Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... V... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ou, à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté.
Par un jugement n° 2509600 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint à tout préfet territorialement compétent de mettre fin sans délai au signalement de M. V... dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 16 octobre 2025 et le 3 mars 2026, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. V..., représenté par Me Pierot, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2025 en tant qu’il rejette les conclusions de sa demande dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt C-636/23 et C-637/23 du 1er août 2025, l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire emporte nécessairement l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un arrêt avant dire droit du 27 avril 2026, la Cour a transmis le dossier de la requête de M. V... au Conseil d’Etat pour examen des questions de savoir si, eu égard, d’une part, à l’interprétation donnée de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 par la Cour de justice de l'Union européenne à l’occasion d’une question portant sur le droit belge et, d’autre part, aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’annulation de la décision relative au délai de départ volontaire est susceptible d’entraîner également celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en cas de réponse positive à cette question, si le juge doit prononcer cette annulation d’office, dès lors qu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, ou s’il ne peut la prononcer qu’à la condition que le requérant soulève l’incompatibilité des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne.
Par une décision n° 515248 du 16 juillet 2026, le Conseil d'Etat a répondu à cette demande d’avis.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 août 2026, M. V..., représenté par Me Pierot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2025 en tant qu’il rejette les conclusions de sa demande dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) à titre subsidiaire, de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question de savoir si les articles 3, point 4, et 7 de la directive 2008/115/CE, tels qu’interprétés dans l’arrêt du 1er août 2025 sur les affaires C-636-23 et C-637-23, impliquent que la décision relative au délai de départ volontaire constitue, indépendamment des qualifications juridiques retenues par le droit interne des Etats membres dans le cadre de la transposition de cette directive, une composante indissociable de la décision de retour, de sorte que son annulation entraîne nécessairement celle de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il reprend le même moyen que dans sa requête et soutient qu’il existe une difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne justifiant, à titre subsidiaire, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Par une ordonnance du 1er septembre 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 septembre 2026 à midi.
Par une décision du 29 septembre 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. V....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 C-636/23 et C-637/23 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- et les observations de Me Pierot, avocat de M. V....
Considérant ce qui suit :
1. M. V..., ressortissant afghan, né le 3 octobre 2004, déclare être entré en France en 2023. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2024. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français durant une durée de deux ans. M. V... relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) 4) “décision de retour” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; (…) 8) “départ volontaire” : l’obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour ; (…) ». Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la même directive : « Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ». L’article 7 de cette directive, intitulé « Départ volontaire », prévoit, à ses paragraphes 1 et 4 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. (…) / 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ». L’article 8 de la directive 2008/115, intitulé « Éloignement », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7. / 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l’article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu’après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l’article 7, paragraphe 4, apparaisse ». L’article 11 de cette directive, intitulé « Interdiction d’entrée », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée : / a) si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou / b) si l’obligation de retour n’a pas été respectée. / Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée ». L’article 12 de la directive, intitulé « Forme », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa : « Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ».
3. En outre, l’article 13 de la même directive, intitulé « Voies de recours », prévoit : « 1. Le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance. / 2. L’autorité ou l’instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l’exécution, à moins qu’une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale. (…) ». Enfin, l’article 14 de la directive, intitulé « Garanties dans l’attente du retour », dispose, à son paragraphe 1 : « Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l’article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9 : / a) l’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue ; b) les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés ; c) les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour ; d) les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte ».
4. Transposant les dispositions mentionnées aux points 2 et 3, le titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comprend un chapitre II intitulé « Décision pouvant assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français », dont la première section, qui comprend les articles L. 612-1 à L. 612-5, régit la décision relative au délai de départ volontaire. L’article L. 612-1 de ce code dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Par dérogation à ces dispositions, en vertu des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger ou mettre fin au délai accordé dans les hypothèses qu’ils énumèrent. Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ». Aux termes de l’article L. 614-17 du même code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. ». Enfin, en vertu des dispositions des articles L. 614-1 et suivants de ce code, la décision relative au délai de départ volontaire peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 du même code ou, si l’étranger est assigné à résidence, détenu, ou placé en rétention administrative, selon les procédures prévues, respectivement, à ses articles L. 921-1 et L. 921-2.
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire est une décision qui, si elle est en règle générale prise concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français, constitue une décision autonome, formant avec la décision portant fixation du pays de renvoi l’ensemble dénommé « décision de retour » par le droit de l’Union européenne, qui peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent selon les procédures d’urgence prévues en la matière. La juridiction saisie par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dans un délai qu’il estime trop bref peut, en fonction des moyens soulevés, annuler uniquement la décision relative au délai de départ volontaire. Cette annulation est, par elle‑même, sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Elle fait seulement obstacle à son exécution d’office tant que l’administration n’a pas fixé un nouveau délai de départ tenant compte des motifs de l’annulation prononcée par le juge. Est dépourvu d’incidence, à cet égard, l’arrêt rendu le 1er août 2025 par la Cour de justice de l’Union européenne sur renvoi préjudiciel du Conseil du contentieux des étrangers de Belgique dans les affaires « Al Hoceima » et « Boghni » (C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour se borne à tirer les conséquences de la législation applicable en Belgique, qui prévoit que la détermination d’un délai de départ volontaire ou le refus d’un tel délai n’est qu’une composante, dénuée d’autonomie juridique, d’une décision d’éloignement constatant l’illégalité du séjour d’un étranger et imposant une obligation de retour.
6. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel, ainsi que le permet l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, M. V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 février 2025 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, dès lors, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. V... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. R... V... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- M. Delage, président de chambre,
- M. Lemaire, président assesseur,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseur le plus ancien,
Ph. DELAGE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.