Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2026 et des mémoires complémentaires et en réplique enregistrés les 12 octobre et 21 octobre 2026, la SARL Guipenergie, représentée par Me Gandet, demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2026 par lequel la préfète d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un permis de construire valant démolition, ensemble le rejet implicite du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et en toute hypothèse avant le 29 octobre 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète d’Ille-et-Vilaine de statuer à nouveau sur la demande dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et en toute hypothèse avant le 29 octobre 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Guipenergie soutient que :
- la suspension de l’arrêté de refus de permis de construire contesté est justifiée par une urgence non seulement présumée, mais de surcroit établie par les circonstances de l’espèce ; la condition d’urgence est présumée remplie en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; cette présomption d’urgence ne peut être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce ; la présomption n’est en l’espèce pas de nature à être renversée, la préfète n’a pas contesté l’urgence dans son mémoire en défense ;
- le projet porté par Guipenergie revêt un intérêt public particulier par sa vocation à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à permettre le traitement ainsi que la valorisation de biodéchets ; l’exécution de l’arrêté litigieux vient directement porter atteinte à la situation de la requérante en ce que, sans permis de construire, la société Guipenergie n’est pas éligible au contrat d’achat biométhane en obligation d’achat ;
- l’urgence est d’autant plus certaine que le tarif d’achat du biométhane subit une baisse importante dès le 31 octobre 2026, du fait de l’application d’un coefficient modifié, suite à l’arrêté tarifaire modificatif du 10 août 2026 ; ainsi, à défaut de sécuriser une demande de contrat d’achat de biométhane avant le 30 octobre 2026 (ce qui implique nécessairement l’obtention d’un permis pour cette date, cf. arrêté tarifaire modifié de 2023), le projet ne sera économiquement plus viable ; sans suspension de l’arrêté de refus litigieux et surtout de délivrance du permis avant le 30 octobre 2026, la société Guipenergie se verrait refuser tout contrat de vente de biométhane au tarif fixé par l’Etat, ce qui remettra en cause l’existence même de son projet ; en l’absence de permis de construire délivré à très bref délai, l’exposante s’expose ainsi à un abandon pur et simple du projet, faute d’avoir pu bénéficier d’un système financier de soutien viable ;
- il existe au moins un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de permis de construire :
- la compétence du signataire de la décision de refus de permis n’est pas établie ;
- l’arrêté refusant le permis de construire est entaché d’une erreur d’appréciation concernant la méconnaissance supposée de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ; les pièces du dossier contenaient les informations requises ; s’il en manquait, il appartenait à la préfète de faire les diligences nécessaires, et en l’occurrence, les dispositions combinées du code de l’urbanisme et du code de l’énergie imposent une prise en charge financière par Guipenergie ; le refus est donc manifestement illégal ;
- de plus, il ressort des dispositions combinées du code de l’énergie et de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme (récemment mis en cohérence par la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique en son article 41) que l’autorité d’urbanisme doit mettre à la charge du pétitionnaire du permis de construire le coût de raccordement aux réseaux nécessaires au projet ;
- contrairement à ce que semble avoir estimé la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) dans son courriel à Enedis, la prise en charge du coût du raccordement au réseau électrique par Guipenergie est bien exclusive du régime de la PEPE (« participation pour équipement public exceptionnel ») ; le préfet aurait dû mettre à la charge du pétitionnaire les coûts de raccordement au réseau d’électricité du projet et non pas refuser le permis ;
- l’avis Enedis du 15 juin 2026, visé par le refus querellé et ayant pour objet l’instruction d’une autorisation d’urbanisme, permettait au préfet d’identifier le gestionnaire du réseau qui se trouve, ici, être Enedis, de déterminer le type de travaux (réalisables dans un délai raisonnable puisqu’un branchement par extension est seulement nécessaire) ;
- le dossier de demande de permis instruit par le préfet mentionne que l’alimentation Enedis représentée sur les plans (donc le plan de masse) est à la charge de la société porteuse du projet, ce qui signifie que les coûts de l’extension du réseau public devaient bien être assumés par la société Guipenergie ;
- l’absence de réponse du gestionnaire Enedis à la demande de la DDTM ne permet pas d’écarter le vice tiré de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme, puisqu’il ressort des pièces du dossier que des informations suffisantes étaient à la disposition du préfet au titre de cet article L 111-11 du code de l’urbanisme (type de raccordement au réseau, identité du gestionnaire, prise en charge par le maître d’ouvrage avant toute construction, que le coût du raccordement ne fait pas partie des informations exigées par l’article L 111-11 du code de l’urbanisme invoqué et que le pétitionnaire avait expressément indiqué dans sa demande qu’il prenait en charge le coût du raccordement). ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ; ; l’arrêté de refus querellé n’adopte, s’agissant de la compatibilité avec l’activité agricole, aucune appréciation personnelle du préfet, qui se borne à viser l’avis défavorable de la CDPENAF non seulement dans les visas (ce qui est habituel) mais surtout dans les « considérants » qui matérialisent la motivation retenue ; le préfet a « considéré » que le permis devait être refusé en renvoyant, sans aucune appréciation personnelle distincte ou propre, à l’avis défavorable de la CDPENAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2026, la préfète d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête de la SARL Guipenergie.
La préfète soutient qu’en l’état de l’instruction les moyens soulevés par la SARL Guipenergie ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de permis de construire.
- le signataire de l’arrêté contesté était compétent ; le signataire est pour le préfet d’Ille-et-Vilaine, M. G... en sa qualité de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer des Côtes d’Armor ; une convention de délégation de gestion en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme du 15 juillet 2026 octroie à M. N..., directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d’Armor une délégation de signature ; cette décision délègue l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme qui relèvent de la compétence de la préfète d’Ille-et-Vilaine et vaut délégation de signature pour les actes en question ; cette convention a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 16 juillet 2026 ; par une décision de subdélégation M. N... a donné délégation de signature à M. G... pour les actes de la convention ;
- si l’arrêté en litige reprend dans sa motivation l’avais de la CDPENAF, cette seule circonstance ne saurait à elle seule impliquer que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ; l’arrêté contesté énonce le motif principal du refus fondé sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, à savoir la nécessité de travaux en vue du raccordement du projet au réseau électrique et l’impossibilité de savoir dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ; si l’acte mentionne dans la motivation de la décision l’avis de la CDPENAF il s’agit là d’un second motif, la décision ayant été la même sans cette mention ;
- en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme l’intention de réaliser les travaux doit être établie ; l’avis d’Enedis fait état de la nécessité de travaux d’extension du réseau dans le domaine public ; aucun élément du dossier ne permet d’établir l’engagement du pétitionnaire afin de voir réaliser les travaux de raccordement au réseau électrique ; Enedis, sollicité afin de communiquer au service instructeur le montant des travaux d’extension nécessaires afin de permettre un raccordement au réseau électrique, n’a pas répondu aux sollicitations de l’administration ; en l’absence de toute confirmation de la faisabilité du raccordement et de la réalité de l’engagement du pétitionnaire venant garantir l’effectivité de la réalisation et le paiement de la participation pour équipement public exceptionnel, le permis de construire ne pouvait être accordé.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2602803, tendant à l’annulation de la décision n° PC 035 128 26 00004 du 6 août 2026 de la préfète d'Ille-et-Vilaine portant rejet d’une demande de permis de construire valant démolition concernant un projet d’unité de méthanisation agricole au lieu-dit Le Chesnay Piguelais sur la commune de Guipel.
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Quillévéré, président honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu :
• le code de l’urbanisme ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2026 à 9 heures :
• le rapport de M. Quillévéré, juge des référés,
• les observations de Me Gandet, avocate de la société requérante, en présence de deux représentants de cette dernière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du juge des référés à 10 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. La société Guipenergie a pour projet l’implantation d’une unité de méthanisation agricole sur une parcelle située au lieu-dit Le Chesnay Piguelais, sur la commune de Guipel (35440). Le 3 mars 2026, Guipenergie a déposé dans le cadre de ce projet, un dossier de demande de permis de construire une unité de méthanisation. A la suite du dépôt de la demande et d’une instruction administrative, par un arrêté du 6 août 2026, la préfète d’Ille-et-Vilaine a refusé la demande de permis de construire valant permis de démolir aux motifs que la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a émis un avis défavorable en date du 7 juillet 2026 et que l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme a été méconnu. La SARL Guipenergie demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2026 par lequel la préfète d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un permis de construire valant démolition, sollicité en vue de la construction d’une unité de méthanisation sur la commune de Guipel (35440).
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire … ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Pour renverser la présomption d’urgence qui s’applique au refus de permis de construire contesté dont la société requérante entend se prévaloir, la préfète d’Ille-et-Vilaine ne fait valoir aucune argumentation. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part de l’erreur d’appréciation commise par la préfète qui s’est estimée liée par l’avis émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et, d’autre part, de l’erreur d’appréciation commise par la préfète concernant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la SARL Guipenergie dans les meilleurs délais afin que la société puisse, le cas échéant, sécuriser la viabilité économique et financière du projet d’implantation d’une unité de méthanisation agricole sur une parcelle situé au lieu-dit Le Chesnay Piguelais, sur la commune de Guipel et en tout état de cause au plus tard dans le délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Guipenergie et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 août 2026 par lequel la préfète d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à la SARL Guipenergie le permis sollicité en vue de la construction d’une unité de méthanisation sur la commune de Guipel (35440), est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de la SARL Guipenergie dans les meilleurs délais compte tenu de l’urgence particulière au 30 octobre 2026 dont a fait état la société et en tout état de cause dans le délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Guipenergie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Guipenergie et à la préfète d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2023.
Le juge des référés, Le greffier,
G. Quillévéré Y. Marquis
La République mande et ordonne à la préfète d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.