Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... D... et Mme N... D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Meuse leur a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour un projet de construction d’une maison d’habitation.
Par un jugement n° 2200952 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé ce certificat en tant seulement qu’il mentionne que le terrain est grevé d’une servitude d’utilité publique et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 février et 3 décembre 2024, M. et Mme D..., représentés par Me Bedet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif du 4 novembre 2021.
Ils soutiennent que :
- la parcelle sur laquelle le projet est envisagé se situe dans les parties urbanisées de la commune et, à titre subsidiaire, le projet relève de l’exception à la règle de constructibilité limitée prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que s’applique la dérogation prévue par les dispositions de l’article L. 332-15 du même code ;
- le projet de construction envisagé n’implique pas la consultation du préfet de région dès lors que son emprise au sol n’excède pas 3 000 mètres carrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Alexandre, substituant Me Bedet, avocate de M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2021, M. et Mme D... ont sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme concernant la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée ZL 65, située rue de la Grande Haie à Aulnois-en-Perthois. Par une décision du 4 novembre 2021, la préfète de la Meuse a délivré un certificat d’urbanisme déclarant cette opération non réalisable. Le 8 février 2022, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète sur le recours gracieux formé par les intéressés contre cette décision. M. et Mme D... font appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision du 4 novembre 2021 en tant seulement qu’elle mentionne que le terrain est grevé d’une servitude d’utilité publique et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ».
3. Les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire ne peut être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. D’une part, M. et Mme D... ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, qui sont relatives à la réalisation et au financement des travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement d’une construction, d’un terrain aménagé ou d’un lotissement, et ne prévoient pas une dérogation à l’application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme précitées.
5. D’autre part, en admettant qu’ils aient entendu faire valoir que les dispositions de l’article L. 111-11 précitées ne faisaient pas obstacle à leur projet, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, qui ne permettent pas de déterminer la distance séparant la parcelle d’assiette du projet d’un point du réseau public d’électricité où il pourrait y être connecté, que les travaux de raccordement au réseau électrique nécessaires puissent être regardés en l’espèce comme de simples travaux de branchement, et non comme une extension dudit réseau. Par suite et alors que M. et Mme D... ne contestent pas que l’autorité compétente n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Meuse, en leur délivrant un certificat d’urbanisme négatif sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’appréciation, nonobstant la circonstance qu’ils se seraient engagés à financer les travaux en cause.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 (…) ».
7. Il est constant qu’à la date à laquelle le certificat d’urbanisme en litige a été délivré, la commune d’Aulnois-en-Perthois ne disposait pas de plan local d’urbanisme, ni de document d’urbanisme en tenant lieu, ni de carte communale. La commune était, par suite, soumise aux dispositions précitées du code de l’urbanisme.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation et des prises de vue produits à l’appui de la demande de certificat d’urbanisme de M. et Mme D..., que la parcelle en cause se situe à l’écart du bourg, à proximité d’espaces agricoles et naturels et à une centaine de mètres des maisons d’habitation les plus proches, qui ne sont pas édifiées de façon agglomérée et ne forment pas un groupe d’un nombre et d’une densité significatifs de construction. Par ailleurs, la parcelle n’est contiguë à aucune parcelle bâtie et il est constant qu’elle n’est pas raccordée au réseau public de distribution d’électricité existant dans la commune. Dans ces conditions, quand bien même le projet en cause ne porte que sur une maison d’habitation, le terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme étant situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
9. D’autre part, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de la délibération du 25 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal d’Aulnois-en-Perthois a émis un avis favorable à leur projet de construction, qui est postérieure à l’arrêté en litige et donc sans incidence sur sa légalité. Par suite, le projet ne peut être regardé comme relevant de l’exception prévue par le 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
10. En dernier lieu, si l’article 2 du certificat d’urbanisme en litige indique que le terrain en cause est situé dans un secteur archéologiquement sensible, il ne mentionne pas que le projet envisagé par M. et Mme D... impliquerait la consultation du préfet de région en ce qu’il affecterait le sous-sol sur une emprise supérieure à 3 000 mètres carrés. La circonstance que le projet n’affecte pas le sous-sol sur une telle emprise est, par conséquent, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... D..., à Mme N... D... et à la ministre l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Meuse et à la commune d’Aulnois-en-Perthois.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Antoniazzi, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : S. ANTONIAZZI
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN