Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... W... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le directeur du service des retraites de l’Etat a opposé à sa demande tendant à la mise en paiement de sa pension la prescription prévue par les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un nouveau titre de pension et, d’autre part, d’annuler la décision implicite, née le 24 aout 2020, portant rejet de sa demande préalable du 11 avril 2020, ainsi que le titre de pension concédé par un arrêté du 15 juillet 2019 du ministre des armées, en tant qu’il lui oppose la prescription et de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 142 296 euros au titre des arrérages de sa pension, 20 000 euros au titre du préjudice financier subi et 20 000 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable.
Par un jugement n°s 2004869, 2008888 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 497789 du 17 octobre 2024, prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête formée par M. W... contre ce jugement du tribunal administratif de Nantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 septembre 2024, ainsi qu’un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés au greffe de la cour les 19 mai et 9 octobre 2025, M. W..., représenté par la SCP SVA, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2024 ;
2°) d'annuler la décision du directeur du service des retraites de l’Etat du 21 mai 2019 ;
3°) d’annuler le titre de pension concédé par un arrêté du 15 juillet 2019 en tant qu’il oppose la prescription prévue par les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un nouveau titre de pension englobant la période du 4 août 1963 au 31 décembre 2014 et intégrant sa fille aînée dans le calcul de la majoration pour charge d’enfants, et de lui verser les arrérages correspondants à la même période pour un montant total de 142 419, 20 euros ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 182 491, 20 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 21 mai 2019 et de l’arrêté du 15 juillet 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pour n’avoir pas répondu à chacun des moyens invoqués devant lui, le tribunal a entaché son jugement d’une insuffisance de motivation ;
- sa requête et les moyens qu’il invoque sont recevables ; sa requête introductive d’instance, bien qu’annonçant la production d’un mémoire complémentaire, est parfaitement motivée ; en outre, l’indication d’une voie de recours erronée dans la notification du jugement attaqué fait obstacle à ce qu’un délai de recours ou de régularisation de sa requête lui soit opposé ;
- les premiers juges ont rejeté à tort comme tardive sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 mai 2019 du directeur du service des retraites de l’Etat, dès lors que la notification de cette décision, qui ne fait état ni des dispositions transitoires prévues par l’article 5 du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, ni de la compétence du tribunal administratif de Nantes à compter du 1er novembre 2019, ni de l’obligation de former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité, ne mentionne pas de manière suffisamment précise le voies et délais de recours ;
- il ne peut être opposé de prescription à sa demande, dès lors qu’il ignorait l’existence de sa créance, faute de notification de son titre de pension et de versement des arrérages, qu’il n’a pas reçu l’assistance dont il aurait dû bénéficier du fait de son placement sous la tutelle administrative obligatoire de l’Etat et que le contenu du brevet d’inscription du 23 novembre 1971 ne lui aurait pas permis de connaître l’étendue de sa créance ;
- l’illégalité fautive de la décision du 21 mai 2019 et de l’arrêté du 15 juillet 2019 ouvre droit à l’indemnisation des préjudices qu’il a subis ;
- sauf à ce que l’Etat lui verse les arrérages de pension non perçue, il justifie d’un préjudice financier indemnisable pour un montant de de 142 419, 20 euros ;
- il a en outre subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, lesquels doivent être évalués à 40 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que, faute d’avoir été assortie d’une motivation suffisante dans le délai de recours, la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par le requérant tant dans sa requête sommaire que dans son mémoire complémentaire ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme I... W... informe la cour du décès de M. W..., déclare reprendre l’instance en sa qualité d’ayant-droit de son père et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Un mémoire a été enregistré le 23 septembre 2026 pour la ministre des armées et des anciens combattants et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gaspon,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Gimenez, représentant Mme W....
Considérant ce qui suit :
1. M. W..., né le 31 décembre 1931, s’est vu octroyer une pension militaire d’invalidité par un arrêté du ministre des armées du 31 mars 1971 en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie, en raison d’infirmités résultant de blessures reçues le 6 février 1957 et ayant entraîné une incapacité de 40 %. Une demande de mise en paiement de cette pension a été adressée le 6 mars 2019 au service des retraites de l’Etat. En réponse à cette demande, le directeur du service des retraites de l’Etat a opposé la prescription prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat, par une décision du 21 mai 2019 et une nouvelle pension militaire d'invalidité a été concédée au requérant par un arrêté du 15 juillet 2019, avec date d’effet au 1er janvier 2015. Par un jugement n°s 2004869, 2008888 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. W... tendant à l’annulation de la décision du 21 mai 2019 et du titre de pension concédé par arrêté du 15 juillet 2019, en tant qu’il lui oppose la prescription, ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 142 296 euros au titre des arrérages de sa pension, 20 000 euros au titre du préjudice financier subi et 20 000 euros au titre de son préjudice moral. M. W... relève appel de ce jugement. A la suite du décès du requérant, l’instance a été reprise par sa fille, Mme I... W....
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si M. W... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés, l’intéressé, qui ne précise pas les moyens auxquels le tribunal aurait omis de répondre, ne met pas la cour en mesure d’apprécier l’irrégularité ainsi soulevée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 21 mai 2019 par laquelle le directeur du service des retraites de l’Etat a opposé la prescription prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat a été notifiée à M. W..., qui en a accusé réception au plus tard le 4 juin 2019. Cette décision comporte la mention de la faculté d’exercer, dans un délai de six mois, un recours contentieux devant le tribunal des pensions compétent, conformément aux dispositions de l’article R. 731-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, applicables à la date cette décision. D’une part, Si M. W... fait valoir qu’il n’a pas été informé du transfert de compétence entre le tribunal des pensions et le tribunal administratif à compter du 1er novembre 2019, selon les modalités prévues par le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, cette circonstance ne permet pas d’établir que l’intéressé aurait été empêché de saisir le tribunal des pensions dans le délai imparti. D’autre part, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir d’une absence de mention, dans la notification de la décision contestée, de l’obligation d’introduire un recours administratif préalable devant la commission de recours de l’invalidité pour contester les décisions individuelles entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui n’est applicable qu’aux contestations de décisions intervenues après son entrée en vigueur, le 1er novembre 2019. Par suite, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la requête que l’intéressé a introduite le 12 mai 2020 devant le tribunal administratif de Nantes contre la décision précitée du 21 mai 2019 était tardive, et, par suite irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat (…), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : (…) / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes de l’article 6 du même texte : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi (…) ». Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : « L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ».
5. Pour contester le titre de pension concédé par un arrêté du 15 juillet 2019 du ministre des armées, en tant qu’il lui applique la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 pour la période antérieure au 1er janvier 2015, M. W... soutient qu’il est resté dans l’ignorance de l’existence de la créance qu’il détenait en vertu de sa pension de victime civile de la guerre concédée par arrêté du 31 mars 1971 du fait de l’absence de notification du titre de pension correspondant et de versement des arrérages. Il résulte toutefois de l’instruction que cet arrêté portant concession à l’intéressé d’une pension militaire d’invalidité avec effet au 4 août 1963 lui a été notifié par la remise, le 23 novembre 1971, du brevet d’inscription de sa pension d’invalidité et d’un carnet de quittances, ainsi qu’en atteste le procès-verbal établi en ce sens le même jour par le percepteur de Tavernes (83), lequel y a apposé une photographie de M. W... et certifie en outre que ce dernier a apposé sa signature-type sur les fiches mobiles communiquées avec le brevet et désigné le centre de chèques postaux de Marseille pour percevoir ses arrérages. Il ressort également de ce brevet d’inscription qu’il contient tous les éléments permettant à son titulaire de mesurer l’étendue de sa créance relative aux arrérages de pension, y compris les majorations d’enfants. Le requérant, qui ne peut ainsi être regardé comme ayant légitimement ignoré l’existence de la créance, n’établit pas davantage s’être trouvé dans l’incapacité d’agir en vue d’obtenir le versement de sa pension avant la présentation de sa demande de mise en paiement du 6 juin 2019, en raison d’un manque de formation et d’une inaction des services de l'Etat chargés de lui apporter une assistance dans l’exercice de ses droits. Dès lors, il ne peut être soutenu que M. W... se trouvait dans l’un des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susceptibles de faire obstacle à ce que le délai de prescription puisse courir à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les arrérages de sa pension auraient dû être versés. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre lui a opposé la prescription quadriennale sur la créance portant sur les arrérages de pension pour la période courant du 4 août 1963 au 31 décembre 2014.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, c’est à bon droit, ainsi qu’il a été dit au point précédent et, par suite, sans commettre de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, que l’exception de prescription quadriennale a été opposée à la créance invoquée par M. W.... Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’application de cette exception de prescription quadriennale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel, que M. W... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme I... W... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... W..., au ministre de l’action et des comptes publics et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le président-rapporteur
O. GASPON
Le rapporteur
O. COIFFET
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics et au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.