Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X... I... a demandé au tribunal administratif de Nantes, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ainsi que la décision du 23 juin 2025 l’assignant à résidence et lui faisant obligation de se présenter tous les jours à la brigade de gendarmerie de La Flèche.
Par un jugement n° 2511072 du 30 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 22 juin 2025 et enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. I... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2025.
Il soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car M. I... est célibataire et sans enfant et ne démontre pas entretenir des liens particulièrement étroits, intenses et stables avec ses parents et ses frère et sœur cadets et alors qu’il représente une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public car il cumule de nombreuses condamnations pénales qui représentent au total deux années d’emprisonnement sur ses 7 années de présence en France pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de conduite sans permis et d’usage de stupéfiants, de vol, de violences commises en réunion et en récidive dont la plus lourde est une condamnation prononcée le 16 octobre 2024 par le tribunal correctionnel du Mans à dix-huit mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans pour des faits de « violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, M. I..., représenté par Me Fabré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros HT soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Sarthe ne sont pas fondés.
M. I... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les observations de Me Fabré pour M. I....
Considérant ce qui suit :
1. M. I..., ressortissant kazakhstanais né le 13 mars 2005 à Kokchetaou (Kazakhstan) est entré avec sa famille en France le 22 août 2017 selon ses déclarations. Suite à une demande de ses parents en date du 28 septembre 2017 tendant à obtenir le statut de réfugié, il s’est vu reconnaître, le 7 mars 2018, alors qu’il était âgé de 12 ans la qualité de membre de famille de réfugiés. Le 15 mars 2023, alors qu’il venait d’atteindre l’âge de 18 ans, il a sollicité, via la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), un titre de séjour en qualité de « réfugié ». Cette demande a été clôturée comme incomplète. Alors que son document de circulation pour étranger mineur était expiré depuis le 12 mars 2024, M. I... a renouvelé sa demande de titre de séjour le 26 novembre 2024. Par une décision du 29 avril 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Interpellé par la gendarmerie nationale afin d’être écroué le 21 juin 2025, il a été rendu destinataire d’un arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 5 ans. M. I... a demandé l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 30 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 22 juin 2025 et enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. I... un titre de séjour. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal administratif de Nantes a retenu que si M. I... avait eu un comportement délictueux, les peines de prison prononcées à son encontre et leurs modalités d’exécution manifestaient que « le tribunal correctionnel [avait considéré] que le comportement et les faits reprochés à M. I..., au-delà des qualifications pénales requises, ne méritaient pas nécessairement un enfermement » et que compte tenu de l’âge de l’intéressé à son arrivée en France et de la durée de sa présence sur le territoire avec ses parents et ses frère et sœur, tous titulaires du statut de réfugié, le préfet de la Sarthe avait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant que l’intéressé présentait un risque pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. I... qui est défavorablement connu des services de police, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 20 février 2024 à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une amende de 200 euros par mois pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ainsi qu’à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il a également été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 16 octobre 2024 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pour des faits de violence commise en réunion avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Cette condamnation a été exécutée, l’intéressé ayant été incarcéré le 16 octobre 2024 au centre pénitentiaire du Mans. M. I... a reçu le 18 juin 2025, soit quelques jours avant l’arrêté en litige, une convocation pour des faits de vol de véhicule commis les 7 et 8 juin 2023 et de vol en réunion de véhicule commis le 18 juin 2023 et enfin d’usage illicite de stupéfiants commis le 13 février 2024. Il ne peut utilement faire valoir que les faits commis en juin 2023 et février 2024, lesquels sont cités dans l’arrêté en litige, ont donné lieu à un jugement correctionnel le condamnant à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec révocation du précédent sursis à hauteur de 4 mois le lendemain de l’arrêté préfectoral contesté, dès lors que les faits eux-mêmes sont antérieurs au dit arrêté. Par ailleurs, compte tenu de la répétition de son comportement délictueux, la clémence alléguée des décisions de justice pénale rendues à l’encontre de M. I... n’est pas de nature à démontrer qu’il ne représenterait pas une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, alors que les faits de violence sous la menace d’une arme ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 8 jours pour lesquels il a été condamné sont récents et d’une particulière gravité et qu’il ne conteste pas l’affirmation du préfet selon laquelle sur ses sept années de présence en France, il cumule un total de deux années d’emprisonnement ferme. Enfin, si M. I... fait état de sa présence sur le territoire national depuis qu’il a atteint l’âge de 12 ans avec ses parents, sa sœur et son frère qui bénéficient tous du statut de réfugié, il est lui-même célibataire et sans enfant et ne détient aucune compétence professionnelle lui permettant de s’insérer dans la société. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 22 juin 2025 au motif tiré d’une atteinte disproportionnée au droit au respect d’une vie privée et familiale normale que M. I... tiendrait des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. I... en première instance et en appel.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions litigieuses :
5. L’arrêté litigieux a été signé par M. W... L..., sous-préfet de l’arrondissement de Mamers, qui détient une délégation du préfet de la Sarthe en vertu d’un arrêté en date du 9 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe du même jour pour signer toute décision nécessitée par une situation d’urgence et, notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré du défaut de délégation de signature de M. L... manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, la décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 432-1. Elle fait état de l’entrée en France, à l’âge de 12 ans de M. I... et du fait qu’il a bénéficié du statut de réfugié avec ses parents et ses sœur et frère cadets. Elle mentionne qu’il est célibataire et sans enfant et n’entretient pas de lien d’une particulière intensité avec ses parents, sa sœur et son frère cadets, n’exerce aucune activité professionnelle, qu’il a fait l’objet de nombreuses mises en cause et condamnations pénales cumulant deux ans d’emprisonnent ferme et qu’il représente une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public. Par ailleurs, l’arrêté précise que si M. I... est venu en France alors qu’il était mineur, il a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans au Kazakhstan et n’a obtenu en France qu’un certificat de formation générale en français et mathématiques mais n’a suivi aucune formation professionnelle lui permettant de s’insérer économiquement et socialement dans la société française. De plus, l’arrêté fait état de la décision du 29 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin à son statut de réfugié en raison de la menace à l’ordre public et de l’absence d’obstacle à son retour au Kazakhstan. Par suite, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée à M. I... le 5 mai 2025 met fin à la protection internationale dont ce dernier bénéficiait depuis le 7 mars 2018 en application du principe de l’unité de famille. Par suite, à la date du refus de séjour contesté, l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de réfugié. La circonstance que la décision d’abrogation de son statut de réfugié ne présente pas de caractère rétroactif est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour.
8. En troisième lieu, si M. I... soutient que sa demande de titre de séjour déposée le 15 mars 2023 via la plateforme ANEF n’était pas incomplète, il est constant qu’il n’a pas contesté la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a clôturé son dossier et déclaré sa demande incomplète et que la décision de refus de séjour en litige répond à une nouvelle demande de titre de séjour déposée par l’intéressé le 26 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour de plein droit suite à sa demande du 15 mars 2023 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, que le comportement de M. I... constitue une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public et qu’il n’a pas établi avec la France des liens forts et étroits. Par suite, la décision n’est pas entachée d’erreur de droit.
10. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision de refus de séjour, M. I... n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, la décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 611-1. Ainsi qu’il a été indiqué au point 6 du présent arrêt, elle fait état du parcours personnel de M. I... depuis son entrée en France, à l’âge de 12 ans et des nombreuses condamnations pénales qui ont conduit le préfet à considérer qu’il représentait une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public. Par suite, la décision d’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait.
13. En troisième lieu, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu. Au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, M. I... n’aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre de séjour ni qu’il aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, l’intéressé a été mis en mesure de présenter des observations sur la mesure d’éloignement aux militaires de la gendarmerie nationale qui l’ont auditionné le 21 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit de toute personne d’être entendue doit être écarté.
14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’obligation de quitter le territoire français aurait été prise à l’issue d’un examen incomplet de la situation de M. I....
15. En cinquième lieu, M. I... qui était âgé de 20 ans à la date de la décision susvisée ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu duquel l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », est inopérant à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français qui n’oblige pas nécessairement un étranger à retourner dans son pays d’origine.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, M. I... n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
19. En deuxième lieu, la décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 612-2. Elle fait état de ce qu’en raison du caractère grave et répété des faits pour lesquels M. I... a antérieurement été condamné et des faits pour lesquels il est déjà défavorablement connu des forces de l’ordre, son comportement constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
20. En troisième et dernier lieu, il ressort des auditions de M. I... des 14 octobre 2024 et 21 juin 2025 que ce dernier a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à la décision d’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il est dépourvu de documents d’identité et de voyage en cours de validité et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, la circonstance qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire « Le Mans-les croisettes » à la date de la décision litigieuse est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire et n’est donc pas de nature à l’entacher d’illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, M. I... n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
22. En deuxième lieu, la décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 721-3. Elle mentionne la décision du 29 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin à la qualité de réfugié de M. I... et précisant que celui-ci n’encourt pas de persécutions en cas de retour au Kazakhstan et qu’il peut réclamer la protection des autorités kazakhes. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise à l’issue d’un examen incomplet de la situation de M. I....
24. En quatrième et dernier lieu, il ressort de la décision du 29 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin à la qualité de réfugié de M. I... qu’aucun élément ni même « les atteintes graves antérieurement subies » par l’intéressé ne permet de considérer que celui-ci pourrait éprouver des craintes de persécutions en cas de retour au Kazakhstan ou justifier un refus de sa part de se réclamer de la protection des autorités kazakhes. Par suite, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant 5 ans
25. En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, M. I... n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant 5 ans.
26. En deuxième lieu, la décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment l’article 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10. Elle fait état de la durée de présence de M. I... en France, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français mais que l’office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Elle mentionne l’absence de liens personnels d’une particulière intensité avec la France et fait état de ce qu’en raison du caractère grave et répété des faits pour lesquels M. I... a antérieurement été condamné et des faits pour lesquels il est déjà défavorablement connu des forces de l’ordre, son comportement constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans est suffisamment motivée en droit et en fait.
27. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
28. Il ressort de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français que M. I... peut se prévaloir d’une durée de présence régulière en France de sept années à la faveur du statut de réfugié qui lui a été conféré en application du principe de l’unité familiale ainsi que de l’absence de précédente mesure d’éloignement. Toutefois, il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle au sein de la société française, il n’a obtenu qu’un certificat de formation générale durant ces sept années de présence, n’a jamais exercé aucune activité professionnelle et n’a noué aucun lien particulier avec la France. En particulier, célibataire et sans enfant, il n’a développé aucun lien social en dehors de sa famille qui l’héberge gratuitement et s’est engagé dans un parcours de délinquance marqué par des infractions pénales qui ont donné lieu à de la prison ferme pour une durée cumulée de deux ans et qui sont de nature à démontrer que l’intéressé représente une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, tant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français que sa durée fixée à cinq ans ne sont entachés d’aucune erreur de droit ou d’appréciation.
29. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus énoncés, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. I... au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
30. En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, M. I... n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’assignation à résidence.
31. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (…) ».
32. Il ressort des pièces du dossier que M. I... n’est pas en mesure de présenter des documents de voyage ou d’identité en cours de validité. Par suite, son éloignement du territoire suppose l’obtention préalable d’un laissez-passer consulaire que la mesure d’assignation à résidence a vocation à permettre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les modalités de présentation à la gendarmerie :
33. M. I... soutient que l’obligation de se présenter avec ses effets personnels tous les jours à la brigade de gendarmerie de La Flèche constituerait une mesure inutile et disproportionnée alors que le préfet de la Sarthe doit obtenir du service consulaire kazakhe un laissez-passer pour être en mesure de l’éloigner vers son pays d’origine. Il résulte toutefois de ce qui a été dit plus haut que M. I... a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à la décision d’obligation de quitter le territoire français et qu’il représente une menace grave et actuelle à l’ordre public, Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de présentation à la gendarmerie seraient disproportionnées doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 22 juin 2025. Les conclusions de l’intimé fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2511072 du 30 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. I... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. X... I....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.