Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... F... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 21 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français et reconduite à la frontière vers la Palestine révélée par cette assignation à résidence.
Par un jugement n° 2401959 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. T... F..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français et de reconduite à la frontière vers la Palestine révélée par cette assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre à a préfète des Vosges de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé s’agissant de la recevabilité de la contestation de la mesure d’éloignement ;
- l’assignation à résidence révèle une nouvelle mesure d’éloignement qu’il est recevable à contester ;
- la décision ainsi révélée portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, la préfète s’étant comportée en situation de compétence liée en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne prévoit pas de durée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir garantie par la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire, prétendument révélée par la décision portant assignation à résidence, sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., né le 12 septembre 1994 à Gaza en Palestine, est entré irrégulièrement en France le 2 novembre 2018. Il a déposé une demande d’asile sur le territoire français le 19 décembre 2018 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 12 août 2019. Il a déposé une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable le 7 avril 2022. Par suite, le 1er juin 2022, il s’est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 5 mars 2024, après un contrôle des services de police, la préfète des Vosges lui a notifié une décision portant assignation à résidence. Cette décision d’assignation a été annulée par le tribunal administratif de Nancy par un jugement n° 2400699 du 28 mai 2024, en tant qu’elle a assigné M. F... au domicile de sa mère à Saint-Dié-des-Vosges. Par une nouvelle décision du 21 juin 2024, notifiée le 27 juin 2024, la préfète des Vosges a assigné M. F... à résidence dans le département des Vosges à l’adresse 377 chemin du Faing, à Sainte Marguerite (88100) et lui a fait obligation de se présenter les lundi, mercredi et samedi y compris les jours fériés entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Saint-Dié-des-Vosges. M. F... demande l’annulation du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 21 juin 2024, ainsi que de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de reconduite à la frontière vers la Palestine qui serait révélée par cette assignation à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments soulevés par les requérants, ont suffisamment motivé l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que M. F... n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la mesure d’éloignement :
3. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
4. Comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, la mesure d’assignation à résidence du 21 juin 2024 a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. F... ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 1er juin 2022 notifiée le 3 juin suivant et devenue définitive. Cette mesure ne saurait ainsi être regardée comme ayant révélé de nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi susceptibles d’être contestées dans la présente instance. Par suite, la préfète des Vosges est fondée à soutenir que ces conclusions tendant à l’annulation de prétendues décisions révélées sont irrecevables et qu’elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
5. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. F... par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, si M. F... soutient qu’il fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence d’une durée indéterminée, il ressort des termes mêmes de l’article 5 de l’arrêté contesté qu’elle n’est valable que pour une durée d’un an renouvelable deux fois. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. F... fait valoir qu’il ne présenterait aucun risque de fuite, cette circonstance est sans incidence sur la mesure litigieuse. S’il fait également valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, il n’apporte pas suffisamment d’éléments pour permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... F... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Antoniazzi, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN