Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et par un nouveau mémoire non communiqué enregistré le 22 septembre 2026, l’association Défense des milieux aquatiques (DMA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques sur sa demande tendant à la modification de l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national afin, d’une part, de protéger certaines espèces dulçaquicoles, amphihalines ou marines et, d’autre part, de tenir compte de la taxonomie ichtyologique aujourd’hui en vigueur ;
2°) d’ordonner aux ministres compétents de modifier cet arrêté pour le mettre en conformité, d’une part, avec la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite « Habitats », d’autre part, avec l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dans un délai de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 8 décembre 1988 :
- méconnaît l’article 12 et l’annexe IV de la directive dite « Habitats » en ce qu’il n’interdit pas, à l’instar de ce que prévoit l’arrêté du 20 décembre 2004 pour les esturgeons (Acipenser sturio), le prélèvement de tout spécimen de l’apron du Rhône (Zingel asper) mais interdit seulement la destruction de ses œufs et milieux de vie particuliers ;
- méconnaît l’article 14 et l’annexe V de la directive dite « Habitats » en n’interdisant pas le prélèvement de l’ombre commun (Thymallus thymallus), du saumon atlantique (Salmo salar), de la grande alose (Alosa alosa), de l’alose feinte (Alosa fallax), de l’alose méditerranéenne (Alosa agone), de la lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis), du groupe des Barbeaux (Barbus spp.) et de l’aspe (Aspius aspius) alors que ces espèces, inscrites à l’annexe V de la directive, ne se trouvent pas dans un état de conservation favorable au niveau européen ;
- méconnaît l’annexe II de la directive dite « Habitats » et l’article L. 411-1 du code de l’environnement en ce qu’il n’interdit pas le prélèvement des chabots endémiques (Cottus spp.), du toxostome (Parachondrostoma toxostoma), de l’aphanius de Corse (Aphanius fasciatus) et du blageon (Telestes souffia ou Leuciscus souffia) alors que ces espèces, inscrites à l’annexe II de la directive, ne se trouvent pas dans un état de conservation favorable au niveau européen ;
- méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement en s’abstenant d’identifier comme espèces protégées certaines espèces marines, dulçaquicoles ou amphihalines de poissons en mauvais état de conservation ;
- méconnaît le principe de sécurité juridique en n’ayant pas recours à la taxonomie ichtyologique aujourd’hui en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que celle-ci est irrecevable dès lors que l’abrogation de l’arrêté du 8 décembre 1988 aurait pour effet de réduire le niveau de protection des espèces qu’il protège, ce qui serait contraire aux intérêts que l’association DMA entend défendre et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ;
- le règlement (UE) n° 2025/219 du Conseil du 30 janvier 2025 ;
- le règlement (UE) n° 2026/266 du Conseil du 26 janvier 2026 ;
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêt (C-436-22) du 29 juillet 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur ;
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que l’association Défense des milieux aquatiques (DMA) a demandé à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, par un courrier du 21 octobre 2024, de modifier l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national afin, d’une part, de protéger certaines espèces de poissons dulçaquicoles, amphihalines ou marines, d’autre part, de tenir compte de la taxonomie ichtyologique aujourd’hui en vigueur. L’association DMA demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la ministre sur sa demande.
2. L’association DMA justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision implicite attaquée dans la mesure énoncée au point précédent. Aussi, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée à sa requête par la ministre.
3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande mentionnée au point 1 réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de prendre les mesures jugées nécessaires. La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
Sur le cadre juridique applicable :
4. D’une part, aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « habitats » : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : / a) toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; / b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ; / c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ; d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos. / 2. Pour ces espèces, les États membres interdisent la détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens prélevés dans la nature (...) / 4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l'annexe IV point a) ». D’autre part, l’article 14 de cette directive dispose que « si les États membres l'estiment nécessaire à la lumière de la surveillance prévue à l'article 11, ils prennent des mesures pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces de la faune et de la flore sauvages figurant à l'annexe V, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable ». Enfin, aux termes de l’article 16 de la même directive : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 (…) : / a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l'annexe IV. (…) ».
5. Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui assure notamment la transposition des dispositions des articles 12 et 14 de la directive « Habitats » : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / (…) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, qui assure notamment la transposition des dispositions de l’article 16 de la même directive : « I. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (…) ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; / 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent (…) ; / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° (…) de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante (…) et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. (…) ».
6. Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
7. Sur le fondement de ces dispositions, l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national interdit, sur l’ensemble du territoire national, « la destruction ou l’enlèvement des œufs » ainsi que « la destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, désignés par arrêté préfectoral, des poissons » des espèces qu’il liste.
Sur la protection de l’apron du Rhône (Zingel asper) :
8. Il résulte des dispositions de l’article 12 de la directive « Habitats » citées au point 4 que les Etats membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour interdire, s’agissant des espèces qui figurent au point a) de l’annexe IV, non seulement « la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature » et « la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos » mais également « toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature », « la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration » ainsi que « la détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens prélevés dans la nature ». Or, l’arrêté du 8 décembre 1988 n’interdit, ainsi qu’il a été dit au point 7, que « la destruction ou l’enlèvement des œufs » ainsi que « la destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction » des espèces qu’il protège parmi lesquelles figure l’apron du Rhône (Zingel asper), alors que cette espèce est au nombre de celles qui figurent au point a) de l’annexe IV à la directive « Habitats ». En outre, alors que l’article 12 de la directive « Habitats » impose également aux Etats membres d’instaurer « un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l'annexe IV point a) », un tel système de contrôle n’est pas prévu pour l’apron du Rhône par l’arrêté du 8 décembre 1988.
9. En défense, la ministre ne soutient ni qu’une autre disposition de droit national assurerait la transposition de la directive « Habitats » sur ce point, ni que les conditions prévues à l’article 16 de cette directive pour déroger aux obligations et interdictions prévues par son article 12 seraient remplies, mais se borne à relever que le plan national d’actions 2020-2030 de l’apron du Rhône n’identifie pas la pêche comme étant l’une des principales menaces identifiées pour cette espèce. Cette seule circonstance est toutefois sans incidence sur l’obligation pour les Etats membres de prendre les mesures nécessaires d’interdiction de la pêche de cette espèce, dès lors que celle-ci figure au point a) de l’annexe IV à la directive.
10. Il s’ensuit que l’association DMA est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a refusé de modifier l’arrêté du 8 décembre 1988 afin d’interdire, pour l’espèce de l’apron du Rhône (Zingel asper), toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens dans la nature, la perturbation intentionnelle de spécimens ainsi que la détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens prélevés dans la nature et d’instaurer un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles.
Sur la protection de certaines espèces de poissons inscrites à l’annexe V de la directive « Habitats » :
11. L’association DMA soutient qu’en n'interdisant pas le prélèvement de l'ombre commun (Thymallus thymallus), du saumon atlantique (Salmo salar), de la grande alose (Alosa alosa), de l'alose feinte (Alosa fallax), de l'alose méditerranéenne (Alosa agone), de la lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis), du groupe des barbeaux (Barbus spp.) et de l'aspe (Aspius aspius), espèces qui sont inscrites à l'annexe V de la directive « Habitats », alors que leur état de conservation est défavorable ou, s’agissant de l’aspe, inconnu, l'arrêté du 8 décembre 1988 méconnaitrait l’article 14 de la directive « Habitats ».
12. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 29 juillet 2024, Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) c/ Administración de la Comunidad de Castilla y León (C-436/22), que, lorsqu’une espèce animale se trouve dans un état de conservation défavorable, les autorités compétentes doivent prendre des mesures, au sens de l’article 14 de la directive « Habitats » cité au point 4, afin d’améliorer l’état de conservation de l’espèce concernée, de telle sorte que les populations de celle-ci atteignent à l’avenir un état de conservation favorable durable. La restriction ou l’interdiction de la chasse ou, comme en l’espèce, de la pêche consécutivement au constat de l’état de conservation défavorable de cette espèce peut alors être considérée comme étant une mesure nécessaire au rétablissement d’un état de conservation favorable de celle-ci. Une telle mesure s’impose en particulier lorsque l’état de conservation de l’espèce concernée est défavorable en raison surtout des pertes de spécimens. Cela étant, même si ces pertes sont principalement dues à d’autres raisons, il peut s’avérer nécessaire de ne pas autoriser la chasse ou la pêche qui causerait des pertes supplémentaires. En outre, en application du principe de précaution, des mesures de protection d’une espèce, telles que la restriction ou l’interdiction de la chasse ou la pêche, peuvent être considérées comme étant nécessaires lorsque, sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, il subsiste une incertitude quant aux risques existants pour le maintien de cette espèce dans un état de conservation favorable.
13. Il ressort des pièces du dossier que la pêche des espèces de poissons mentionnées au point 11 fait l’objet d’un encadrement, régi par des dispositions du code de l’environnement, consistant, selon les espèces concernées, en la fixation de périodes d’interdiction de la pêche, d’une taille minimale de capture ou d’un plafond de captures autorisées, en des restrictions des conditions, procédés et modes de pêche autorisés, ou encore en la faculté, pour le préfet de département ou le préfet coordonnateur de bassin, au vu de l’état de conservation des espèces, de limiter l’exercice de la pêche. Alors que l’association requérante se borne à invoquer le mauvais état de conservation de ces espèces pour soutenir que seule une interdiction générale de leur pêche serait de nature à répondre aux exigences énoncées au point précédent, il n’apparaît pas que les mesures d’encadrement qui viennent d’être mentionnées soient insuffisantes au regard de ces exigences. Le moyen de l’association requérante tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la directive « Habitats » doit donc être écarté.
Sur la protection de certaines espèces de poissons inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » :
14. L’association DMA soutient qu’en ce qu’il ne prévoit pas l’inscription parmi les espèces protégées du chabot endémique (Cottus spp.), du toxostome (Parachondrostoma toxostoma), de l’aphanius de Corse (Aphanius fasciatus) et du blageon (Telestes souffia ou Leuciscus souffia) et en ce qu’il n’interdit pas leur prélèvement alors que ces espèces sont inscrites à l'annexe II de la directive « Habitats » et que leur état de conservation est défavorable, l’arrêté du 8 décembre 1988 méconnaitrait les dispositions de la directive « Habitats » et de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
15. D’une part, aux termes de l’article 3 de la directive « Habitats » : « 1. Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d'habitats naturels figurant à l'annexe I et des habitats des espèces figurant à l'annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette directive : « 1. (…) chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II qu'ils abritent. (…) / 4. Une fois qu'un site d'importance communautaire a été retenu (…), l'État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation (…) en établissant les priorités en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe I ou d'une espèce de l'annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux ». Aux termes de l’article 6 de cette même directive : « 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’inscription d’une espèce à l’annexe II de la directive « Habitats » impose aux Etats membres de proposer puis de désigner comme zone spéciale de conservation des sites importants pour le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de cette espèce et d’établir les mesures de conservation nécessaires pour répondre aux exigences écologiques de celle-ci. En revanche, une telle inscription n’impose pas, à elle seule, de la désigner comme une espèce protégée au sens de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ni d’adopter les mesures de protection associées à un telle désignation.
17. D’autre part, la liste des espèces protégées, fixée par arrêté interministériel sur le fondement des dispositions citées aux points 5 et 6, qui doit comprendre celles mentionnées à l’annexe IV de la directive « Habitats », peut également comprendre d’autres espèces lorsque, ainsi que l’énonce l’article L. 411-1 du code de l’environnement, leur conservation est justifiée par un intérêt scientifique particulier, par leur rôle déterminant au sein des écosystèmes ou par les exigences liées à la préservation du patrimoine naturel.
18. Toutefois, dès lors que l’association DMA se borne à soutenir que l’état de conservation des espèces de poissons mentionnées au point 14 serait défavorable, sans apporter d’élément de nature à démontrer que leur conservation serait justifiée par un intérêt scientifique particulier, par leur rôle déterminant au sein des écosystèmes ou par les exigences liées à la préservation du patrimoine naturel, son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
Sur la protection de certaines espèces marines, dulçaquicoles ou amphihalines de poissons qui ne sont pas d’intérêt communautaire au sens de la directive « Habitats » :
19. L’association DMA soutient qu’en ce qu’il ne prévoit pas l’inscription sur la liste des espèces protégées de l’anguille européenne (Anguilla anguilla), de la loche léopard (Barbatula leoparda), du chevesne catalan (Squalius laietanus), de la lote de rivière (Lota lota), du vairon basque (Phoxinus bigerri), du goujon de l'Adour (Gobio lozanoi), de l’épinochette du Poitou (Pungitius vulgaris) et de l’ange de mer (Squatina squatina) alors que l’état de conservation de ces espèces, tel que mesuré par l’union internationale pour la conservation de la nature (UICN), est « en danger critique d’extinction », « en danger d’extinction », « vulnérable » ou « quasi menacé », l’arrêté du 8 décembre 1988 méconnaitrait les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
20. En premier lieu, s’agissant de la loche léopard (Barbatula leoparda), du chevesne catalan (Squalius laietanus), de la lote de rivière (Lota lota), du vairon basque (Phoxinus bigerri), du goujon de l'Adour (Gobio lozanoi) et de l’épinochette du Poitou (Pungitius vulgaris), l’association DMA se borne à soutenir que leur état de conservation est défavorable, sans apporter d’élément de nature à démontrer que leur conservation serait justifiée par un intérêt scientifique particulier, par leur rôle déterminant au sein des écosystèmes ou par les exigences liées à la préservation du patrimoine naturel. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ne peut dès lors qu’être écarté comme il l’a été au point 18 pour ce qui concerne d’autres espèces.
21. D’autre part, s’agissant de l’anguille européenne (Anguilla anguilla), l’article 4 du règlement (UE) n° 2026/266 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant pour 2026 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire, de même que l’article 4 du règlement (UE) n° 2025/219 du Conseil du 30 janvier 2025 auquel il a succédé, prévoit l’interdiction des activités de pêche commerciales de l’anguille européenne, en tant qu’espèce cible ou en tant que prise accessoire, à tous les stades de développement, pendant une période d’au moins six mois et précise, à ses paragraphes 2, 3 et 4, les règles selon lesquelles les Etats membres déterminent une ou plusieurs périodes de fermeture. En particulier, il dispose au paragraphe 3 qu’en ce qui concerne l’anguille jaune et l’anguille argentée, « la période de fermeture s'étend du 1er janvier au 31 mars 2026, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois est établie par chaque État membre concerné entre le 1er avril et le 30 novembre 2026 ». En outre, les articles R. 436-65-1 à R. 436-65-9 du code de l’environnement et R. 922-45 à R. 922-50 du code rural et de la pêche maritime, applicables respectivement à la pêche de l’anguille en amont et en aval des limites transversales de la mer, interdisent la pêche de l’anguille en dehors des unités de gestion de l’anguille (UGA) et limitent cette pêche, à chacun des stades de développement de l’anguille, à certaines UGA et pendant des périodes fixées, pour chacune d’elles, par arrêté ministériel. S’agissant de l’ange de mer (Squatina squatina), il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 et de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques qu’il est interdit aux navires de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre, d’exposer ou de mettre en vente des spécimens de cette espèce.
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré l’état de conservation dégradé de ces espèces et compte tenu de la protection que leur assure l’ensemble des mesures mentionnées au point précédent, qu’en refusant d’inscrire l’anguille européenne et l’ange de mer sur la liste des espèces protégées au sens de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, la ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la méconnaissance alléguée du principe de sécurité juridique :
23. Si l’association DMA soutient que, dès lors qu’il n’a pas été modifié depuis son adoption, l’arrêté du 8 décembre 1988 ferait référence à des noms d’espèce, branches ou familles désormais obsolètes, elle ne précise pas en quoi l’utilisation de ces références créerait désormais une ambigüité telle qu’il existerait une incertitude sur la portée des dispositions en cause. Dans ces conditions, son moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
24. Il résulte de tout ce qui précède que l’association DMA n’est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a refusé de modifier l’arrêté du 8 décembre 1988 qu’en tant qu’elle a refusé d’interdire, pour l’espèce de l’apron du Rhône (Zingel asper), toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens dans la nature, la perturbation intentionnelle de spécimens ainsi que la détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens prélevés dans la nature et d’instaurer un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles. L’annulation de cette décision implique nécessairement la modification des dispositions réglementaires dont l’illégalité a été constatée. Il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’ordonner cette mesure dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association DMA au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a refusé de modifier l’arrêté du 8 décembre 1988 est annulée dans la mesure mentionnée au point 24 de la présente décision.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire d’interdire, pour l’espèce de l’apron du Rhône (Zingel asper), toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens dans la nature, la perturbation intentionnelle de spécimens ainsi que la détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens prélevés dans la nature et d’instaurer un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association DMA est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Défense des milieux aquatiques, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:501805.20261012