Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 20BX01837, 20BX01912, 20BX02748 du 29 novembre 2022, la cour a assorti l’injonction au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau de procéder à la mainlevée de la garantie constituée par la société Edeis d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et a réformé dans cette mesure le jugement n° 1800959, 1800960 du 14 avril 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Par un arrêt n° 20BX01837 du 16 juin 2026, la cour a condamné le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à verser la somme de 10 000 euros à la société Edeis au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2026, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, représenté par Me Daninthe, fait valoir que l’arrêt de la cour du 29 novembre 2022 a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kunz pour la société Edeis.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau a conclu avec un groupement d’entreprises un marché de conception-réalisation pour la construction d’un nouvel hôpital local, résilié aux torts de son co-contractant le 10 juin 2011 du fait de l’absence de reprise du chantier après la mise en redressement judiciaire de la société mandataire de ce groupement et la cession partielle de ses actifs à une autre société. En septembre 2011, le centre hospitalier a décidé de lancer l’achèvement des travaux de construction de ses nouveaux locaux. Dans ce cadre, il a, par acte d’engagement du 6 janvier 2012, confié la maîtrise d’œuvre à un groupement momentané d’entreprises composé de la société SNC-Lavalin (bureau d’études techniques), devenue société Edeis, et de la société Collectif 07, mandataire du groupement. Les société Edeis et Collectif 07 ont, chacune, saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe de demandes tendant à la décharge des réfactions et pénalités appliquées par le centre hospitalier dans le cadre du décompte général du marché, à la condamnation de cet établissement à leur verser des sommes au titre du solde du marché, à titre d’indemnisation des surcoûts résultant selon elles des fautes du maître de l’ouvrage et en paiement des prestations supplémentaires réalisées, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts, et à la mainlevée des garanties constituées dans le cadre du marché. Le centre hospitalier a, par voie reconventionnelle, demandé au tribunal de condamner solidairement les sociétés Edeis et Collectif 07 à lui verser une provision de 1 700 000 euros au titre du préjudice subi du fait des fautes commises selon lui par ces sociétés dans l’exécution du contrat. Par un jugement du 14 avril 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à verser à la société Edeis une somme de 176 584,35 euros TTC et à la société Collectif 07 une somme de 113 392,56 euros TTC avec intérêts moratoires au taux du marché et capitalisation des intérêts, a enjoint à cet établissement de procéder à la mainlevée des garanties constituées par les sociétés Edeis et Collectif 07, a prononcé la suppression des écrits injurieux et diffamatoires figurant dans les mémoires en défense du centre hospitalier et a mis à la charge du centre hospitalier, au bénéfice des sociétés Edeis et Collectif 07, une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt du 29 novembre 2022, la cour a assorti l’injonction au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau de procéder à la mainlevée de la garantie constituée par la société Edeis d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et a réformé dans cette mesure le jugement du 14 avril 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe. Par un arrêt du 16 juin 2026, la cour a condamné le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à verser la somme de 10 000 euros à la société Edeis au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau justifie avoir procédé, dès le mois de juin 2026, à la libération des garanties constituées par la société Edeis dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre du 6 janvier 2012. S’il est constant que l’exécution du jugement du 14 avril 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe a été tardive, il résulte de l’instruction que le retard pris dans la libération des garanties constituées par la société Edeis est imputable aux difficultés organisationnelles rencontrées par le centre hospitalier. Dans les circonstances de l’espèce, la somme de 10 000 euros déjà allouée à la société Edeis au titre de la liquidation provisoire étant définitivement acquise et exigible, compte-tenu de l’exécution intégrale du jugement concomitamment à l’arrêt de la cour du 16 juin 2026, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte en en arrêtant le montant définitif à la somme totale de 10 000 euros que le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau a été condamné à payer par cet arrêt, sans l’augmenter.
décide :
Article 1er : Le montant définitif de l’astreinte que le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau est condamné à payer à la société Edeis est arrêté à la somme totale de 10 000 euros qui a été mise à sa charge par l’arrêt du 16 juin 2026 de la cour.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau et à la société Edeis.
Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
MP. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.