Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme U... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Réalmont l’a placée en disponibilité d’office pour la période comprise entre le 19 janvier et le 17 mai 2022, en tant que cet arrêté prévoit qu’elle ne percevra aucune rémunération pendant cette période, d’enjoindre à la commune de Réalmont de lui verser les indemnités chômage dues et une rémunération à titre rétroactif depuis le 19 novembre 2021, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enjoindre à la commune de Réalmont de prendre un arrêté prévoyant qu’elle doit percevoir des allocations chômage et une rémunération et de mettre à la charge de la commune de Réalmont la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2202750 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme D..., représentée par le cabinet d’avocats Thesias, agissant par Me Hudrisier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Réalmont l’a placée en disponibilité d’office pour la période comprise entre le 19 janvier et le 17 mai 2022, en tant que cet arrêté prévoit qu’elle ne percevra aucune rémunération pendant cette période ;
3°) d’enjoindre à la commune de Réalmont de lui verser les indemnités chômage dues et une rémunération à titre rétroactif depuis le 19 novembre 2021, dans un délai de 10 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la commune de Réalmont de prendre un arrêté prévoyant la perception des allocations chômage et d’une rémunération ;
5°) de condamner la commune de Réalmont aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, portant refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période comprise entre le 19 janvier et le 17 mai 2022, est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 5424-1 du code du travail et l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ; elle a été involontairement privée de son emploi et n’a perçu aucun revenu ou indemnisation, de sorte qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’aide au retour à l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la commune de Réalmont, représentée par le cabinet d’avocats Thévenot et associés, agissant par Me Delbès, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l’arrêté en litige, plaçant Mme D... en disponibilité d’office pour raison de santé du 19 janvier au 17 mai 2022 sans rémunération, ne constitue pas un refus du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- Mme D... n’est pas fondée à se prévaloir de la période comprise entre le 19 novembre 2021 et le 18 janvier 2022, dès lors qu’elle n’a pas demandé l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2021 et que cette période n’est pas concernée par l’arrêté en litige ;
- Mme D... a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé et ne saurait donc être regardée comme ayant accompli ses obligations de service, de sorte qu’elle ne peut prétendre au versement d’une rémunération ;
- l’appelante n’établit pas n’avoir perçu aucune indemnisation et, dans la mesure où elle a refusé d’être reclassée, elle ne saurait être regardée comme étant involontairement privée d’emploi.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations Me Santin, substituant Me Hudrisier, représentant Mme D..., et celles de Me Delbès, représentant la commune de Réalmont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., agente spécialisée principale de première classe des écoles maternelles de la commune de Réalmont (Tarn), a été placée en congé de longue durée du 19 novembre 2016 au 16 novembre 2021. A l’expiration de ses droits à congé de maladie de longue durée, par un arrêté du 8 novembre 2021, le maire de Réalmont l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 19 novembre 2021 au 18 janvier 2022 inclus. Puis, par un arrêté du 14 mars 2022, cette même autorité a renouvelé le placement de Mme D... en disponibilité d’office pour raison de santé du 19 janvier au 17 mai 2022 dans l’attente de l’avis du comité médical concernant son aptitude à ses fonctions ou à toutes fonctions, cet arrêté précisant que l’intéressée ne percevrait aucune rémunération durant cette période. Mme D... a demandé l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il prévoit qu’elle ne percevra aucune rémunération du 19 janvier au 17 mai 2022. Elle relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. » Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. »
4. Contrairement à ce que persiste à soutenir Mme D..., l’arrêté en litige, qui prévoit qu’elle ne percevra aucune rémunération durant son placement en disponibilité d’office, du 19 janvier au 17 mai 2022, n’a ni pour objet ni pour effet de lui refuser le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle ne constitue pas une rémunération au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique. Par suite, et dès lors que les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 14 mars 2022 doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° (…) les agents titulaires des collectivités territoriales (…) » Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / (…) / 4° Les agents publics placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l’expiration des droits à congés maladie ; / (…). »
6. Mme D... soutient que l’arrêté du 14 mars 2022 méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’elle n’a perçu aucune rémunération durant son placement en disponibilité d’office, de sorte qu’elle devait être regardée comme ayant été involontairement privée de son emploi et qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, l’arrêté en litige ne saurait être regardé comme refusant à Mme D... le bénéfice de cette allocation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit également être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D..., n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions des parties relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Réalmont, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par la commune de Réalmont sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Réalmont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme U... D... et à la commune de Réalmont.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.