Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme T... U... épouse J... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2406402 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 février 2025 et 23 avril 2025, Mme T... U... épouse J..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l’autorisation d’occuper un emploi dans les quinze jours de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en lui opposant le non-respect du principe du contradictoire et en ne prenant pas en compte les éléments produits le jour de la clôture d’instruction, les premiers juges ont méconnu les droits de la défense ;
- les premiers juges ont en outre, à tort, soulevé d’office un tel moyen et ont ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont ainsi entaché leur jugement de partialité ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- en considérant que le traitement de sa pathologie, dont le défaut est susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, était disponible dans son pays d’origine, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme U... épouse J... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme T... U... épouse J..., de nationalité algérienne, née le 13 octobre 1976, entrée régulièrement en France le 26 janvier 2019, a demandé son admission au séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 12 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme J... demande à la cour d’annuler le jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le jugement attaqué mentionne, dans son point 11, que des pièces confirmant le diagnostic de « dumping syndrome » et indiquant la mise en place d’un traitement par injection de sandostatine à compter d’août 2024, postérieurs à la décision en litige, n’ont été transmis par Mme U... épouse J... que par le biais d’un mémoire complémentaire produit un peu plus d’une demi-heure avant la clôture de l’instruction, interdisant par là-même à l’administration de les contester utilement, il ressort des termes mêmes de ce jugement que ces pièces ont été prises en compte par les premiers juges, le jugement relevant qu’il ne ressort ni de ces pièces ni d’aucune autre pièce du dossier que le « dumping syndrome » ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge appropriée en Algérie. Par ailleurs, la mention en litige ne caractérise pas un moyen soulevé d’office, ne constitue pas une réponse à un moyen qui n’aurait pas été soulevé par les parties et ne révèle aucune partialité des premiers juges. Par suite, les moyens d’irrégularité tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, du manque d’impartialité des premiers juges, de ce que le jugement aurait soulevé d’office un moyen qui n’est pas d’ordre public ou de ce qu’il aurait répondu à un moyen non soulevé ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2024 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme U... épouse J... avant d’édicter la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ».
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 juin 2024, qui a estimé que si l’état de santé de Mme J... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle était toutefois en mesure de bénéficier, à cette date, d’un traitement approprié en Algérie et de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme U... épouse J... est paraplégique depuis l’âge de 16 ans à la suite d’un accident de la voie publique survenu en 1992. Elle souffre de plusieurs pathologies, à savoir une « vessie macrologique », une scoliose thoracique séquellaire et des troubles alimentaires secondaires à une anorexie mentale consécutive à un stress post traumatique sévère et un « dumping syndrome ». Elle indique également qu’elle a été hospitalisée du 23 septembre au 22 novembre 2024 en raison d’une aggravation importante de ses symptômes liés à une dénutrition sévère. Mme J... produit des avis et des certificats médicaux qui décrivent ses symptômes et qui détaillent la prise en charge dont elle fait l’objet, dont celui du docteur G..., médecin psychiatre aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg affirmant qu’en raison de son vécu traumatique en Algérie à l’origine de ses pathologies et des soins et du suivi mis en place depuis plusieurs années, « il semble inconcevable de la renvoyer dans son pays d’origine ». Ces avis et certificats ne comportent toutefois aucune indication quant à l’indisponibilité du traitement suivi en Algérie. Par ailleurs, la requérante produit également une attestation de la Fédération algérienne pour le handicap en date du 12 août 2024 qui ne suffit toutefois pas à établir qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la préfète dans l’application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme U... épouse J... doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme U... épouse J... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme U... épouse J... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme T... U... épouse J... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Antoniazzi, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN