Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Accrocamp a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Saint-Crépin à lui verser la somme de 37 097,76 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts de retard au taux légal, en règlement de factures relatives à la caution, aux abonnements, aux biens de retour non amortis et aux biens de reprise dans le cadre de la fin du contrat de délégation de service public qui l’a liée à cette commune pour la gestion du camping municipal de l’Ile.
Par un jugement n° 2203723 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Saint-Crépin à verser à la société Accrocamp la somme de 21 977,95 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 25MA03294, la commune de Saint-Crépin, représentée par Me Neveu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Accrocamp devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d’appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la société Accrocamp la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille aurait dû être rejetée comme irrecevable dès lors que le courrier du 13 décembre 2021 ne constitue pas une demande préalable de nature à lier le contentieux ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant la valeur nette comptable de 12 087,61 euros pour l’indemnisation des biens de retour sur la base d’une facture du 11 mai 2021 ;
- la société Accrocamp n’a produit aucune pièce probante de nature à établir la valeur de ces biens et n’a pas même produit ses comptes annuels depuis 2020, de sorte que la facture du 11 mai 2021 ne pouvait être prise en compte ;
- les bilans fournis par la société Accrocamp ne permettent pas non plus d’établir la valeur nette comptable de 12 087,61 euros ;
- les premiers juges ont méconnu la notion des biens de retour en qualifiant de biens de reprise les équipements nécessaires à l’exploitation du restaurant snack ainsi que la tondeuse de marque Kubota ;
- ils ont retenu la valorisation des biens de reprise faite par la société Accrocamp sans que cette dernière en ait justifié ;
- le tribunal a méconnu les règles de valorisation relatives à l’incorporation des biens de reprise dans le patrimoine de la collectivité et s’est fondé sur des pièces non probantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la société Accrocamp, représentée par Me Poncelet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté ses demandes relatives aux contrats et abonnements restés à sa charge après la fin du contrat, soit 6 289,76 euros, à la caution, soit 2 500 euros, au solde de la facture du 12 mai 2021 correspondant à la valeur non amortie de certains biens de reprise, soit 1 609,66 euros hors taxes, et à ce qu’il y soit fait droit ;
3°) et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Crépin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
• le montant de la valeur non amortie des biens de retour s’élève à 14 508 euros toutes taxes comprises ;
• la commune n’oppose aucune contestation sérieuse au principe et au montant de cette créance ;
• la commune a procédé à la classification et à la validation du montant des biens de reprise à hauteur de 11 500 euros hors taxes, soit 13 800 euros toutes taxes comprises, de sorte qu’il y a lieu de la condamner à régler la totalité de la facture n° 9-2020/2021 du 12 mai 2021 ;
• le toaster, le grill-panini, le matériel de pizzéria, la machine à hot-dog, le réfrigérateur et le congélateur ne constituent pas des équipements nécessaires à l’exploitation du restaurant snack mais correspondent à un choix d’exploitation du délégataire ;
• la tondeuse Kubota et le nettoyeur haute-pression ne sont pas non plus des biens nécessaires au service public ;
• la qualification de biens de retour donnée par les premiers juges aux caravanes, aux équipements des mobil-homes, aux étagères et tables, au sol du restaurant, à la cloison de l’accueil et aux affichages de piscines est erronée ;
• en cas de confirmation de cette qualification, il y a lieu d’indemniser la valeur non amortie de ces biens, correspondant à la facture émise ;
• il y a lieu de l’indemniser au titre des contrats et abonnements non résiliés, à hauteur de 6 289,76 euros, sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
• elle n’a pu solliciter le transfert de ces contrats du fait de l’absence de transmission, par la commune, de l’attestation de fin de contrat, pourtant réclamée à plusieurs reprises ;
• la commune lui doit la restitution de la caution, d’un montant de 2 500 euros, dès lors que l’état du camping ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par une lettre du 26 janvier 2026, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 16 février 2026.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
La commune de Saint-Crépin a produit, le 26 février 2026, un mémoire qui n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
II. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 25MA03342, la commune de Saint-Crépin, représentée par Me Neveu, demande, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2203723 du 16 octobre 2025 et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Accrocamp sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans l’instance au fond n° 25MA03294 présentent un caractère sérieux, propre à justifier le sursis à l’exécution du jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la société Accrocamp, représentée par Me Poncelet, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Crépin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par la commune de Saint-Crépin sont infondés, et reprend ses propres moyens développés dans l’instance au fond n° 25MA03294.
Par une lettre du 26 janvier 2026, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 16 février 2026.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
La commune de Saint-Crépin a produit, le 26 février 2026, un mémoire qui n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Connaissance prise des notes en délibéré présentées le 28 septembre 2026 et le 1er octobre 2026 dans l’instance n° 25MA03294 pour la société Accrocamp.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations de Me Neveu, représentant la commune de Saint-Crépin, et celles de Me Poncelet, représentant la société Accrocamp.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de délégation de service public conclue le 20 avril 2015, la commune de Saint-Crépin a confié à la société Accrocamp la gestion de son camping municipal pour une durée de six ans. Cette convention étant arrivée à son terme le 20 avril 2021, la société Accrocamp a, par un courrier du 13 décembre 2021, sollicité de la commune le paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues au titre de contrats et abonnements non résiliés à l’échéance contractuelle, du transfert de biens de reprise, de la valeur non amortie de biens de retour et de la restitution de la caution. Cette réclamation ayant été laissée sans réponse, la société Accrocamp a porté le différend devant le tribunal administratif de Marseille, en chiffrant ses prétentions à 37 097,76 euros toutes taxes comprises. Par un jugement du 16 octobre 2025, dont la commune de Saint-Crépin relève appel et sollicite le sursis à exécution, le tribunal administratif de Marseille l’a condamnée à verser à la société Accrocamp la somme de 21 977,95 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021.
2. Les requêtes nos 25MA03294 et 25MA03342 visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement, opposent les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, le courrier de la société Accrocamp du 13 décembre 2021, réceptionné par la commune le 31 décembre suivant, tend sans équivoque au paiement des sommes en litige, estimées dues dans le cadre de la fin du contrat de délégation de service public pour la gestion du camping municipal, et constitue ainsi une demande pécuniaire préalable au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Le silence conservé par le maire de Saint-Crépin sur cette demande préalable a fait naître, à l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour y statuer, une décision implicite de rejet qui a permis de lier le contentieux à raison de chacun des postes de réclamation visés et repris devant le tribunal. Ce dernier a par ailleurs à juste titre relevé que, bien qu’elle ait surabondamment conclu à l’annulation de cette décision implicite, les prétentions indemnitaires de la société Accrocamp ont conféré à sa demande contentieuse le caractère d’un recours de plein contentieux. Il n’a ainsi commis aucune irrégularité en écartant la fin de non-recevoir opposée par la commune.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4. Dans le cadre d’une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. À l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.
En ce qui concerne l’indemnisation des biens de retour non amortis :
5. Lorsque la convention arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
6. La durée de l’amortissement à prendre en compte à ce titre est non pas la durée d’amortissement comptable de chacune des immobilisations réalisées par le concessionnaire pendant l’exploitation, mais la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l’amortissement comptable des investissements.
7. Il résulte de ce qui précède qu’un concessionnaire n’a droit à l’indemnisation de la valeur nette comptable des amortissements réalisés que dans l’hypothèse où les investissements réalisés n’ont pu trouver de compensation dans les recettes retirées de l’exploitation, ce qui correspond, en premier lieu, au cas il a été mis fin à la convention avant son terme, en deuxième lieu, au cas où des investissements non initialement prévus par les parties ont été mis à la charge du concessionnaire en cours d’exploitation et, en troisième lieu, au cas où les parties ont initialement convenu une telle indemnisation pour tenir compte d’une durée de concession trop brève compte tenu des tarifs exigés des usagers et de l’ampleur des investissements à réaliser.
8. Aux termes de l’article 2 du contrat de délégation de service public litigieux : « Le présent contrat est conclu pour une durée de six ans à compter du 20 avril 2015 avec la possibilité laissé à l’appréciation de la collectivité de le renouveler une fois dans les conditions prévues par l’article 7-2. Le tableau des investissements prévu par le délégataire à l’issue de la négociation est annexé à la présente offre et a valeur contractuelle ». Aux termes de l’article 18 de ce contrat : « 1. À l’expiration du contrat, le délégataire est tenu de remettre gratuitement à la collectivité, en état normal d’entretien, tous les ouvrages, biens et équipements qui font partie intégrante du contrat, tels que présents lors de la signature du contrat au titre de l’inventaire de l’annexe N° 1 mais aussi de tous les autres aménagements et investissements réalisés à l’occasion de la mise en œuvre du contrat. Cette remise est faite sans indemnité, à l’exclusion des dispositions prévues au 2 ci-dessous. ».
9. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des stipulations précitées, que la durée de la concession initiale de six ans était inférieure à la durée d’amortissement des biens nécessaires au fonctionnement du service public, ni que des investissements non initialement prévus par les parties auraient été mis à la charge de la société Accrocamp. Cette dernière, par suite, ne peut prétendre à l’indemnisation de la part non amortie de ces biens, de sorte que les premiers juges ont à tort condamné la commune de Saint-Crépin à lui verser à ce titre une indemnité de 12 087,61 euros hors taxes.
En ce qui concerne l’indemnisation des biens de reprise :
10. Les biens qui n’ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont la propriété du délégataire, à moins que les parties n’en disposent autrement. Les parties peuvent convenir d’une faculté de reprise par la personne publique, à l’expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service.
11. Aux termes de l’article 19 de la convention de délégation de service public, relatif aux biens de reprise : « La collectivité (…) aura la faculté de racheter le mobilier et les approvisionnements correspondant à la marche normale de l’exploitation. La valeur de ces biens de reprise sera fixée à l’amiable, ou à dire d’expert, et payées au Délégataire dans les trois mois qui suivent leur reprise par la collectivité. Ces indemnités de reprise seront fonction de l’amortissement technique, compte tenu des frais éventuels de remise en état ».
12. La commune conteste la qualification de biens de reprise retenue par le tribunal pour les équipements du restaurant, à savoir le grill-panini, le matériel de pizzeria, la machine à hot-dog, le réfrigérateur, le congélateur et la consigne de bouteilles de gaz, ainsi que pour une tondeuse à gazon de marque Kubota et un nettoyeur à haute pression, qu’elle considère comme nécessaires à l’exploitation du camping et donc relevant de la catégorie des biens de retour. Toutefois, d’une part, contrairement à ce qu’elle soutient, les équipements du restaurant-snack et le nettoyeur à haute-pression ne figurent pas dans la liste des équipements de l’annexe 1 du contrat de délégation de service public répertoriant les biens de retour devant être remis gratuitement à la collectivité. D’autre part, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les équipements litigieux du restaurant-snack apparaissent seulement utiles, mais non nécessaires, à l’exploitation du camping et doivent ainsi être qualifiés de biens de reprise. Si la commune soutient à raison qu’une tondeuse autoportée figurait en revanche dans la liste précitée, il résulte de l’instruction que cet engin, inadapté à l’entretien des cinq hectares du camping, a été rétrocédé par la société Accrocamp à la commune dès 2018 et que cette société a fait l’acquisition d’une nouvelle tondeuse de marque Kubota pour un montant de 8 079,95 euros hors taxes, en vertu d’un contrat de location avec option d’achat d’une durée de trois ans conclu le 20 juin 2018. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la société Accrocamp démontre qu’avant cette acquisition, une tondeuse était louée annuellement pour assurer l’entretien des pelouses, la commune n’est pas fondée à soutenir qu’il s’agirait d’un bien de retour. En se bornant à soutenir que le gérant a acquis définitivement ce bien par l’exercice de son option d’achat le 12 avril 2021 et en prétendant qu’il l’a conservé, ce qui est démenti par les pièces du dossier, lesquelles établissent que la tondeuse lui a bien été cédée, la commune ne conteste pas sérieusement le calcul de la dotation aux amortissements fait par la société Accrocamp pour la tondeuse sur dix ans et, ainsi, la valeur de sa reprise estimée à 5 793,21 euros hors taxes au 21 avril 2021. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la transmission des factures correspondant à ces équipements, la commune a, par un courriel du 11 mai 2021, donné son accord pour la totalité des biens de reprise tel que figurant dans le tableau communiqué par le gérant, « hormis le site internet ». Le 12 mai 2021, jour du déménagement du délégataire, le maire a lui-même signé le tableau correspondant en indiquant « bon pour accord ». Enfin, en faisant valoir que la liste des « biens de reprise » établie par le gérant de la société Accrocamp comprend « indubitablement des biens de retour », lesquels interviennent nécessairement en redondance avec ceux visés par la facture du 21 avril 2021, la commune ne conteste pas sérieusement la qualification des autres biens de reprise opérée par les premiers juges. Dans ces conditions, sa condamnation à verser à la société Accrocamp, à ce titre, une indemnité de 9 890,34 euros hors taxes doit être confirmée.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Crépin est seulement fondée à demander que le montant de l’indemnité mise à sa charge par le tribunal administratif soit, à ce stade, ramenée à 9 890,34 euros hors taxes.
Sur l’appel incident de la société Accrocamp :
En ce qui concerne la qualification de certains biens et l’indemnisation afférente :
14. Aux termes de l’article 6.2 du contrat de délégation de service public : « Le Délégataire prend à sa charge les travaux de construction et d’amélioration permettant le développement du camping avec l’implantation de structures locatives (selon le plan d’aménagement prévisionnel annexé au présent contrat – Annexe 3) et le maintien du classement 3 compte tenu du durcissement des normes de classement en vigueur à compter de 2017 (hors aménagement des emplacements dits "grand confort") ». Aux termes de l’annexe 3 - Programme d’investissement prévu par le délégataire : « 4 Mobil homes (1 en 2015, 1 en 2016, 2 en 2017) sur la base du devis fourni et 1 yourte en 2018 ».
15. La société Accrocamp conteste la qualification de biens de retour donnée par les premiers juges à quatre caravanes, aux équipements des mobil-homes, à des étagères et des tables, au sol du restaurant, à la cloison de l’accueil du camping et aux affichages de la piscine, soutenant qu’il s’agit de biens de reprise, dont elle estime la valeur totale à 1 609,66 euros hors taxes. La circonstance que la commune de Saint-Crépin ait donné son accord pour la reprise de ces biens ne saurait exclure l’application du régime des biens de retour. S’agissant des quatre caravanes (deux caravanes « salariés », une dédiée à la location et une dédiée à l’« espace-jeux »), il résulte de l’instruction, notamment de la liste des équipements mentionnée précédemment, que seulement deux caravanes appartenaient à la commune antérieurement à la signature de la convention et que la société Accrocamp a fait l’acquisition des quatre caravanes litigieuses pour lesquelles elle sollicite une indemnisation. D’une part, il n’apparaît pas que la présence de telles caravanes soit nécessaire au fonctionnement de l’activité d’un camping. D’autre part, il ne ressort d’aucune des stipulations du contrat d’affermage conclu entre la commune de Saint-Crépin et la société Accrocamp, qui prévoyaient l’implantation, par le délégataire, de structures locatives, dont ne font pas partie les caravanes, et le maintien du classement trois étoiles, ni d’aucun autre élément du dossier que la présence de ces caravanes, y compris pour l’hébergement du personnel ou la création d’un espace de jeux, constituerait une composante indispensable du camping municipal. Par conséquent, ces caravanes ne peuvent être regardées comme étant, en l’espèce, nécessaires au fonctionnement de ce service public et, par suite, comme devant faire retour gratuitement à la commune au terme de la concession. Enfin, la commune de Saint-Crépin, qui se borne à soutenir qu’aucune pièce de nature à établir leur valeur n’a été produite, alors qu’il résulte de l’instruction que la société Accrocamp lui a fourni l’ensemble des factures le 4 mai 2021, puis le 18 mai 2021, lesquelles sont listées dans le tableau produit, n’est pas fondée à remettre en cause leur valorisation à hauteur de 709,66 euros hors taxes faite par le délégataire.
16. De même, si les mobil-homes destinés à la location touristique constituent en tant que tels des biens de retour, leurs équipements intérieurs (vaisselle, literie, parures et draps), dont le délégataire propose la reprise par la commune, n’apparaissent pas nécessaires au fonctionnement du camping, mais seulement utiles, et ne peuvent donc être qualifiés de biens de retour. Par suite, et alors que la commune ne conteste pas utilement leur valeur, il y a lieu de la condamner à verser à la société Accrocamp, à ce titre, la somme de 400 euros hors taxes.
17. En revanche, les étagères et tables des mobil-homes, les tables extérieures, le sol du restaurant, la cloison de l’accueil et les affichages de piscine procèdent d’aménagements et de travaux d’amélioration effectués par le délégataire en vue de développer le camping, suivant l’article 6.2 du contrat cité au point 14 et doivent ainsi être considérés comme des biens de retour. Si la société Accrocamp sollicite l’indemnisation de la valeur non amortie de ce mobilier, laquelle correspondrait à la valeur indiquée sur la facture du 12 mai 2021, cette facture ne mentionne pas d’amortissements pour ces biens mais seulement un prix de vente proposé par le délégataire. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à démontrer l’existence d’une valeur nette comptable résiduelle, ces biens doivent faire retour à titre gratuit dans le patrimoine de la commune.
18. Il résulte de ce qui précède que la société Accrocamp est seulement fondée à solliciter que l’indemnité versée par la commune au titre des biens de reprise soit portée à la somme de 11 000 euros hors taxes (9 890,34 + 709,66 + 400).
En ce qui concerne les abonnements et contrats :
19. La société Accrocamp sollicite une indemnisation de 6 289,76 euros correspondant aux frais de divers contrats et abonnements (électricité, assurance, téléphone, « pages jaunes ») dont elle est restée titulaire après la fin de la délégation de service public. Contrairement à ce qu’elle soutient, le contrat de délégation de service public ne contient aucune stipulation s’agissant du transfert de ces contrats ni même, de clause de renouvellement tacite du contrat impliquant que la commune produise une attestation de fin du contrat au 20 avril 2021, sans laquelle le gérant de la société n’aurait pu résilier les contrats en cause. La société Accrocamp n’établit pas, en outre, que la commune lui aurait demandé de conserver ces contrats, alors même que, s’agissant des contrats de téléphonie et pages jaunes, il ressort d’un courrier du 23 avril 2021 que celle-ci lui avait indiqué que « ces contrats doivent être transférés ». Il s’en suit qu’il appartenait à la société Accrocamp d’effectuer les démarches nécessaires pour mettre fin aux contrats et abonnements conclus dans le cadre de la délégation de service public ou les transférer, le cas échéant, à la commune ou à l’entreprise qui lui a succédé dans la gestion du camping, et elle n’établit pas avoir été dans l’impossibilité d’y procéder. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la commune se serait à cet égard enrichie sans cause, dès lors que l’exploitation du camping a été confiée à un nouveau délégataire à compter du 27 avril 2021, auquel ont seul pu profiter ces contrats. Par suite, et ainsi que l’a jugé le tribunal, la société Accrocamp n’est pas fondée à réclamer la somme de 6 289,76 euros au titre des contrats et abonnements restés à sa charge après la fin de la délégation de service public.
En ce qui concerne la caution non restituée :
20. Aux termes de l’article 6.3 de la convention de délégation de service public : « Le Délégataire supportera, à ses frais, tous les travaux d’entretien et de réparation des ouvrages, équipements et matériels permettant la bonne marche de l’exploitation (hors liner de la piscine et grosse machinerie, soit du snack : la commune fournit uniquement le matériel et bornes électriques pour la mise en conformité ». Aux termes de l’article 5.2, relatif au cautionnement : « Dans un délai d’un mois après la prise d’effet du contrat définitif, le Délégataire déposera dans la caisse du trésorier, agent comptable de la commune, une somme équivalente à 2500.00 €. La somme versée formera le cautionnement. Le Délégataire pourra être dispensé de ce versement s’il fournit une caution personnelle et solidaire. Sur le cautionnement seront prélevés le montant des pénalités et les sommes restant dues à la collectivité par le Délégataire en vertu du présent cahier des charges. Seront également prélevées sur le cautionnement les dépenses faites en raison des mesures prises, aux frais du Délégataire, pour assurer la sécurité publique ou la reprise de l’exploitation en cas de mise en régie provisoire. Toutes les fois qu’une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le Délégataire devra en compléter le montant dans un délai de 15 jours. La non-reconstitution du cautionnement, après une mise en demeure restée sans effet pendant un mois, ouvrira droit pour la collectivité à une résiliation sans indemnité ». L’article 18 de la convention stipule par ailleurs que :« (…) Six mois avant l’expiration du contrat, les parties arrêtent et estiment, s’il y a lieu en recourant à une expertise amiable, les travaux à exécuter sur les ouvrages du contrat, qui ne sont pas en état normal d’entretien : le délégataire doit exécuter les travaux correspondants avant l’expiration du contrat. À défaut, les frais de remise en état correspondants sont déduits du cautionnement ».
21. La commune fait valoir que la caution non restituée correspond, suivant l’article 6.3 du contrat précité, aux frais de remise en état des nombreux équipements remis en mauvais état, selon l’état des lieux de sortie contradictoire dressé par constat d’huissier le 23 avril 2021. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Accrocamp a procédé aux réparations de la grille d’aération des sanitaires, du chéneau du mobil-home, de la vitre du restaurant, des margelles de la piscine ainsi que des projecteurs. Par ailleurs, en vertu de l’article 6.3 du contrat, la remise en état du liner de la piscine n’incombait pas au délégataire. S’agissant du four de la cuisine et de l’antenne d’une caravane, il n’apparaît pas que ces équipements, qui ne figurent pas dans la liste annexée au contrat, appartenaient à la commune. Enfin, si la société intimée n’allègue pas avoir procédé à la réparation de l’installation d’eau chaude sanitaire solaire et d’un chauffe-eau en état de vétusté, la commune, pour sa part, n’établit pas, en l’absence d’état des lieux d’entrée, que ces équipements étaient fonctionnels lors de la conclusion du contrat, alors qu’il résulte de l’instruction que de nombreux équipements et installations étaient à l’époque vétustes ou en mauvais état. Enfin, s’agissant de la barrière en bois côté nord effondrée, il résulte de l’instruction que sa destruction a été causée par les déneigeuses des services de l’État, incident qui a été déclaré par le délégataire à la commune le 14 novembre 2019. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la société Accrocamp n’aurait pas réalisé les travaux de remise en état des ouvrages du contrat, carence qui seule pût justifier une réfaction sur la restitution de la caution. Il y a donc lieu de condamner la commune de Saint-Crépin à verser à la société Accrocamp, à ce titre, la somme réclamée de 2 500 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’indemnité mise à la charge de la commune de Saint-Crépin au bénéfice de la société Accrocamp par l’article 1er du jugement attaqué doit être ramené à 13 500 euros.
Sur les intérêts :
23. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
24. La société Accrocamp a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 13 500 euros à compter du 31 décembre 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
25. Le présent arrêt statuant au fond sur l’appel de la commune de Saint-Crépin, sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Crépin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Accrocamp demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société Accrocamp sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant de la somme mise à la charge de la commune de Saint-Crépin par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2203723 du 16 octobre 2025 est ramené à 13 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2203723 du 16 octobre 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le dossier n° 25MA03342.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Accrocamp et à la commune de Saint-Crépin.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2026.