Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. J... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le maire de Péron a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Les Châtelains un permis de construire un ensemble immobilier comprenant cinquante logements répartis en quatre bâtiments et une crèche sur un terrain situé rue du Mail Grand Pré, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2306458 du 28 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 juillet 2024 et 6 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2025 non communiqué, M. A..., représenté par Me Olivier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 et la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Péron le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il justifie d’un intérêt à agir ;
– le dossier de permis de construire, qui ne comporte ni le certificat concernant la surface du lot mentionné au premier alinéa de l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme, ni le certificat attestant l’achèvement des équipements qui desservent le lot mentionné à l’article R. 442-18 du même code, est incomplet ;
– le permis de construire méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où la pétitionnaire n’a pas justifié avoir remédié aux risques pointés dans l’avis du préfet de région du 26 janvier 2021 et où il ne prend pas en compte les prescriptions du porter à connaissance de septembre 2020 ;
– il méconnaît l’article 1 AUG 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la SCCV Les Châtelains, représentée par Me Merotto, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– M. A... ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
– les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Péron, représentée par Me Salamand et Me Delzanno, conclut à l’annulation du jugement attaqué en ce que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la recevabilité de la demande de M. A... au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ou, subsidiairement, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– M. A... ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
– les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 juillet 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Péron tendant à l’annulation du jugement attaqué en ce que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. A... contre la décision contestée au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le dispositif du jugement ne fait pas grief à la commune de Péron.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées le 30 juillet 2026 par la commune de Péron, qui déclare renoncer à ses conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué, et le 25 août 2026 par M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme Burnichon,
– et les observations de Me Bernard-Duguet pour M. A..., de Me Delzanno pour la commune de Péron et de Me Frigière pour la SCCV Les Châtelains.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2021, modifié par un arrêté du 28 janvier 2022, le maire de la commune de Péron (Ain) a délivré à la société civile de construction vente SCCV Les Châtelains un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de vingt lots, sur un tènement situé rue du Mail constitué des parcelles cadastrées section C n°s 662, 753, 755, 756, 757, 758, 754, 783, 784, 2389, 1563, 1741 et 1744. Par un arrêté du 1er février 2023, le maire de Péron a délivré pour le lot 14 à la SCCV Les Châtelains un permis de construire un ensemble immobilier comprenant cinquante logements répartis en quatre bâtiments et une crèche sur les parcelles C 754, 755, 756, 757, 758, 784 correspondant aux bâtiments F, G, H et I. M. A... relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 1er février 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu, du ou des certificats prévus à l'article R. 442-11. » Aux termes de l’article R. 442-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. / (…) / Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire. » Aux termes de l’article R. 431-22-1 de ce code : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement soumis à permis d'aménager, la demande est accompagnée, s'il y a lieu : / a) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé (…) ». Aux termes de l’article R. 442-18 de ce code : « Le permis de construire des bâtiments sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut être accordé : / (…) / b) Soit à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l’acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l’achèvement des équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; / c) Soit dès la délivrance du permis d’aménager sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n’est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle. »
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le lotisseur n’avait pas cédé le lot 14 à la date de délivrance du permis de construire litigieux dont le dossier de demande n’avait donc pas à comporter le certificat mentionné à l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme, indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. D’autre part, le maire de Péron n’a pas autorisé l’aménageur du lotissement à procéder à la vente du lot 14 et n’a pas délivré le permis de construire dès la délivrance du permis d’aménager. Ainsi, un certificat attestant l’achèvement des équipements desservant le lot concerné n’avait pas à être joint à la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande sur ces deux points ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte des aléas du porter à connaissance de l’aléa inondation du pays de Gex du 7 octobre 2021, que le secteur d’implantation du lot 14, du fait de la proximité du ruisseau de Péron, est situé localement en zones d’aléa moyen ou fort et que la construction des bâtiments H et I est prévue dans des secteurs exempts d’aléa. La pétitionnaire a pris en compte l’aléa inondation existant dans l’emprise du projet en intégrant plusieurs éléments dans le dossier de demande. L’accès au niveau de stationnement semi-enterré, qui sera cuvelé, s’effectue en partie sud du bâtiment I, les façades exposées des bâtiments F et G ont été protégées par des murets déflecteurs, des baies vitrées ont été remplacées par des fenêtres sur allèges, les bâtiments F et G ont été réhaussés de 1,20 mètre et la crèche a été déplacée dans le bâtiment H. Par ailleurs, M. A... ne peut utilement invoquer les impacts environnementaux du projet sur la qualité de l’air, la biodiversité et les milieux naturels, qui relèvent d’une législation distincte. Par suite, le moyen tiré de ce que permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 1AUG5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat du Pays de Gex : « (…) La toiture des constructions principales (hors annexes) doit comporter 2 à 4 pans. Le nombre de pans de toit peut être limité dans l’intérêt de la simplification des volumes et de l’allègement de la composition des façades. Les constructions à pans devront comprendre un débord de toiture de 40cm minimum (…) / Toiture terrasse : / La valorisation éco aménageable (végétalisation, valorisation énergétique …) des toitures terrasses non accessibles de plus de 25 m² est obligatoire (…) ».
7. Il ressort de la notice PC 4 et des plans de toiture PC 5 des bâtiments F, G, H et I, joints au dossier de demande de permis de construire, que les toitures de ces bâtiments comportent deux pans et sont dotées chacune de levées de toitures, lesquelles ne sont pas prohibées par les dispositions de l’article 1AUG5 citées au point précédent qui en outre imposent la végétalisation des seules toitures terrasses.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Péron et à la SCCV Les Châtelains d’une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Péron et à la SCCV Les Châtelains une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... A..., à la commune de Péron et à la SCCV Les Châtelains.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,