Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. X... P... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le maire de Péron a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Les Châtelains un permis de construire un immeuble collectif à usage d’habitation de trente-trois logements sur une parcelle située rue du Mail Grand Pré, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2306464 du 28 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 juillet 2024 et 6 janvier 2025, et deux mémoires enregistrés les 2 octobre 2025 et 25 août 2026 non communiqués, M. P..., représenté par Me Olivier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 et la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Péron le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il justifie d’un intérêt à agir ;
– le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que le permis de construire a été obtenu par fraude en ce que la pétitionnaire a volontairement divisé le projet de construction en sept demandes distinctes, ce qui lui a permis de dépasser le nombre de logements autorisé par l’OAP « Les Châtelains » et de méconnaître la répartition des logements à créer ;
– le dossier de permis de construire, qui ne comporte ni le certificat concernant la surface du lot mentionné au premier alinéa de l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme, ni le certificat attestant l’achèvement des équipements qui desservent le lot mentionné à l’article R. 442-18 du même code, est incomplet ;
– le permis de construire méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où la pétitionnaire n’a pas justifié avoir remédié aux risques pointés dans l’avis du préfet de région du 26 janvier 2021 et où il ne prend pas en compte les prescriptions du porter à connaissance de septembre 2020 ;
– il est incompatible avec les objectifs de l’OAP « Les Châtelains » en ce qu’il prévoit un nombre trop important de logements et ne comporte pas le nombre de logements locatifs intermédiaires et collectifs en accession à prix maîtrisé tel que prévu dans cette OAP ;
– il méconnaît l’article 1 AUG 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la SCCV Les Châtelains, représenté par Me Merotto, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. P... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– M. P... ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
– les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Péron, représentée par Me Salamand et Me Delzanno, conclut à l’ annulation du jugement attaqué en ce que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la recevabilité de la demande de M. P... au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ou, subsidiairement, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. P... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– M. P... ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
– les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 juillet 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Péron tendant à l’annulation du jugement attaqué en ce que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. P... contre la décision contestée au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le dispositif du jugement ne fait pas grief à la commune de Péron.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées le 30 juillet 2026 par la commune de Péron, qui déclare renoncer à ses conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué, et le 25 août 2026 par M. P....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme Burnichon,
– et les observations de Me Bernard-Duguet pour M. P..., de Me Delzanno pour la commune de Péron et de Me Frigière pour la SCCV Les Châtelains.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2021, modifié par un arrêté du 28 janvier 2022, le maire de la commune de Péron (Ain) a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Les Châtelains un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de vingt lots, sur un tènement situé rue du Mail constitué des parcelles cadastrées section C n°s 662, 753, 755, 756, 757, 758, 754, 783, 784, 2389, 1563, 1741 et 1744. Par un arrêté du 1er février 2023, le maire de Péron a délivré pour le lot 1 à la SCCV Les Châtelains un permis de construire un immeuble collectif à usage d’habitation de trente-trois logements sur la parcelle C 1563 correspondant au bâtiment A. M. P... relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 1er février 2023 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
2. Devant le tribunal M. P... a soulevé, dans un mémoire enregistré le 1er avril 2024 et communiqué le lendemain, au soutien de ses conclusions d’annulation, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 1er février 2023 a été obtenu par fraude. Le tribunal n’a pas répondu à ce moyen qui n’était pas inopérant, alors qu’il y était tenu. En omettant de le faire, il a entaché d’irrégularité son jugement qui doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l’évocation sur la demande de M. P... devant le tribunal administratif de Lyon.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal / (…) ».
5. L’arrêté du 1er février 2023 a été signé par M. R..., conseiller municipal, auquel le maire de Péron avait délégué par un arrêté du 26 octobre 2020, sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, les fonctions d’instruire et de délivrer les autorisations d’occuper le sol. Cet arrêté, qui a été transmis en préfecture le 4 novembre 2020 et affiché en mairie du 5 au 30 novembre 2020 ainsi qu’il ressort de l’attestation du maire de Péron établie le 4 mai 2023, était exécutoire. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire du 1er février 2023 doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu, du ou des certificats prévus à l'article R. 442-11. » Aux termes de l’article R. 442-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. / (…) / Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire. » Aux termes de l’article R. 431-22-1 de ce code : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement soumis à permis d'aménager, la demande est accompagnée, s'il y a lieu : / a) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé (…) ». Aux termes de l’article R. 442-18 de ce code : « Le permis de construire des bâtiments sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut être accordé : / (…) / b) Soit à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l’acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l’achèvement des équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; / c) Soit dès la délivrance du permis d’aménager sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n’est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation. »
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le lotisseur n’avait pas cédé le lot 1 à la date de délivrance du permis de construire litigieux dont le dossier de demande n’avait donc pas à comporter le certificat mentionné à l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme, indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. D’autre part, le maire de Péron n’a pas autorisé l’aménageur du lotissement à procéder à la vente du lot 12 et n’a pas délivré le permis de construire dès la délivrance du permis d’aménager. Ainsi, un certificat attestant l’achèvement des équipements desservant le lot concerné n’avait pas à être joint à la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande sur ces deux points ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
9. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. L’autorité administrative peut s’appuyer sur tous les éléments d’information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue, et notamment sur les documents préparatoires à l’élaboration d’un plan de prévention des risques contre l’inondation, quand bien même celui-ci ne serait pas encore adopté et donc pas directement opposable.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte des aléas du porter à connaissance de l’aléa inondation du pays de Gex du 7 octobre 2021, que le secteur d’implantation du lot 1 est partiellement situé en zones d’aléa faible ou moyen du fait de la proximité du ruisseau de Péron. La pétitionnaire a pris en compte l’aléa inondation existant dans l’emprise du projet en intégrant plusieurs éléments dans le dossier de demande. La façade la plus exposée a été protégée par un muret déflecteur et le parking extérieur et la rampe d’accès au sous-sol ont été réhaussés de 50 cm. Par ailleurs, M. P... ne peut utilement invoquer les impacts environnementaux du projet sur la qualité de l’air, la biodiversité et les milieux naturels, qui relèvent d’une législation distincte. Par suite, le moyen tiré de ce que permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. »
12. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
13. Par ailleurs en matière d’autorisation d’urbanisme, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
14. Le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat du Pays de Gex comporte une orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « Les Châtelains », applicable dans le périmètre d’assiette du projet litigieux. Cette orientation prévoit la création de cent cinquante logements environ, dont 30 % de logements locatifs sociaux, 20 % de logements locatifs intermédiaires et 15 % de logements en accession à prix maîtrisé.
15. Compte tenu de ce que le permis d’aménager modifié autorise la création, sur un tènement d’environ 3,5 hectares correspondant au périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation « Les Châtelains », de vingt lots qui doivent recevoir des maisons et des immeubles d’habitation collective totalisant cent soixante logements, dont cinquante logements locatifs sociaux, trente-trois logements locatifs intermédiaires et vingt-quatre logements en accession à prix maîtrisé, un parking et des espaces verts, il n’apparaît pas que le dépôt presque concomitant de sept demandes de permis de construire à la suite de l’obtention du permis d’aménager serait artificiel et vise à contourner les règles d’urbanisme qui auraient été normalement applicables au projet s’il avait fait l’objet d’une autorisation unique portant sur tous les lots, d’autant que la pétitionnaire a mis en œuvre le principe d’aménagement déterminé par l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur, selon lequel chaque sous-secteur est urbanisable indépendamment de l’autre et sans priorité, et son projet, dans son ensemble, n’est pas incompatible avec l’objectif de cent cinquante logements et la proportion de logements locatifs fixées par l’orientation.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1AUG5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat du Pays de Gex : « (…) La toiture des constructions principales (hors annexes) doit comporter 2 à 4 pans. Le nombre de pans de toit peut être limité dans l’intérêt de la simplification des volumes et de l’allègement de la composition des façades. Les constructions à pans devront comprendre un débord de toiture de 40cm minimum (…) / Toiture terrasse : / La valorisation éco aménageable (végétalisation, valorisation énergétique …) des toitures terrasses non accessibles de plus de 25 m² est obligatoire. / Les toitures terrasses doivent être aménagées et jouer un rôle social en tant qu’espace de vie (…) ».
17. Il ressort de la notice PC 4, jointe au dossier de demande de permis de construire, que le bâtiment A se présente en forme de L et comporte de part et d’autre deux toitures terrasses distinctes à deux pans qui sont dotées chacune de deux levées de toiture, lesquelles ne sont pas prohibées par les dispositions de l’article 1AUG5 citées au point précédent qui en outre imposent la végétalisation des seules toitures terrasses.
18. En dernier lieu, aux termes du 2 de l’article 1AUG6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat du Pays de Gex : « (…) Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à dominante végétale. Ils doivent être majoritairement d’un seul tenant. / Afin de conserver les caractéristiques paysagères du territoire ou de la commune, la majorité des arbres à haute tige doit être conservée sauf à justifier : / - que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ; / - que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLUiH à respecter ; / - qu’il s’agit d’une essence allergène, invasive ou exotique (…) ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le traitement paysager dont doit faire l’objet la parcelle sur laquelle le bâtiment A est implantée est prévu par le permis d’aménager. Le moyen tiré de ce que le permis de construire du 1er février 2023 a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article 1 AUG 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat du Pays de Gex ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. P... n’est pas fondé à demander l’annulation du permis de construire délivré le 1er février 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux.
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. P... le versement à la commune de Péron et à la SCCV Les Châtelains d’une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2306464 du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de M. P... et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : M. P... versera à la commune de Péron et à la SCCV Les Châtelains une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... P..., à la commune de Péron et à la SCCV Les Châtelains.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,