Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société ATC France a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Lagos s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour l’installation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile.
Par un jugement n° 2301218 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 9 novembre 2022 et enjoint au maire de la commune de Lagos de délivrer à la société ATC France un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 30 juin 2025, la commune de Lagos représentée par Me Marbot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er octobre 2024 ;
2°) de rejeter la requête de la société ATC France ;
3°) de mettre à la charge de la société ATC France le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est bien recevable dès lors qu’elle a été déposée dans le délai d’appel ;
- la décision d’opposition à déclaration préalable prise le 9 novembre 2022 ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle n’était pas en mesure, au moment où elle a pris sa décision, d’indiquer, au regard des diligences accomplies, les délais d’intervention et l’identité de l’intervenant pour réaliser l’extension du réseau électrique nécessaire au projet de la société ATC France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la société ATC France, représentée Me Peyronne, conclut :
• - à titre principal, au rejet de la requête ;
• - à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision du 9 novembre 2022 du maire de Lagos et de la décision du 8 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
• - à ce qu’il soit enjoint à la commune, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa déclaration préalable dans les mêmes conditions ;
• - à la mise à la charge de la commune de Lagos du versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la commune de Lagos est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés par la commune de Lagos ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Plas,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public,
- et les observations de Me Peyronne, représentant la société ATC France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 octobre 2022, la société ATC France a déposé à la mairie de Lagos un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône supportant des équipements de radiotéléphonie, de l’aménagement d’une zone technique et la pose d’une clôture. Par un arrêté en date du 9 novembre 2022, le maire de la commune de Lagos s’est opposé aux travaux déclarés. Par un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté du 9 novembre 2022. La commune de Lagos relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies (…). ». Aux termes des dispositions du premier aliéna de l’article L. 332-8 du même code : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 332-15 de ce même code, dans sa version applicable au litige : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (…) / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente doit refuser l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou prendre une décision d’opposition à déclaration préalable lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. Il résulte des dispositions de l’article L 332-8, que, pour leur application, l’extension ou le renforcement du réseau de distribution d’électricité pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile est susceptible d’être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l’opération, qui répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et à sa situation d’éloignement des zones desservies en électricité. En outre, lorsqu’un pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût de travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité rendus nécessaires par l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire l’infrastructure ne peut pas être refusée, sur le fondement de l’article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu’un motif autre que financier ne le permette.
5. La commune de Lagos ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié établissant que le projet de la société ATC France nécessitait la réalisation d’une extension ou d’un renforcement du réseau électrique. Si la commune requérante fait valoir à ce titre que c’est la société ATC France qui a mentionné dans son dossier de déclaration préalable la nécessité d’une extension de réseau afin de mener à bien son projet, la seule circonstance que le dossier de déclaration préalable aurait, en employant le conditionnel, évoqué cette possibilité ne constitue pas une justification objective qui permettait à la commune de Lagos d’opposer la nécessité de réaliser des travaux d’extension du réseau électrique et de fonder sa décision d’opposition sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. En outre, par les demandes adressées au concessionnaire et au concédant du réseau électrique quinze jours avant le terme du délai d’instruction, la commune de Lagos ne peut davantage être regardée comme ayant accompli des diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation sur ces travaux et lui permettre de prendre la décision en litige sur le fondement des dispositions précitées.
6. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment des informations transmises par la société Enedis le 5 mai 2023, que le projet de la société ATC France ne nécessitait aucune extension du réseau électrique dès lors que le projet peut être raccordé pour une puissance de 12 Kva au réseau public d’électricité situé à 41 mètres du terrain d’assiette du projet et que les travaux s’élèvent à la somme de 4 500 euros qu’il revient à la société pétitionnaire de prendre en charge au titre des équipements propres du projet.
7. Au surplus, dans son dossier de déclaration préalable, la société ATC France a fait savoir à la commune que si une extension du réseau électrique s’avérait nécessaire, les frais afférents à cette extension « seront à la charge du pétitionnaire en application du code de l’urbanisme ». Par ces mentions, la société ATC France doit donc être regardée comme ayant entendu prendre à sa charge le financement d’une éventuelle extension du réseau électrique, conformément à l’article L 332-8 précité du code de l'urbanisme. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le maire de Lagos ne pouvait légalement s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société ATC France sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non‑recevoir opposée en défense, que la commune de Lagos n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision d’opposition à déclaration de travaux intervenue le 9 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction de la société ATC France :
9. Le tribunal administratif de Pau a déjà enjoint au maire de la commune de Lagos de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société ATC France. Ainsi, les conclusions présentées par cette dernière aux fins d’injonction, sous astreinte, de délivrance de l’autorisation sollicitée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ATC France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lagos demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lagos une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ATC France et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lagos est rejetée.
Article 2 : La commune de Lagos versera à la société ATC France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société ATC France est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lagos et à la société ATC France.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
Le rapporteur,
F. PLAS
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.