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CAA de Lyon — 1ère chambre - formation à 3

6 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Léman a refusé de lui verser l’indemnité pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif à compter du 1er octobre 2017 et d’enjoindre à ce centre hospitalier de lui verser les sommes correspondantes.

Par un jugement n° 2303982 du 24 juin 2025, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. I... G..., représenté par la SELARL DNL Avocats, agissant par Me Di Nicola, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ainsi que la décision du 18 avril 2023 ;

2°) d’enjoindre aux Hôpitaux du Léman de lui verser l’indemnité pour travail normal de nuit ainsi que la majoration horaire pour travail intensif à compter du 1er octobre 2017, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision du 18 avril 2023 est entachée d’une erreur de droit car, d’abord, accomplissant un service normal de nuit et ses horaires de travail n’étant pas atypiques, il entrait dans le champ d’application des articles 1 et 2 du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 et du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017, ensuite, le travail infirmier de nuit relève d’une spécialité au sens des dispositions du 3° du quatrième alinéa de l’article 7 de ce décret du 28 septembre 2017 et les infirmiers travaillant de nuit perçoivent tous l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif ;
- le centre hospitalier ne démontre pas que cette indemnité et cette majoration ne sont pas versées à la majorité des infirmiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, les Hôpitaux du Léman, représentés par la SELARL BLT droit public, agissant par Me Bonnet, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. G... le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- les horaires de travail qu’effectuait M. G... avant sa décharge syndicale revêtaient un caractère atypique au sens du 3° de l’article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- il n’existe pas, au sein du corps des infirmiers, de spécialité liée au travail de nuit ;
- l’indemnité pour travail normal de nuit et la majoration horaire pour travail intensif ne sont pas versées à la majorité des personnels infirmiers de l’établissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schiltz, représentant M. G..., et celles de Me Lucquet, représentant les Hôpitaux du Léman.



Considérant ce qui suit :

1. M. G..., infirmier de classe supérieure, alors bénéficiaire d’une décharge totale d’activité de service au titre de son activité syndicale, a demandé au directeur des Hôpitaux du Léman de lui verser rétroactivement les primes et indemnités qu’il percevait lorsqu’il était en fonctions, en application du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale. Le 18 avril 2023, le directeur de l’établissement a décidé de verser à M. G... une somme de 7 176,34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et une somme de 689,48 euros au titre de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, couvrant les années 2018 à 2022 mais a refusé de lui verser l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif. M. G... fait appel du jugement du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d’annulation de ce refus.

2. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif, alors en vigueur : « Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « En outre, lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires prévues à l'article précédent font l'objet d'une majoration qui est attribuée aux personnels énumérés ci-après : / 1° Les personnels régis par les décrets / (…) / n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; / (…) / lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour. / (…) ».

3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, désormais reprises à l’article R. 212-2 du code général de la fonction publique : « En application des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret. » Les dispositions de l’article 7 du même décret, désormais reprises aux articles R. 212-13 et R. 212-14 du code général de la fonction publique, prévoient que : « L'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé. / (…) / Sont exclues du champ d'application du présent article les primes et indemnités : / (…) / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d'emplois ; (…) ».

4. Si le travail de nuit est un mode normal, non exceptionnel, d’organisation du service dans un établissement de santé tels les Hôpitaux du Léman, où certains agents travaillent exclusivement de nuit, d’autres alternant service de jour et service de nuit, ces horaires de travail de nuit sont atypiques au sens de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017. Il ressort des bulletins de paie de l’année 2010 produits par M. G... que ce dernier percevait, avant d’être déchargé en totalité de son activité de service, à compter du 1er janvier 2011, l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif prévues par le décret du 30 novembre 1988, selon des montants variables correspondant à une fraction des obligations de service mensuelles de cet infirmier, lesquelles s’élevaient à 151,67 heures. Ses horaires de travail étant atypiques, M. G... ne pouvait, dès lors, se voir verser l’indemnité et la majoration en cause qu’à la condition que celles-ci fussent versées « à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ».

5. Toutefois, d’abord, le travail de nuit du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, regroupant les infirmiers en soins généraux, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices selon le décret statutaire du 29 septembre 2010, lequel ne distingue pas les fonctions selon qu’elles sont exercées de jour ou de nuit, ne correspond pas à une spécialité, au sens du 3° du quatrième alinéa de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017.

6. Ensuite, il ressort des tableaux des effectifs produits par les Hôpitaux du Léman que la part des membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés travaillant de nuit, exclusivement ou alternativement, et percevant en conséquence l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif, représente à peine 30 % de cet effectif. L’indemnité et la majoration n’étant, ainsi, pas versées à la majorité des agents de ce corps, elles ne pouvaient pas, de ce fait, être versées à M. G.... Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le directeur des Hôpitaux du Léman a refusé, le 18 avril 2023, pour ce motif, de procéder à ce versement à son profit.

7. Il résulte de ce qui précède que M. G... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. En conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. G... le versement d’une somme aux Hôpitaux du Léman sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux du Léman sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... G... et aux Hôpitaux du Léman.





Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.












Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.

Le rapporteur,





B. Gros

La présidente,





C. Michel

La greffière,





F. Faure

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,




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