Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. G... I... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet des Vosges a déclaré non-réalisable l’opération projetée dans sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel consistant en la construction de deux maisons sur une parcelle cadastrée ZB 10, d’une superficie de 5 100 mètres carrés, située rue de la Gare à Boulaincourt, ainsi que celui du 3 février 2023 par lequel la préfète des Vosges a déclaré non-réalisable l’opération mentionnée dans sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur un même projet.
Par un jugement n° 2200953, 2300714 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 novembre 2024 et 10 janvier 2025, M. G... I..., représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les certificats d’urbanisme des 7 mars 2022 et 3 février 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son projet de construction est situé dans les parties urbanisées de la commune au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- il entre, en tout état de cause, dans le champ de l’exception prévue au 4° de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de M. Thouvenot.
Considérant ce qui suit :
1. M. I... a présenté, le 21 janvier 2022, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la construction de deux maisons individuelles sur le terrain cadastré ZB 10, d’une superficie de 5 100 mètres carrés, situé rue de la Gare à Boulaincourt. Par un certificat d’urbanisme du 7 mars 2022, le préfet des Vosges a déclaré l’opération
non-réalisable. M. I... a alors présenté, le 13 janvier 2023, une nouvelle demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant à nouveau sur la construction de deux maisons sur la même parcelle. La préfète des Vosges a, dans un certificat d’urbanisme du 3 février 2023, maintenu, pour les mêmes motifs, que l’opération n’était pas réalisable. Par la présente requête, M. I... demande à la cour d’annuler le jugement n° 2200953 et 2300714 du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes d’annulation de ces deux certificats d’urbanisme.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 de ce même code « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (…) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. (…) » et aux termes de son article L. 111-5 : « (…) La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. ».
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’appartenance du projet aux parties urbanisées de la commune par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 décembre 2021, la commune de Boulaincourt a demandé la non application de la règle de constructibilité limitée afin d’autoriser M. I... à construire deux maisons sur la parcelle litigieuse, laquelle, eu égard à la cartographie des aides relatives à la politique agricole commune produite en défense, doit, en l’absence d’éléments contraires, être regardée comme affectée à l’activité agricole. Saisie de cette délibération, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) des Vosges a émis, le 23 février 2022, un avis défavorable au motif que le projet, situé en dehors de la partie urbanisée et non implanté en continuité du bâti existant, porte atteinte à un espace à vocation agricole. Si le pétitionnaire se prévaut d’une diminution de la population communale entre 2012 et 2023, celle-ci étant passée de 71 à 64 habitants, il ne ressort toutefois pas des éléments produits que cette évolution traduirait une tendance structurelle au déclin démographique de la commune, compte tenu notamment de la faible durée de la période considérée et de l’ampleur limitée de la diminution constatée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ouverture à l’urbanisation de la parcelle litigieuse serait de nature à l’enrayer, justifiant ainsi l’atteinte à la préservation des espaces affectés aux activités agricoles qui constitue l’un des objectifs visés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Par suite, M. I... n’est pas fondé à soutenir que la CDPENAF aurait entaché son avis conforme défavorable d’une erreur d’appréciation. Il n’est, par suite, pas non plus fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’application au projet litigieux des dispositions précitées du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
5. En troisième lieu, le requérant ne conteste pas le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... I... et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges et à la commune de Boulaincourt.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Antoniazzi, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN