Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Z... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle l’inspecteur d’académie directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée.
Par un jugement n° 2204915 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B..., représentée par Me Larabi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de l’inspecteur d’académie directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes du 31 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de la réintégrer dans son emploi dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de requalifier son contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er septembre 2019 en contrat à durée interminée, cela, à titre principal, à compter du 16 novembre 2021 ou, à titre subsidiaire, à compter du 1er septembre 2022 ;
5°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de suspendre la campagne de recrutement au poste d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) qu’elle occupait ;
6°) de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît la procédure contradictoire dès lors qu’elle n’a disposé que de quatorze jours pour produire son mémoire en réplique ;
- la décision du 31 mai 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence d’entretien préalable ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est intervenue en méconnaissance de la procédure disciplinaire ;
- elle méconnaît l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, codifié à l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle devait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée depuis le 16 novembre 2021 ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 octobre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 27 octobre 2025.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée par les services de l’éducation nationale en qualité d’assistante de vie scolaire sous contrat unique d’insertion au sein du collège Victor Duruy, à Nice, à compter du 16 novembre 2015 puis, à compter du 6 novembre 2017, sous contrats successifs à durée déterminée, pour assurer les fonctions d’accompagnante d’élèves au sein des écoles maternelles et élémentaires Fuon Cauda, Von Derwies, enfin Saint-Barthelémy, à Nice. Par une décision notifiée le 31 mai 2022, l’inspecteur d’académie directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas renouveler son contrat. Mme B... a formé contre cette décision un recours gracieux, réceptionné le 13 juin 2022 et que l’administration a laissé sans réponse. Par le jugement attaqué, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ladite décision et à la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité de 15 000 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». L’article R. 611-1 du même code prévoit que : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
3. Il résulte de ces dispositions que le respect du caractère contradictoire de la procédure impose que la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur, ainsi que les autres productions si elles contiennent des éléments nouveaux, soient communiqués aux parties en leur laissant un délai suffisant, au besoin en reportant à cette fin la date de l’audience, pour qu’elles puissent en prendre connaissance et éventuellement y répondre, par la production d’un nouveau mémoire avant la clôture de l’instruction.
4. La circonstance que Mme B... n’a disposé que de quatorze jours pour répliquer au mémoire en défense de la rectrice de l’académie de Nice alors que ce dernier avait été produit plus d’un an et demi après la saisine du tribunal est sans incidence sur le respect du caractère contradictoire de la procédure dès lors qu’un tel délai était en tout état de cause suffisant pour permettre à la requérante de répondre aux arguments de l’administration. En tout état de cause, Mme B... ne soutient ni même n’allègue avoir été empêchée de faire valoir des éléments nouveaux avant la clôture de l’instruction reportée au 29 mai 2024.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de la légalité interne de la décision du 31 mai 2022 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation dans sa version applicable au litige : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’État, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale. (…) Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement. (…) Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois. / Les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap. Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B... a été recrutée le 16 novembre 2015 par contrat unique d’insertion, lequel constitue un contrat de droit privé en vertu de l’article L. 5134-24 du code du travail, puis sous contrat public à durée déterminée à compter du 6 novembre 2017. Comme l’a jugé à bon droit le tribunal, seuls les contrats de droit public peuvent être pris en compte dans le calcul des services accomplis, en application de l’article L. 917-1 du code de l’éducation précité, pour exercer les fonctions d’assistante de vie scolaire. Dès lors, à la date de l’arrêté en litige, Mme B... ne justifiait pas des six années de service requises pour prétendre au bénéfice d’un engagement à durée indéterminée et à la requalification comme tel de son dernier contrat. La requérante concède d’ailleurs elle-même qu’elle n’aurait pu bénéficier d’un tel contrat qu’à compter du 6 novembre 2023. Il s’ensuit que l’administration n’a pas méconnu les dispositions précitées en notifiant à Mme B... le non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée.
7. En deuxième lieu, un agent public recruté par contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de celui-ci. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
8. Mme B... met en avant les besoins constants d’effectifs sur les missions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap et soutient qu’elle donnait entière satisfaction dans ses fonctions, en produisant quatorze témoignages d’enseignants, de directeurs d’établissements et de parents d’élèves louant ses qualités professionnelles, certaines datées de 2017, d’autres de 2022, et concernant pour la plupart sa période de recrutement au sein de l’école Von Derwies jusque 2020. Elle produit également deux attestations de compétence datées de 2017 ainsi que son compte-rendu professionnel au titre de cette même année, réalisé par le principal du collège Victor Duruy, qui la décrit comme consciencieuse, disponible et réactive, « pleinement investie dans les missions qui lui ont été confiées ». Il ressort néanmoins d’un avis sur sa manière de servir établi le 12 mai 2022 par l’inspectrice d’éducation nationale de la circonscription de Nice 5 que Mme B... éprouve, au moins depuis 2020, de grandes difficultés à assumer les fonctions d’accompagnante d’élèves en situation de handicap, que ce soit en école maternelle ou élémentaire, par manque de compétences et de connaissances du système scolaire, cela malgré un accompagnement régulier des équipes de l’éducation nationale. L’inspectrice souligne que l’intéressée prend des initiatives inappropriées, se montre peu impliquée dans l’accompagnement d’élèves lourdement handicapés, négligeant gravement leur surveillance et peinant à suivre les directives ou les règles inhérentes à son cadre professionnel, notamment le règlement intérieur de l’établissement, particulièrement en ce qui concerne la ponctualité et l’assiduité au service, ou encore le respect des règles relatives à l’hygiène. Cet avis relève que Mme B... s’est vu reprocher à plusieurs reprises de faire un usage excessivement fréquent de son téléphone sur son temps de travail, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu lors d’entretiens professionnels, en dernier lieu en 2022, sans pour autant modifier son comportement. Il est globalement déploré, la concernant, un manque de conscience professionnelle, un désintérêt pour les missions, le refus de suivre les formations recommandées ainsi qu’un manque d’autonomie. L’inspectrice souligne enfin ne pas comprendre les attestations émises en sa faveur par certains enseignants qui, pourtant, n’ont jamais travaillé à ses côtés. Dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B... a été prise en considération de sa manière de servir. Comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, un tel motif ne saurait être tenu pour étranger à l’intérêt du service et ne procède, en l’espèce, d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, pour les motifs évoqués au point précédent, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige constituerait une sanction disciplinaire déguisée.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non renouvellement du contrat de Mme B... serait en réalité mue par la volonté de la priver de toute perspective d’un recrutement en contrat à durée indéterminée, lequel aurait dû intervenir au 6 novembre 2023, et serait ainsi entachée d’un détournement de pouvoir.
S’agissant de la légalité externe de la décision du 31 mai 2022 :
11. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance ne jouit d’aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte que la décision de ne pas renouveler ce contrat pour des motifs exempts de caractère disciplinaire n’est pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
12. La décision litigieuse ne présentant pas le caractère d’une sanction disciplinaire, ainsi qu’il a été dit au point 9, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 45, en vigueur à la date de la décision contestée et depuis lors codifié, du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) - deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / - trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. ».
14. Il résulte des dispositions précitées que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent employé depuis trois ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d’un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence d’entretien préalable à la décision de non renouvellement du contrat de Mme B....
15. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 9, la décision contestée ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure disciplinaire et des garanties afférentes ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B... ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
17. La décision en litige du 31 mai 2022 n’étant pas illégale, les services de l’État ne peuvent se voir imputer aucune faute de nature à engager leur responsabilité. Les conclusions indemnitaires de Mme B... doivent donc être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir que leur oppose la rectrice de l’académie de Nice.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... B... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2026.