Vu la procédure suivante :
La société Usine du Marin a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1900681 du 17 mai 2021 par lequel le même tribunal a enjoint au préfet de la Martinique, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder à l’expulsion des occupants du terrain dont elle est propriétaire, situé lieu-dit « Habitation Anse noire » à Sainte-Anne, de liquider à son profit l’astreinte prononcée par le jugement du même tribunal n° 2200437 du 23 décembre 2022, pour la période écoulée depuis le 23 juin 2023, et de majorer pour l’avenir le taux de cette astreinte, en le portant de 50 euros par jour de retard à 1 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2400027 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 24 juin 2023 au 21 novembre 2024, condamné l’Etat à verser à la société Usine du Marin la somme de 6 462,50 euros, au parc naturel régional de la Martinique la somme de 9 693,75 euros et à l’Office français de la biodiversité la somme de 9 693,75 euros et rejeté le surplus de la demande de la société.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 janvier et 3 avril 2025 et le 2 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Usine du Marin demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a refusé de majorer pour l’avenir le taux de l’astreinte et qu’il s’est borné à lui accorder la somme de 6 462,50 euros ;
2°) réglant l’affaire au fond, dans cette mesure de liquider à son profit la totalité de l’astreinte provisoire et de porter le taux de l’astreinte à 1 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois semaines à compter de la notification de sa décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal administratif de la Martinique :
- a insuffisamment motivé son jugement en se bornant, pour justifier son refus de majorer pour l’avenir le taux de l’astreinte précédemment prononcée, à se référer à l’ensemble des circonstances de l’espèce ;
- a commis une erreur de droit en se fondant implicitement, pour rejeter sa demande en ce sens, sur le fait qu’elle n’invoquait aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ;
- a dénaturé les pièces du dossier et méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en rejetant sa demande de majoration du taux de l’astreinte alors qu’il constatait l’absence de tout commencement d’exécution ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en décidant d’affecter une partie de l’astreinte au parc naturel régional de la Martinique et à l’Office français de la biodiversité, eu égard au caractère très modeste de la somme liquidée, qui excluait tout risque d’enrichissement indu ;
- a commis une erreur de droit en décidant qu’une partie de l’astreinte serait versée à l’Office français de la biodiversité, qui, en raison notamment de son statut d’établissement public de l’État, ne dispose pas d’une autonomie suffisante à l’égard de ce dernier.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la société Usine du Marin.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 13 février 1990 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 19 juin 1992, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné l’expulsion des occupants d’un terrain dénommé « Habitation Anse Noire » situé à Sainte-Anne (Martinique), dont la société Usine du Marin est propriétaire. Depuis 1993, la société Usine du Marin a requis à plusieurs reprises le concours de la force publique en vue de l’exécution de ce jugement. Par un jugement du 17 mai 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé le refus opposé par le préfet de la Martinique à la demande de concours de la force publique et a enjoint à ce préfet de prendre, dans un délai de six mois, toutes mesures nécessaires afin de procéder à l’expulsion des occupants du terrain. Le préfet n’ayant pas pris ces mesures, le tribunal administratif, par un jugement du 23 décembre 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 € par jour de retard à défaut d’exécution du jugement du 17 mai 2021 à l’expiration d’un nouveau délai de six mois. L’inexécution ayant perduré, la société a saisi de nouveau le juge de l’exécution, en lui demandant de liquider l’astreinte pour le passé et de la majorer pour l’avenir. Par un jugement du 21 novembre 2024, le tribunal administratif a, d’une part, condamné l’Etat à verser la somme de 25 850 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 24 juin 2023 au 21 novembre 2024, en répartissant cette somme à hauteur de 6 462,50 € pour la société Usine du Marin, 9 693,75 euros pour l’Office français de la biodiversité (OFB) et 9 693,75 euros pour le parc naturel régional de la Martinique, d’autre part, rejeté la demande de la société tendant à ce que le montant de l’astreinte soit porté, pour l’avenir, à 1 500 € par jour. La société Usine du Marin se pourvoit en cassation contre ce jugement, d’une part, en tant qu’il a refusé de majorer pour l’avenir le taux de l’astreinte et, d’autre part, en tant qu’il ne lui a attribué qu’une partie de la somme au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte.
En ce qui concerne la demande de majoration du taux de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée./ Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ». Le juge de l'exécution, lorsqu'il procède à une liquidation provisoire de l'astreinte qu'il avait prononcée, peut majorer le taux de cette astreinte, notamment en cas de mauvais vouloir persistant opposé par l'administration à l'exécution de la décision juridictionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le tribunal administratif, les services de l’Etat se sont bornés, depuis le jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de la Martinique de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder à l’expulsion des occupants du terrain, à inviter la société Usine du Marin à présenter une nouvelle demande de concours de la force publique, sans jamais entreprendre aucune mesure en vue de procéder à cette expulsion. Par suite, compte tenu de l’absence de tout commencement d’exécution de ce jugement, depuis plus de trois ans, à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, alors au demeurant que l’Etat n’avait invoqué devant lui aucune circonstance nouvelle susceptible de faire obstacle au respect de l’injonction qu’il lui avait adressée, du mauvais vouloir persistant opposé par l’administration à cette exécution et de la modicité du taux d’astreinte initialement fixé à 50 euros par jour de retard, le tribunal administratif, en estimant qu’il n’y avait pas lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, de majorer le taux de l’astreinte initiale pour la période postérieure à son jugement, a dénaturé les faits de l’espèce.
En ce qui concerne la répartition de l’astreinte liquidée ;
4. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’Etat. Toutefois, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’Etat et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet.
5. En décidant, après avoir procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte, de n’attribuer qu’un quart du produit de cette liquidation à la société Usine du Marin, le tribunal administratif de la Martinique n’a pas commis d’erreur de droit et a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En attribuant une partie du produit de l’astreinte liquidée à l’Office français de la biodiversité (OFB), alors même que celui-ci est un établissement public de l’Etat, il n’a pas davantage commis d’erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Usine du Marin est seulement fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il a refusé de majorer, pour l’avenir, le taux de l’astreinte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Usine du Marin de la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 21 novembre 2024 est annulé en tant qu’il a refusé de majorer pour l’avenir le taux de l’astreinte.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée, au tribunal administratif de la Martinique.
Article 3 : L’Etat versera à la société Usine du Marin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus du pourvoi de la société Usine du Marin est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Usine du Marin et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
La secrétaire :
Signé : Mme Nadia Tlemsani
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:500235.20261022