convenances personnelles de 1989 à 1991, il a été réintégré au bureau de Scey-sur-Saône, sur un poste fixe, puis a été muté d’office à compter du 1er mars 2006 aux équipes d’agents roulants (E.A.R) et affecté au remplacement des agents absents. A compter du 2 juillet 2011, M. D... a été placé en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie du 6 juillet 2012 au 5 juillet 2013, et enfin en congé de longue durée à compter du 6 juillet 2013. Il a alors demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 février 2016, puis, suite à un réexamen, le 6 juin 2017. Par un arrêt n° 19NC00522 du 10 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé cette décision du 6 juin 2017 et a enjoint à La Poste de réexaminer la situation de M. D.... Par une décision du 6 mai 2021 , le directeur régional du Réseau La Poste Alsace Franche-Comté, après avis de la commission de réforme réunie le jour même, a rejeté la demande d’imputabilité au service présentée par M. D.... Celui-ci relève appel du jugement n° 2100458, 2101112 du 26 janvier 2023 en tant que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, dans sa version en vigueur jusqu’au 21 janvier 2017 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite (…) ». Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
4. En l’espèce, la maladie dont souffre M. D... est la dépression, cette affection ayant entrainé, comme il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, un congé de maladie ordinaire, puis un congé de longue maladie et enfin un congé de longue durée. A l’appui de sa contestation du refus de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie qui lui a été opposé, M. D... fait valoir que, après une carrière sans problème particulier, notamment en tant que guichetier, il a été affecté, en 2006, pour des questions de réorganisation de La Poste et contre son souhait, dans les équipes d’agents roulants (E.A.R), en charge du remplacement des agents absents. Il soutient que sa circonscription d’intervention comprenait alors l’intégralité du département de la Haute-Saône et une partie du département du Doubs, que ses missions lui étaient assignées au jour le jour sur différents bureaux en fonction des absences et que le métier d’agent roulant était particulièrement difficile notamment au regard du stress, des trajets et de la fatigue induits et en raison de la pression de la hiérarchie pour obtenir des résultats. Il indique enfin que le travail debout à des conséquences sur son état de santé. Toutefois, pour établir le lien direct entre l’affection dont il souffre et le service, M. D... ne produit que deux attestations de proches qui indiquent l’avoir vu changer et se plaindre de son travail, ainsi que celle d’une collègue postière qui insiste sur la pénibilité des fonctions d’agent roulant. Ce faisant, M. D... n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ses conditions de travail seraient particulièrement plus difficiles que celles de l’ensemble de ses collègues exerçant des fonctions équivalentes.
5. Au demeurant, il résulte du rapport d’expertise du 23 mai 2016 du médecin psychiatre désigné dans le cadre de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service, que M. D... présente « des traits d’allure obsessionnelle », l’intéressé soutenant « avoir été truandé » et déclarant que « tous les postiers tournent aux antidépresseurs ». Le praticien estime ainsi, concernant, l’imputabilité des troubles, que « si les conditions de travail ont pu représenter un facteur de stress environnemental, elles sont entrées en résonnance avec une fragilité du sujet mais ne sauraient expliquer, à elles seules, la durée sur plusieurs années de l’épisode dépressif ». Par ailleurs, il résulte également du certificat médical du 11 février 2019 du médecin psychiatre suivant M. D..., que celui-ci « présente des troubles de la personnalité, de type obsessionnel, qui font que les conditions de travail imposées l’ont fait décompenser sur un mode dépressif ».
6. Dans ces conditions, M. D... n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un lien direct et certain entre sa dépression et ses conditions de travail.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste Alsace Franche-Comté a rejeté sa demande d’imputabilité au service de sa maladie. Ses conclusions à fins d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande M. D.... Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... le versement à La Poste d’une somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... D... et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti