Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Péron a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Les Châtelains un permis de construire deux maisons mitoyennes sur des parcelles situées rue du Mail Grand Pré, ainsi que la décision du 2 décembre 2022 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2300944 du 4 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 juillet 2024 et 6 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2025 non communiqué, M. F..., représenté par Me Olivier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 et la décision du 2 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Péron le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il justifie d’un intérêt à agir ;
– le dossier de permis de construire, qui ne comporte pas le certificat concernant la surface du lot mentionné au premier alinéa de l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme, est incomplet ;
– le permis de construire méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où la pétitionnaire n’a pas justifié avoir remédié aux risques pointés dans l’avis du préfet de région du 26 janvier 2021 et où il ne prend pas en compte les prescriptions du porter à la connaissance par le préfet de l’Ain ;
– il est incompatible avec les objectifs de l’OAP « Les Châtelains » en ce qu’il prévoit un nombre trop important de logements et ne comporte pas le nombre de logements locatifs intermédiaires et collectifs en accession à prix maîtrisé tel que prévu dans cette OAP ;
– le permis de construire a été obtenu par fraude dès lors que la pétitionnaire a volontairement divisé le projet de construction en sept demandes distinctes, ce qui lui a permis de dépasser le nombre de logements autorisé par l’OAP et de méconnaître la répartition des logements à créer ;
– il méconnaît l’article 1 AUG 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la SCCV les Châtelains, représentée par Me Merotto, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. F... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– M. F... ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
– les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Péron, représentée par Me Salamand et Me Delzanno, conclut à l’annulation du jugement attaqué en ce que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la recevabilité de la demande de M. F... au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ou, subsidiairement au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. F... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– M. F... ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
– les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 juillet 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Péron tendant à l’annulation du jugement attaqué en ce que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. F... contre la décision contestée au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le dispositif du jugement ne fait pas grief à la commune de Péron.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées le 30 juillet 2026 par la commune de Péron, qui déclare renoncer à ses conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué, et le 25 août 2026 par M. F....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme Burnichon,
– et les observations de Me Bernard-Duguet pour M. F..., de Me Delzanno pour la commune de Péron et de Me Frigière pour la SCCV Les Châtelains.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2021, modifié par un arrêté du 28 janvier 2022, le maire de la commune de Péron (Ain) a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Les Châtelains un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de vingt lots, sur un tènement situé rue du Mail constitué des parcelles cadastrées section C n°s 662, 753, 755, 756, 757, 758, 754, 783, 784, 2389, 1563, 1741 et 1744. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le maire de Péron a délivré pour les lots 2 et 3 à la SCCV Les Châtelains un permis de construire deux maisons mitoyennes sur les parcelles C 1744 et 1741. M. F... relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2022 ainsi que de la décision du 2 décembre 2022 rejetant le recours gracieux qu’il avait formé contre cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu, du ou des certificats prévus à l'article R. 442-11. » Aux termes de l’article R. 442-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. / (…) / Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le lotisseur n’avait pas cédé les lots 2 et 3 à la date de délivrance du permis de construire litigieux dont le dossier de demande n’avait donc pas à comporter le certificat mentionné à l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme, indiquant la surface de plancher constructible sur les lots. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte des aléas du porter à connaissance de l’aléa inondation du pays de Gex du 7 octobre 2021, que les lots 2 et 3 ne sont pas situés dans une zone à risque à l’exception d’une petite partie classée en zone d’aléa faible et que le maire de Péron a délivré le permis de construire contesté en prescrivant que les planchers habitables et fonctionnels dans cette zone soient surélevés de 20 cm par rapport au terrain naturel. Par ailleurs, M. F... ne peut utilement invoquer les impacts environnementaux du projet sur la qualité de l’air, la biodiversité et les milieux naturels, qui relèvent d’une législation distincte. Le moyen tiré de ce que permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. »
7. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
8. Par ailleurs, en matière d’autorisation d’urbanisme, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
9. Le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat du Pays de Gex comporte une orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « Les Châtelains », applicable dans le périmètre d’assiette du projet litigieux. Cette orientation prévoit la création de cent cinquante logements environ, dont 30 % de logements locatifs sociaux, 20 % de logements locatifs intermédiaires et 15 % de logements en accession à prix maîtrisé.
10. Compte tenu de ce que le permis d’aménager modifié autorise la création, sur un tènement d’environ 3,5 hectares correspondant au périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation « Les Châtelains », de vingt lots qui doivent recevoir des maisons et des immeubles d’habitation collective totalisant cent soixante logements, dont cinquante logements locatifs sociaux, trente-trois logements locatifs intermédiaires et vingt-quatre logements en accession à prix maîtrisé, un parking et des espaces verts, il n’apparaît pas que le dépôt presque concomitant de sept demandes de permis de construire à la suite de l’obtention du permis d’aménager serait artificiel et vise à contourner les règles d’urbanisme qui auraient été normalement applicables au projet s’il avait fait l’objet d’une autorisation unique portant sur tous les lots, d’autant que la pétitionnaire a mis en œuvre le principe d’aménagement déterminé par l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur, selon lequel chaque sous-secteur est urbanisable indépendamment de l’autre et sans priorité, et son projet, dans son ensemble, n’est pas incompatible avec l’objectif de cent cinquante logements et la proportion de logements locatifs fixées par l’orientation.
11. En dernier lieu, l’article 1AUG9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat du Pays de Gex impose que les projets de construction d’habitat collectif prévoient sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés au stockage et à la bonne gestion des ordures ménagères.
12. Il ressort de la note de présentation jointe au dossier de demande du permis d’aménager que trois containers à ordures ménagères seront installés à l’entrée du lotissement sur un emplacement spécifique et que trois autres et un point de tri sont prévus côté sud-ouest. Les conditions de stockage et de gestion des ordures ménagères ont donc été définies par le permis d’aménager du 7 juin 2021. En tout état de cause, les dispositions de l’article 1AUG 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat du Pays de Gex n’impliquent pas que les conditions de stockage et de gestion des ordures ménagères soient définies lot par lot, ni que les espaces dédiés au stockage des ordures ménagères soient accessibles à pied uniquement. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté méconnaît ces dispositions ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. F... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F... le versement à la commune de Péron et à la SCCV Les Châtelains d’une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera à la commune de Péron et à la SCCV Les Châtelains une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à la commune de Péron et à la SCCV Les Châtelains.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,