Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) LMG a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa réclamation préalable, et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2016.
Par un jugement n° 2107597 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, la SCI LMG, prise en la personne de son représentant légal, Me Rogeau, liquidateur judiciaire, représentée par Me Nas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2021 portant rejet de sa réclamation préalable ;
3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service a méconnu les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ; en effet, les opérations de contrôle se sont déroulées sur une période supérieure à trois mois ; or, les dispositions de cet article ne sont pas conditionnées par les reports de réunion décidées de son plein gré par le vérificateur, fût-ce à la suite d’une demande du contribuable qui ne saurait en aucun cas être présumé avoir renoncé à cette garantie légale ;
- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine référencée D. adm. 13 L-1314 n° 12, 1-7-2002 ; BOI-CF-PGR-20-30 n° 210, 4-2-2015 ;
- c’est à tort que le service considère qu’il appartiendrait à M. I..., dès lors qu’il entend soutenir que la durée de trois mois a été dépassée, de démontrer que la réunion du 5 décembre 2016 s’intègre aux opérations de contrôle en démontrant qu’elle avait pour objet l’examen au fond des livres et documents comptables du contribuable et non la date d’une visite ultérieure lors de laquelle le vérificateur a remis au contribuable la proposition de rectification ;
- l’administration a dénaturé le débat contradictoire par l’emploi de procédés de preuve trompeurs ; la proposition de rectification s’en prévalant est nulle ; en effet, au cours du contrôle, le vérificateur a cru pouvoir dresser un « procès-verbal » des déclarations qui auraient été faites par M. I... pour ensuite les lui réadresser en lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une remise en main propre contre décharge au service, ce « procès-verbal » étant supposé indiquer qu’il était possible au contribuable de contester les déclarations qui lui étaient attribuées ; or, aucun texte ne prévoit ni n’autorise le recours par le vérificateur, durant le débat oral et contradictoire, à un « procès-verbal des déclarations orales du contribuable » ; l’emploi d’un tel procédé vicie le caractère loyal d’un débat oral et contradictoire ; la proposition de rectification qui s’appuie explicitement sur un tel procédé de preuve est nécessairement nulle car mal motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; de plus, la proposition de rectification apparaît incomplète puisqu’il appartenait au vérificateur d’annexer à la proposition le « procès-verbal » assorti des attestations de remise au contribuable, par poste et en mains propres ; ainsi, M. I... n’a pas été mis en mesure de formuler des observations pertinentes dans le délai de trente jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI LMG, qui a pour activité l’acquisition, la location, la mise en valeur, l’entretien et l’exploitation de tout immeuble bâti ou non bâti et la construction de tout immeuble, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 31 mars 2016. Des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été portées à sa connaissance par une proposition de rectification du 5 décembre 2016 et les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 15 février 2018. La société a présenté une première réclamation, le 14 décembre 2018, qui a été rejetée le 20 janvier 2020 puis une seconde réclamation, le 31 décembre 2020, rejetée par une décision du 1er juillet 2021. Elle relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 1er juillet 2021 :
2. La décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition, ne peut être contestée, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
3. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts / 2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts ». Aux termes de l’article 92 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (…) ».
4. Les sociétés civiles immobilières exerçant une activité de location immobilière, dont les bénéfices ne sont pas imposables selon les règles prévues à l’article 92 du code général des impôts, n’entrent pas dans le champ des prévisions de l’article L. 52 précité du livre des procédures fiscales ni, au demeurant, dans celui d’aucune autre disposition de cet article organisant, au bénéfice de certaines entreprises à l’activité modeste limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification de comptabilité dont ces entreprises peuvent faire l’objet. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que la vérification de comptabilité de la SCI LMG a dépassé la durée de trois mois en méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, est inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sans d’ailleurs invoquer les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans les documentations administratives de base référencées D. adm. 13 L-1314 n° 12, 1-7-2002 et BOI-CF-PGR-20-30 n° 210, 4-2-2015, dès lors qu’elles portent sur la procédure d’imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale.
6. En troisième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions non contestées de la proposition de rectification du 5 décembre 2016, que la vérification de comptabilité de la SCI LMG a eu lieu à son siège social. Par suite, il appartient à cette dernière de justifier que le vérificateur a conduit le contrôle sans qu’elle ait pu bénéficier d’un débat oral et contradictoire. En se bornant à faire valoir que l’administration fiscale, en consignant dans un « procès-verbal » du 1er septembre 2016, les déclarations de M. Q... I..., mandaté par elle pour la représenter lors de la première intervention sur place du vérificateur le 30 août 2016, la société requérante ne justifie pas que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire, ni même qu’il aurait eu recours à un procédé de preuve déloyal, alors que ce document se borne à rappeler la teneur des échanges oraux tenus à cette date, et a été communiqué à la société au cours des opérations de contrôle avec la mention de la faculté, dont elle n’a d’ailleurs pas fait usage, de faire rectifier par écrit les éléments qu’elle estimait inexacts ou incomplets.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt, de l’année et de la base d’imposition concernés, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
9. Le moyen, déjà présenté en première instance et repris en appel sans précision supplémentaire ou élément nouveau, tiré de ce que la proposition de rectification du 5 décembre 2016 est insuffisamment motivée en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, dès lors qu’elle se fonde sur un procès-verbal du 1er septembre 2016 non annexé à cette proposition de rectification, peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède que la SCI LMG n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI LMG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière LMG et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, première vice-présidente, présidente de chambre
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.