Vu la procédure suivante :
Par une décision du 17 mars 2026, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société Caval Concept et de M. et Mme V... et Q... T... dirigées contre l’arrêt nos 23VE01193, 23VE01194 du 10 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Versailles en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ont été assujettis M. et Mme T... au titre des années 2012 à 2014, résultant de l’application du coefficient prévu au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. et Mme T... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme T... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi qu’aux pénalités correspondantes, résultant notamment de rectifications, effectuées sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, relatives à des revenus distribués par la société Caval Concept. Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a substitué la majoration de 10 % de l’article 1758 A du code général des impôts à la majoration de 40 % du a de l’article 1729 du même code appliquée aux suppléments d’impôt sur le revenu en litige, prononcé la décharge correspondante et rejeté le surplus des conclusions de la demande des contribuables tendant à la décharge des impositions en cause. Par un arrêt du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. et Mme T... contre ce jugement en tant qu’il leur était défavorable. Par une décision du 17 mars 2026, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des seules conclusions du pourvoi qu’ils ont formé contre cet arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires de contributions sociales, résultant de l’application du coefficient prévu au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts.
2. Aux termes du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ».
3. Dans sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2009, sous la réserve, énoncée au paragraphe 12 de sa décision, que ces dispositions « ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l’article 111 du même code ». Par cette réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel a ainsi exclu l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l’établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l’article 111 du code général des impôts.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si, dans la proposition de rectification adressée à M. et Mme T... le 22 décembre 2015, antérieurement à la décision précitée du Conseil constitutionnel, l’administration fiscale avait initialement appliqué le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les sommes considérées comme des revenus distribués au bénéfice de M. T..., sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, l’application de ce coefficient a été abandonnée à la suite de l’interlocution départementale, ainsi qu’il ressort des nouvelles conséquences financières du contrôle figurant en annexe de la lettre adressée à M. et Mme T... en date du 26 novembre 2018. Par suite, le moyen, soulevé à l’appui du pourvoi dans la limite des conclusions admises énoncées au point 1, tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne tirant pas d’office les conséquences de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel énoncée dans sa décision du 10 février 2017 précitée, pour le calcul des suppléments de contributions sociales en litige, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi dirigé contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires de contributions sociales en litige, résultant de l’application du coefficient prévu au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme T... dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 10 juillet 2025 en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, résultant de l’application du coefficient prévu au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme V... et Q... T... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 13 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:508135.20261013