Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2026, M. Y... K..., la SCI du château de Scopont, l’association pour la renaissance du château, l’association Les amis de la terre Midi-Pyrénées, M. P... U... et l’association Attac Tarn, représentés par Me Bourdon et Me Brengarth, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ou, subsidiairement, sur celui de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’arrêté interdépartemental du préfet de la Haute-Garonne et du préfet du Tarn en date du 10 juillet 2026 modifiant l'arrêté interdépartemental du 1er mars 2023 portant autorisation au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement concernant la liaison autoroutière de Verfeil à Castres (A 69) ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate des travaux en cours et prévus en dehors de l’emprise visée par l’autorisation environnementale en date du 1er mars 2023 et de les libérer de toute occupation de véhicules, engins et matériels de chantier, installations et bases vie, stockages de produits dangereux ou déchets, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la mise en place de mesures conservatoires nécessaires à la préservation de l’environnement ;
4°) d’ordonner aux préfets du Tarn et de la Haute-Garonne de réexaminer la nécessité de recourir à une procédure d’autorisation environnementale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l'environnement :
- les modifications apportées au projet par l’arrêté attaqué étant substantielles au sens du 3° du I de l’article R. 181-46 du code de l'environnement, une nouvelle autorisation environnementale était nécessaire et une évaluation environnementale devait donc être prescrite, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l'environnement :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’exécution de l’arrêté attaqué, en régularisant rétroactivement et avec effet immédiat des travaux réalisés au-delà de l’emprise visée par l’autorisation environnementale initiale et en autorisant la poursuite de tels travaux jusqu’à l’intervention de la mise en service de l’ouvrage, entraînera des conséquences graves et immédiates sur l’environnement ;
- étant donné le caractère prochain de la mise en service de l’ouvrage, les conséquences environnementales susceptibles de résulter de ces modifications lors de l’exploitation de celui-ci se manifesteront à brève échéance ;
- l’arrêté attaqué modifiant le calendrier d’exécution des mesures compensatoires en portant le délai d’achèvement des travaux de compensation jusqu’à vingt-deux mois, les atteintes à l’environnement se poursuivront sans contrepartie effective ;
- les emprises visées par l’arrêté attaqué étant pour certaines voisines du château de Scopont, les travaux correspondants portent une atteinte immédiate à ce monument et à ses abords ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 122-1-1 du code de l'environnement en ce qui concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement et sur les mesures d’évitement, réduction et compensation ;
- l’arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 123-19-2 du code de l'environnement dès lors que le dossier soumis à la consultation du public dans le cadre de la participation par voie électronique ne correspond pas à celui ayant fondé l’arrêté attaqué, l’augmentation de l’emprise présentée dans ce dossier étant inférieure à celle mentionnée dans le porter à connaissance du 28 avril 2026 et différente de celle retenue dans l’arrêté ;
- l’arrêté est également entaché de vice de procédure dès lors que certaines des emprises nouvelles du projet n’ont pas été répertoriées dans le dossier soumis à consultation et que l’intégralité des études hydrauliques n’a pas été versée dans ce dossier ;
- l’arrêté est également entaché de vice de procédure dès lors qu’il repose sur une consultation du public comportant un dossier de porter à connaissance qui ne procède à aucune évaluation de l’impact de l’occupation des nouvelles emprises sur les espèces faunistiques ou floristiques nouvelles qui pourraient être affectées, qui est incomplet quant à l’incidence des nouvelles emprises sur le château de Scopont et qui ne comporte pas de définition précise de la principale mesure de compensation ;
- l’arrêté est également entaché de vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 181-28 du code de l'environnement dès lors que le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou le conseil national de la protection de la nature n’ont pas été consultés alors que les modifications d’emprise constatées portent atteinte à des espèces et à des habitats naturels protégés et que l’arrêté modifie le contenu même de la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées accordée par l’autorisation environnementale initiale ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l'environnement car il se fonde sur la nature diffuse des modifications apportées au tracé, sur le fait que les caractéristiques générales et la consistance de l’ouvrage ne sont pas modifiées, et sur la circonstance que les modifications apportées au projet ne conduisent pas à franchir un nouveau seuil d’évaluation environnementale, conditions étrangères à l’application de ces dispositions ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il tient compte de la remise en état de certaines des parcelles et milieux affectés alors que cette circonstance est sans incidence pour l’application de ces dispositions ;
- il est également entaché d’erreur de droit dès lors qu’il ne procède pas à une analyse concrète et circonstanciée des incidences des modifications sur les intérêts protégés par l’article L. 181-3 du code de l'environnement ;
- il est également entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’évalue pas les conséquences des modifications du projet au cours de l’exploitation de l’ouvrage ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des mêmes dispositions car la modification de l’emprise du projet constitue, eu égard à son impact en termes de dangers et d’inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l'environnement, une modification substantielle au sens du 3° du I de l’article R. 181-46 du code de l'environnement ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 621-32 du code du patrimoine dès lors que les travaux supplémentaires réalisés à proximité des quatre monuments historiques longés par le projet portent atteinte à leurs abords.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2026, la société Atosca, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle est présentée sur deux fondements distincts ;
- elle est également irrecevable faute d’avoir été notifiée à la pétitionnaire ;
- les requérants présentent des demandes d’injonction excédant l’office du juge des référés, qui sont dès lors irrecevables ;
- les moyens soulevés par les requérants ne démontrent ni la nécessité d’une étude d’impact, ni l’urgence, ni l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne démontrent ni la nécessité d’une étude d’impact, ni l’urgence, ni l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
Par un mémoire en intervention enregistré le 6 octobre 2026, la société Guintoli représentée par Me Garancher, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne démontrent ni la nécessité d’une étude d’impact, ni l’urgence, ni l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
- la requête n° 26TL02283 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2026.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 octobre 2026, le président de la cour a décidé que l’affaire introduite sous le n° 26TL02284 sera jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation de jugement composée de M. Moutte, président de la cour, de M. Massin, premier vice-président, et de M. Grimaud, président de chambre, juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2026 à 9 h 30 :
- le rapport de M. Grimaud, président de chambre, juge des référés ;
- les observations de Me Brengarth, représentant M. K..., la SCI du château de Scopont, l’association pour la renaissance du château, l’association Les amis de la terre Midi-Pyrénées, M. U... et l’association Attac Tarn, requérants, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de M. E..., sous-directeur des affaires juridiques de l’environnement, de l’urbanisme et de l’habitat, et de M. N..., chef du service risque environnement sécurité de la direction départementale des territoires du Tarn, représentant la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, défenderesse, qui concluent aux mêmes fins que dans les écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Enckell, représentant la société Atosca, défenderesse, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Garancher, représentant la société Guintoli, intervenante, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. K..., la SCI du château de Scopont, l’association pour la renaissance du château, l’association Les amis de la terre Midi-Pyrénées, M. U... et l’association Attac Tarn a été enregistrée le 8 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn ont accordé à la société Atosca une autorisation environnementale en vue de la réalisation de l’autoroute A 69. A la suite de la constatation de manquements de la société Atosca aux termes de cette autorisation environnementale, la société Atosca a, le 16 décembre 2025, déposé auprès du préfet du Tarn un porter à connaissance en vue de régulariser la situation administrative des travaux et emprises non prévus par l’autorisation environnementale initiale. Ce porter à connaissance a ensuite été complété à plusieurs reprises. Le 10 juillet 2026, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn ont adopté un nouvel arrêté modifiant l’autorisation environnementale initiale et régularisant les travaux effectués illégalement par la société concessionnaire.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Guintoli :
2. La société Guintoli, qui participe aux travaux de construction de l’autoroute A 69, justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l'environnement :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l'environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ». Aux termes de l’article R. 181-46 de ce code : « I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / (…) 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. / S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. (…). »
5. Il résulte de l’instruction que les modifications apportées au projet tel qu’il a été autorisé par l’arrêté du 1er mars 2023 comprennent une extension de l’emprise des ouvrages de l’autoroute A 69 et des espaces nécessaires à la réalisation des travaux pour un total de 89,3 hectares. Les modifications de ces emprises se traduisent par ailleurs par l’abattage supplémentaire de deux alignements d’arbres totalisant vingt-deux arbres, une augmentation de la surface des défrichements, portée de 4,9287 hectares à 5,3041 hectares et des atteintes supplémentaires aux espèces et habitats protégés visés par la dérogation à l’interdiction de destruction de ces espèces et habitats accordée par l’autorisation environnementale initiale. L’arrêté attaqué procède également à la régularisation de modifications ayant affecté les modalités de rescindement des cours d’eau interceptés par l’ouvrage, les ouvrages d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales de l’autoroute et le modelé des remblais et déblais dans les zones d’expansion de crues du Girou, du Bernazobre et de l’Agout. L’arrêté attaqué autorise également une augmentation des emprises sur les zones humides, portées de 22,5 à 23,2 hectares. Il régularise en outre des modifications des surfaces occupées par les ouvrages de l’autoroute et le chantier dans les abords des cinq monuments historiques dont le périmètre de protection est traversé par le projet. Enfin, ce même arrêté autorise la suppression de certains espaces destinés à l’application des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité prévues par l’arrêté du 1er mars 2023 et impose à la société concessionnaire de nouvelles mesures de compensation ayant le même objet.
6. Si les requérants soutiennent que ces modifications sont de nature à induire des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement et apporteraient une modification substantielle au projet autorisé par l’autorisation environnementale initiale, impliquant la nécessité d’une nouvelle autorisation environnementale précédée d’une évaluation environnementale, il résulte de l'instruction que l’augmentation de 89,3 hectares des emprises autorisées concernera majoritairement des surfaces de chantier, pour un total de 60 hectares environ, la surface nouvelle autorisée en ce qui concerne les ouvrages s’élevant à 28 hectares. Par ailleurs, en raison de l’évitement de surfaces dont l’occupation et l’aménagement étaient autorisés par l’autorisation environnementale initiale, les emprises définitives des ouvrages de l’autoroute seront réduites de 7 hectares sur les 340 hectares prévus initialement, seules les emprises occupées ou modifiées pour les besoins du chantier connaissant une augmentation nette. Il résulte en outre de l’instruction que, sur le total de 89,3 hectares d’augmentation de surface autorisée, les occupations et travaux présentant un impact définitif sont de l’ordre de 30 hectares, 60 hectares ne subissant que des impacts temporaires. Enfin, les terrains nouvellement affectés par le projet se composent pour environ 73 hectares de terres agricoles ayant pour l’essentiel vocation à être remises en culture et de surfaces déjà artificialisées, les milieux naturels les plus favorables à la biodiversité étant affectés à hauteur de 17 hectares environ.
7. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les vingt-deux arbres d’alignement abattus, qui représentent une augmentation de l’ordre de 10 % du nombre autorisé par l’autorisation environnementale initiale, sont constitués pour l’essentiel de sujets ne présentant pas un intérêt marqué pour la biodiversité. Les défrichements, dont la superficie autorisée est augmentée de 3 753 m², soit 7,6 %, portent pour la plupart sur des boisements en limite de ceux autorisés par l’autorisation environnementale initiale et ne présentent qu’un impact faible en ce qui concerne les fonctions liées à la biodiversité après prise en compte des mesures de compensation supplémentaires imposées par l’arrêté. En outre, aucune nouvelle espèce protégée n’est affectée par les modifications apportées à l’autorisation environnementale initiale et, si les espèces et habitats visés par la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées accordée par l’arrêté du 1er mars 2023 sont affectés sur certaines des surfaces nouvellement dédiées aux ouvrages et au chantier, l’impact sur les milieux les plus favorables à la biodiversité que sont les alignements d’arbres et boisement, les haies, les ripisylves, les mares, étangs, prairies et pelouses sèches est de l’ordre de 16 hectares ainsi qu’il a été dit ci-dessus, dont 4 hectares seulement subissent un impact définitif excédant celui autorisé par l’autorisation initiale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications apportées au projet entraînent une incidence supplémentaire significative sur l’état de conservation des espèces protégées visées par l’autorisation environnementale initiale, en particulier en ce qui concerne la loutre d’Europe, le lucane cerf-volant, le grand capricorne, le trèfle écailleux et les chiroptères dès lors que l’évolution des linéaires et surfaces d’habitat qui sont favorables aux différentes espèces présentes sur le linéaire du chantier apparaît limitée en valeur absolue, ne porte pas atteinte à des milieux de sensibilité particulièrement élevée et que des mesures de compensation supplémentaires sont imposées par l’arrêté attaqué. Si les modifications apportées au projet affectent trois habitats d’intérêt communautaire répertoriés au sein du site Natura 2000 « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou », l’arrêté autorise des augmentations d’emprises limitées respectivement à 94 m², 224 m² et 107 m² pour des habitats couvrants respectivement 3 hectares, 10 hectares et 48 hectares, sans effet majeur sur la biodiversité. S’agissant enfin des zones humides, seules celles visées par l’autorisation environnementale initiale sont concernées par les changements apportés au projet, pour une surface limitée à 0,7 hectare, soit environ 3 % de la surface initiale, sans qu’il résulte de l’instruction que leurs fonctionnalités écologiques en soient fortement affectées. L’ensemble des modifications apportées au projet augmentent ainsi sa dette écologique, calculée en prenant en compte les surfaces affectées pondérées par leur valeur écologique, de 37 unités de compensation, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à la dette écologique évaluée par l’autorisation environnementale initiale, cette perte devant être équilibrée par les mesures de compensation imposées par l’arrêté attaqué.
8. S’agissant des modifications autorisées par l’arrêté attaqué sur les ouvrages affectant les conditions d’écoulement des eaux, il résulte de l'instruction qu’elles se bornent à des modifications limitées du nombre et de la taille des bassins d’assainissement et des ouvrages de rescindement des cours d’eau et à une augmentation du volume des remblais en zone d’expansion de crues de 5 340 m3 en ce qui concerne le Girou et 783 m3 en ce qui concerne le Bernazobre, soit une modification de 3 % environ des volumes autorisés par l’autorisation environnementale initiale, sans qu’il résulte de l’instruction que ces changements se traduiraient par une augmentation des risques liés aux crues.
9. L’arrêté attaqué autorise des emprises de chantier et des ouvrages nouveaux dans les périmètres protégés au titre de la législation sur les monuments historiques autour du moulin de Nagasse, du château de Scopont, du pigeonnier du Colombier, de la chartreuse de Saïx et du domaine de Fédial. Ces modifications de surface limitée concernent toutefois, pour l’essentiel, des occupations temporaires liées aux travaux ou, lorsqu’elles se traduisent par des ouvrages nouveaux, portent quasi exclusivement sur des parcelles agricoles, sans qu’il résulte de l’instruction que leur impact sur le paysage et les monuments historiques en cause soit aggravé de manière sensible par rapport à la situation résultant de l’autorisation environnementale initiale, notamment en ce qui concerne le château de Scopont compte tenu des mesures de protection supplémentaires imposées par l’arrêté, dont la création d’un écran visuel par bosquets arborés et haies bocagères.
10. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications apportées au projet seraient de nature à créer des risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement au cours de l’exploitation de l’ouvrage.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modifications apportées au projet seraient de nature à entraîner des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement et présenteraient dès lors un caractère substantiel qui aurait justifié une autorisation environnementale précédée d’une évaluation environnementale en vertu des dispositions combinées de l’article L. 181-14 et du 3° du I de l’article R. 181-46 du code de l'environnement.
12. Si les requérants soutiennent par ailleurs que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit quant aux critères auxquels le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn ont eu recours pour déterminer si les modifications présentaient un caractère substantiel au regard des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance, les moyens soulevés sur ce point sont inopérants devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l'environnement, à qui il appartient seulement de contrôler la nécessité d’une étude d’impact.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. K..., la SCI du château de Scopont, l’association pour la renaissance du château, l’association les amis de la terre Midi-Pyrénées, M. U... et l’association Attac Tarn sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l'environnement doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l'environnement :
14. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). »
15. Aucun moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne et du préfet du Tarn du 10 juillet 2026.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Atosca, que la requête présentée par M. K..., la SCI du château de Scopont, l’association pour la renaissance du château, l’association les amis de la terre Midi-Pyrénées, M. U... et l’association Attac Tarn doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Atosca sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la société Guintoli est admise.
Article 2 : La requête présentée par M. K..., la SCI du château de Scopont, l’association pour la renaissance du château, l’association Les amis de la terre Midi-Pyrénées, M. U... et l’association Attac Tarn est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Atosca sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... K..., premier dénommé des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société Atosca à la société Guintoli.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2026.
Le président de la cour, juge des référés,
J.-F. Moutte
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.