Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 6 octobre 2026, l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, l’association Village action durable, l’association Groupe national de surveillance des arbres, l’association Agir pour l’environnement, l’association Union protection nature environnement Tarn, la fédération syndicale Confédération paysanne et la société Atelier Missegle et Atelier Joly, représentées par Me Terrasse et Me Rover, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution, à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ou, à titre subsidiaire, sur celui de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’arrêté interdépartemental du préfet de la Haute-Garonne et du préfet du Tarn en date du 10 juillet 2026 modifiant l'arrêté interdépartemental du 1er mars 2023 portant autorisation au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement concernant la liaison autoroutière de Verfeil à Castres (A 69) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l'environnement :
- l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l'environnement soumettant à évaluation environnementale systématique les projets de construction d’autoroutes et l’arrêté attaqué portant sur l’extension d’un tel projet, l’administration devait soumettre les modifications apportées au projet à une telle évaluation systématique ;
- l’arrêté du 19 décembre 2025 qui a mis en demeure la société Atosca de régulariser sa situation mentionnant que les modifications apportées au projet engendraient une dette écologique supplémentaire et faisant état d’incidences significatives sur l’environnement, le projet doit être regardé comme une extension ou une modification d’un projet soumis à évaluation environnementale systématique pouvant avoir des conséquences négatives sur l’environnement et devait dès lors être soumis à un examen au cas par cas de la nécessité d’une évaluation environnementale en vertu du II de l’article R. 122-2 du code de l'environnement, en tenant compte des éventuelles mesures d’évitement et de réduction et non des mesures de compensation ;
- à défaut, le projet devait être soumis à un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2-1 du code de l'environnement ;
- à supposer que la procédure d’examen au cas par cas ait été menée et que l’arrêté du 14 avril 2026 organisant la participation du public par voie électronique constitue une décision de dispense d’étude d’impact, cette décision n’est pas motivée et est entachée de vice de procédure faute pour l’administration d’avoir procédé aux contrôles prévus par l’article R. 122-3-1 du code de l'environnement sur le fondement des critères prévus par l’annexe de cet article ;
- l’arrêté attaqué manifeste, en faisant état d’incidences environnementales, la nécessité d’une évaluation environnementale qui aurait dû être réalisée préalablement à son intervention ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il prend en compte les mesures de compensation pour évaluer la nécessité d’une évaluation environnementale ;
- le porter à connaissance de la société Atosca sous-estime l’impact des modifications apportées au projet sur les espèces protégées, de telle sorte qu’une évaluation environnementale statuant sur l’état de conservation des espèces concernés après l’intervention des modifications aurait été nécessaire ;
- l’inventaire des emprises de travaux illégales est incomplet.
Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l'environnement :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’exécution de l’arrêté attaqué, en autorisant des travaux toujours en cours, porte une atteinte grave et immédiate à l’environnement et notamment aux espèces protégées et, à supposer même les travaux achevés, l’exploitation de l’ouvrage entraînera des conséquences graves et immédiates sur l’environnement ;
- étant donné le comportement de la société Atosca et les irrégularités qu’elle a commises au cours de l’exécution de son chantier, il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
- l’arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été soumis à une procédure d’évaluation environnementale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2026, la société Atosca, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle est présentée sur deux fondements distincts ;
- elle est également irrecevable faute d’avoir été notifiée à la pétitionnaire ;
- les requérantes présentent des demandes d’injonction excédant l’office du juge des référés, qui sont dès lors irrecevables ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne démontrent ni la nécessité d’une étude d’impact, ni l’urgence, ni l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne démontrent ni la nécessité d’une étude d’impact, ni l’urgence, ni l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
Par un mémoire en intervention enregistré le 6 octobre 2026, la société Guintoli représentée par Me Garancher, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne démontrent ni la nécessité d’une étude d’impact, ni l’urgence, ni l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
- la requête n° 26TL02293 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2026.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 octobre 2026, le président de la cour a décidé que l’affaire introduite sous le n° 26TL02294 sera jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation de jugement composée de M. Moutte, président de la cour, de M. Massin, premier vice-président, et de M. Grimaud, président de chambre, juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2026 à 9 h 30 :
- le rapport de M. Grimaud, président de chambre, juge des référés ;
- les observations de Me Rover, représentant l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, l’association Village action durable, l’association Groupe national de surveillance des arbres, l’association Agir pour l’environnement, l’association Union protection nature environnement Tarn, la fédération syndicale Confédération paysanne et la société Atelier Missegle et Atelier Joly, requérantes, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et soulève, au regard de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de nouveaux moyens tirés de ce qu’à supposer que la procédure d’examen au cas par cas ait été menée et que l’arrêté du 14 avril 2026 organisant la participation du public par voie électronique constitue une décision de dispense d’évaluation environnementale, cette décision n’est pas motivée, est entachée de vice de procédure faute pour l’administration d’avoir procédé aux contrôles prévus par l’article R. 122-3-1 du code de l'environnement sur le fondement des critères prévus par l’annexe de cet article et est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration a pris en compte les mesures de compensation pour évaluer la nécessité d’une évaluation environnementale ;
- les observations de M. J..., sous-directeur des affaires juridiques de l’environnement, de l’urbanisme et de l’habitat, et de M. Y..., chef du service risque environnement sécurité de la direction départementale des territoires du Tarn, représentant la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, défenderesse, qui concluent aux mêmes fins que dans les écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Enckell, représentant la société Atosca, défenderesse, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Garancher, représentant la société Guintoli, intervenante, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a été enregistrée le 8 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn ont accordé à la société Atosca une autorisation environnementale en vue de la réalisation de l’autoroute A 69. A la suite de la constatation de manquements de la société Atosca aux termes de cette autorisation environnementale, celle-ci a, le 16 décembre 2025, déposé auprès du préfet du Tarn un porter à connaissance en vue de régulariser la situation administrative des travaux et emprises non prévus par l’autorisation environnementale initiale. Ce porter à connaissance a ensuite été complété à plusieurs reprises. Le 10 juillet 2026, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn ont adopté un nouvel arrêté modifiant l’autorisation environnementale initiale et régularisant les travaux effectués illégalement par la société concessionnaire.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Guintoli :
2. La société Guintoli, qui participe aux travaux de construction de l’autoroute A 69, justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l'environnement :
3. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »
4. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l'environnement : « II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. / Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet. (…) IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale ». En vertu de l’article L. 122-1-1 de ce code : « (…) III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. / Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences (…). » Aux termes des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l'environnement : « I.- Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / (…) II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. » Aux termes des dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l'environnement : « I.-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1. / II.-L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1. / III.-Le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 ». L’article R. 122-3-1 du code de l'environnement fixe les critères d’examen pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
En ce qui concerne la nécessité d’une évaluation environnementale systématique :
5. L’arrêté attaqué n’ayant pas pour objet d’autoriser la réalisation et l’exploitation de l’autoroute A 69, lesquelles ont été autorisées par l’arrêté interpréfectoral du 1er mars 2023, il n’entre pas dans le champ d’application de l’évaluation environnementale systématique rendue obligatoire pour les projets d’autoroute en vertu de la rubrique 6 a de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l'environnement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, tel qu’il est modifié par l’arrêté attaqué, franchirait l’un des seuils d’évaluation environnementale systématique fixés par cette annexe.
En ce qui concerne la nécessité d’une évaluation environnementale complémentaire :
6. L’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, l’association Village action durable, l’association Groupe national de surveillance des arbres, l’association Agir pour l’environnement, l’association Union protection nature environnement Tarn, la fédération syndicale Confédération paysanne et la société Atelier Missegle et Atelier Joly ne sont pas fondées à invoquer les dispositions du III de l’article L. 122-1-1 du code de l'environnement relatives à la possibilité de compléter une étude d’impact d’un projet déjà autorisé, qui ne régissent que le cas où certains impacts du projet initial identifiés dès l’octroi de l’autorisation n’ont pu être étudiés, et non les modifications apportées à un projet déjà autorisé.
En ce qui concerne la nécessité d’une évaluation environnementale après examen au cas par cas :
7. Dès lors que le dossier de porter à connaissance soumis aux préfets de la Haute-Garonne et du Tarn le 16 décembre 2025 portait sur la modification d’un projet initialement soumis à évaluation environnementale systématique et qu’à ce stade de la procédure la possibilité d’incidences négatives notables sur l'environnement ne pouvait être exclue au vu des informations dont disposait l’administration, le projet devait être soumis à examen au cas par cas en application du deuxième alinéa du II de l’article R. 122-2 du code de l'environnement.
8. Il résulte de l’instruction que les modifications apportées au projet tel qu’il a été autorisé par l’arrêté du 1er mars 2023 comprennent une extension de l’emprise des ouvrages de l’autoroute A 69 et des espaces nécessaires à la réalisation des travaux pour un total de 89,3 hectares. Les modifications de ces emprises se traduisent par ailleurs par l’abattage supplémentaire de deux alignements d’arbres totalisant vingt-deux arbres, une augmentation de la surface des défrichements, portée de 4,9287 hectares à 5,3041 hectares et des atteintes supplémentaires aux espèces et habitats protégés visés par la dérogation à l’interdiction de destruction de ces espèces et habitats accordée par l’autorisation environnementale initiale. L’arrêté attaqué procède également à la régularisation de modifications ayant affecté les modalités de rescindement des cours d’eau interceptés par l’ouvrage, les ouvrages d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales de l’autoroute et le modelé des remblais et déblais dans les zones d’expansion de crues du Girou, du Bernazobre et de l’Agout. L’arrêté attaqué autorise également une augmentation des emprises sur les zones humides, portées de 22,5 à 23,2 hectares. Il régularise en outre des modifications des surfaces occupées par les ouvrages de l’autoroute et le chantier dans les abords des cinq monuments historiques dont le périmètre de protection est traversé par le projet. Enfin, ce même arrêté autorise la suppression de certains espaces destinés à l’application des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité prévues par l’arrêté du 1er mars 2023 et impose à la société concessionnaire de nouvelles mesures de compensation ayant le même objet.
9. Si les requérantes soutiennent que ces modifications sont de nature à induire des incidences négatives notables sur l’environnement, impliquant la nécessité d’une évaluation environnementale, il résulte de l'instruction que l’augmentation de 89,3 hectares des emprises autorisées concernera majoritairement des surfaces de chantier, pour un total de 60 hectares environ, la surface nouvelle autorisée en ce qui concerne les ouvrages s’élevant à 28 hectares. Par ailleurs, en raison de l’évitement de surfaces dont l’occupation et l’aménagement étaient autorisés par l’autorisation environnementale initiale, les emprises définitives des ouvrages de l’autoroute seront réduites de 7 hectares sur les 340 hectares prévus initialement, seules les emprises occupées ou modifiées pour les besoins du chantier connaissant une augmentation nette. Il résulte en outre de l’instruction que, sur le total de 89,3 hectares d’augmentation de surface autorisée, les occupations et travaux présentant un impact définitif sont de l’ordre de 30 hectares, 60 hectares ne subissant que des impacts temporaires, et que les terrains nouvellement affectés par le projet se composent pour environ 73 hectares de terres agricoles ayant pour l’essentiel vocation à être remises en culture et de surfaces déjà artificialisées, les milieux naturels les plus favorables à la biodiversité étant affectés à hauteur de 17 hectares environ. Enfin, si les personnes morales requérantes font valoir que le porter à connaissance de la société Atosca sous-estimerait les surfaces concernées d’environ 3 hectares, il ne résulte pas de l’instruction que l’omission des parcelles concernées, à supposer qu’elles soient effectivement concernées par de nouvelles emprises du chantier, ce que contestent les défendeurs, serait susceptible de minorer de manière importante l’évaluation des incidences de tous ordres des travaux et occupations régularisés par l’arrêté attaqué.
10. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les vingt-deux arbres d’alignement abattus, qui représentent une augmentation de l’ordre de 10 % du nombre autorisé par l’autorisation environnementale initiale, sont constitués pour l’essentiel de sujets ne présentant pas un intérêt marqué pour la biodiversité. Les défrichements, dont la superficie autorisée est augmentée de 3 753 m², soit 7,6 %, portent pour la plupart sur des boisements en limite de ceux autorisés par l’autorisation environnementale initiale et ne présentent qu’un impact faible en ce qui concerne les fonctions liées à la biodiversité après prise en compte des mesures de compensation supplémentaires imposées par l’arrêté. En outre, aucune nouvelle espèce protégée n’est affectée par les modifications apportées à l’autorisation environnementale initiale et, si les espèces et habitats visés par la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées accordée par l’arrêté du 1er mars 2023 sont affectés sur certaines des surfaces nouvellement dédiées aux ouvrages et au chantier, l’impact sur les milieux les plus favorables à la biodiversité que sont les alignements d’arbres et boisement, les haies, les ripisylves, les mares, étangs, prairies et pelouses sèches est de l’ordre de 16 hectares ainsi qu’il a été dit ci-dessus, dont 4 hectares seulement subissent un impact définitif excédant celui autorisé par l’autorisation initiale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications apportées au projet entraînent une incidence supplémentaire significative sur l’état de conservation des espèces protégées visées par l’autorisation environnementale initiale, en particulier en ce qui concerne l’agrion de Mercure, le damier de la succise, le grand capricorne, le murin de Bechstein, le minioptère de Schreibers, le petit murin, le triton marbré, la grenouille agile, la salamandre tachetée, le pélodyte ponctué dès lors, d’une part, que l’évolution des linéaires et surfaces d’habitat qui sont favorables aux différentes espèces apparaît limitée en valeur absolue et d’autre part, qu’elle ne porte pas atteinte de manière concentrée à des milieux de sensibilité particulièrement élevée. En outre, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation issues de l’autorisation environnementale initiale, obligatoires pour la société Atosca, demeurent en vigueur et leur méconnaissance éventuelle peut être sanctionnée sur le plan pénal et administratif pour le passé comme pour l’avenir. Si les modifications apportées au projet affectent trois habitats d’intérêt communautaire répertoriés au sein du site Natura 2000 « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou », l’arrêté autorise des augmentations d’emprises limitées respectivement à 94 m², 224 m² et 107 m² pour des habitats couvrants respectivement 3 hectares, 10 hectares et 48 hectares, sans effet majeur sur la biodiversité. S’agissant enfin des zones humides, seules celles visées par l’autorisation environnementale initiale sont concernées par les changements apportés au projet, pour une surface limitée à 0,7 hectare, soit environ 3 % de la surface initiale, sans qu’il résulte de l’instruction que leurs fonctionnalités écologiques en soient fortement affectées. L’ensemble des modifications apportées au projet augmentent ainsi sa dette écologique, calculée en prenant en compte les surfaces affectées pondérées par leur valeur écologique, de 37 unités de compensation, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à la dette écologique évaluée par l’autorisation environnementale initiale, cette perte devant être équilibrée par les mesures de compensation imposées par l’arrêté attaqué.
11. S’agissant des modifications autorisées par l’arrêté attaqué sur les ouvrages affectant les conditions d’écoulement des eaux, il résulte de l'instruction qu’elles se bornent à des modifications limitées du nombre et de la taille des bassins d’assainissement et des ouvrages de rescindement des cours d’eau et à une augmentation du volume des remblais en zone d’expansion de crues de 5 340 m3 en ce qui concerne le Girou et 783 m3 en ce qui concerne le Bernazobre, soit une modification de 3 % environ des volumes autorisés par l’autorisation environnementale initiale, sans qu’il résulte de l’instruction que ces changements se traduiraient par une augmentation des risques liés aux crues.
12. Il résulte de ce qui précède qu’au vu des éléments soumis à l’administration par la société Atosca au cours de l’instruction administrative, le projet, au regard de ses caractéristiques, de la localisation des emprises concernées et du type d’incidences potentielles des modifications apportées, ne présente pas d’incidences négatives notables sur l’environnement. Les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir qu’une évaluation environnementale devait nécessairement être prescrite au terme de l’examen au cas par cas. A cet égard, si les personnes morales requérantes soutiennent que la dispense d’évaluation environnementale est illégale faute d’avoir été formalisée par une décision motivée et préalable à la réalisation de travaux et serait entachée de vice de procédure et d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn n’auraient pas procédé au contrôle de la nécessité de l’évaluation environnementale prévu au V de l’article L. 122-3-1 du code de l'environnement et auraient pris en compte les mesures de compensation pour évaluer l’incidence du projet, ces moyens sont inopérants devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l'environnement, à qui il appartient seulement de contrôler la nécessité d’une étude d’impact.
En ce qui concerne la nécessité d’une évaluation environnementale sur le fondement de l’article R. 122-2-1 du code de l'environnement :
13. Les dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, adoptées afin de satisfaire aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, permettent, par l’instauration d’un dispositif dit de « clause-filet », que des projets, qui ne relèvent ni d’une évaluation environnementale de façon systématique, ni d’un examen au cas par cas en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement et de l’annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis, à l’initiative de l’autorité saisie de la demande d’autorisation ou du maître d’ouvrage, à un examen au cas par cas s’ils apparaissent susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que le projet est soumis à la procédure d’examen au cas par cas.
En ce qui concerne la nécessité d’une nouvelle autorisation environnementale :
14. Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l'environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. » Aux termes de l’article R. 181-46 de ce code : « I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / (…) 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. / S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. (…) »
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 de la présente ordonnance que les modifications apportées au projet autorisé par l’arrêté du 1er mars 2023 ne constituent pas une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 et ne sont pas davantage de nature à créer des risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement au cours de l’exploitation de l’ouvrage. Les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que les modifications apportées au projet présenteraient un caractère substantiel qui aurait justifié une autorisation environnementale précédée d’une évaluation environnementale en vertu des dispositions combinées de l’article L. 181-14 et du 1° et du 3° du I de l’article R. 181-46 du code de l'environnement.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, l’association Village action durable, l’association Groupe national de surveillance des arbres, l’association Agir pour l’environnement, l’association Union protection nature environnement Tarn, la fédération syndicale Confédération paysanne et la société Atelier Missegle et Atelier Joly sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l'environnement doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l'environnement :
17. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). »
18. Il résulte de l'instruction que le chantier de réalisation de l’autoroute A69 est achevé à l’exception de travaux de finition et que les travaux et occupations irrégulièrement conduits par la société Atosca et régularisés par l’arrêté attaqué ont également été achevés et les personnes morales requérantes ne démontrent ni que des opérations matérielles programmées à brève échéance sur le chantier seraient encore susceptibles de porter atteinte aux intérêts qu’elles invoquent, ni que l’entrée en service de l’ouvrage et son exploitation pourraient entraîner des conséquences graves et immédiates sur ces intérêts. A cet égard, la circonstance que le comportement passé de la société Atosca ait été caractérisé par des manquements et irrégularités commis au cours de l’exécution de son chantier au regard des prescriptions de l’autorisation environnementale accordée le 1er mars 2023, si elle constitue une circonstance susceptible d’être invoquée devant le juge du référé suspension, n’est pas en l’espèce de nature à caractériser une urgence en l’absence de démonstration que cette société aurait des travaux ou opérations matérielles à mener à brève échéance sur ce chantier. Par suite, alors que l’exécution de l’arrêté n’est pas susceptible de créer une situation difficilement réversible, les personnes morales requérantes n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l'environnement.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Atosca, que la requête présentée par l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, l’association Village action durable, l’association Groupe national de surveillance des arbres, l’association Agir pour l’environnement, l’association Union protection nature environnement Tarn, la fédération syndicale Confédération paysanne et la société Atelier Missegle et Atelier Joly doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Atosca sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la société Guintoli est admise.
Article 2 : La requête présentée par l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, l’association Village action durable, l’association Groupe national de surveillance des arbres, l’association Agir pour l’environnement, l’association Union protection nature environnement Tarn, la fédération syndicale Confédération paysanne et la société Atelier Missegle et Atelier Joly est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Atosca sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, première dénommée des requérantes, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société Atosca à la société Guintoli.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2026.
Le président de la cour, juge des référés,
J.-F. Moutte
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.