Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune des Anses d’Arlet, a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à la société Nautitan une autorisation d’occupation du domaine public maritime pour la mise en place de dispositifs de mouillage sur le littoral de la commune des Anses d’Arlet.
Par un jugement n° 2200606 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 février 2024, 16 mars 2026 et 1er avril 2026, la commune des Anses d’Arlet, représentée par Me Redon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à la société Nautitan une autorisation d’occupation du domaine public maritime pour la mise en place de dispositifs de mouillage sur le littoral de la commune des Anses d’Arlet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• l’arrêté méconnait l’article R. 2124-44 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu’une enquête publique n’a pas été effectuée au préalable pour l’aménagement d’une zone de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) ;
• il est entaché de vices de procédure dès lors que la commission nautique locale n’a pas été consultée, ni le conseil maritime ultramarin du bassin Antilles ;
• il méconnait les dispositions du code de la commande publique dès lors que l’opération d’installation de cinq dispositifs de mouillage aurait dû faire l’objet d’un marché public ;
• il méconnaît les stipulations du contrat « Littoral sud ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un appel à projets lancé par l’Office de l’eau Martinique pour l’installation de mouillages écologiques, une convention de subventionnement a été conclue avec la société Nautitan pour la mise en place de cinq corps-morts sur le plan d’eau de la commune des Anses d’Arlet, aux lieux-dits Anse Dufour, Anse Noire et Crique Abricot. Une subvention de 13 862 euros a été allouée à la société Nautitan pour la mise en place de cinq « bouées écologiques » destinées à l’amarrage diurne de ses navires de plongée et de location. Par un arrêté d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime du 16 août 2022, le préfet de la Martinique a autorisé la société Nautitan, pour une durée de cinq ans, à mettre en place et exploiter ces cinq corps-morts. La commune des Anses d’Arlet relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site (…) ». Aux termes de l’article R. 2124-44 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans le cas où l'autorisation demandée entraîne un changement substantiel dans l'utilisation du domaine public maritime, le dossier est soumis par le préfet à une enquête publique selon les modalités prévues aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. Le dossier est complété par le demandeur à cet effet ».
3. En l’espèce, la société Nautitan a été autorisée à installer cinq corps-morts sur le plan d’eau de la commune des Trois-Ilets, sur trois sites différents dénommés « crique Abricot » (une bouée), « anse Dufour » (deux bouées) et « anse Noire » (deux bouées). Par son caractère très limité, cette installation, qui n’a pas fait l’objet d’une gestion coordonnée, ne peut être regardée comme aménageant une ou plusieurs nouvelles zones de mouillage et d’équipements légers (ZMEL). A cet égard c’est, en tout état de cause, sans portée utile que la commune se prévaut de la définition de la ZMEL mentionnée dans un guide du Ministère de la Transition écologique de juin 2020, laquelle n’a aucune valeur réglementaire. En outre, et a fortiori, ces aménagements ne peuvent être regardés comme entrainant un changement substantiel dans l’utilisation du domaine public maritime. Par suite, le moyen, tiré de ce que les dispositifs de mouillage précités peuvent être regardés comme aménageant une ou plusieurs ZMEL et entrainent un changement substantiel dans l'utilisation du domaine public maritime au regard de l'article R. 2124-44 du code général de la propriété des personnes publiques, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le projet est soumis à l'avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques : « Des commissions nautiques sont instituées, auprès du ministre chargé de la mer et de la signalisation maritime, pour l'examen : / Des projets de réalisation ou de transformation d'équipements civils intéressant la navigation maritime ; De toute affaire nécessitant la consultation des navigateurs maritimes. Les commissions nautiques comprennent la grande commission nautique et les commissions nautiques locales ».
5. Le troisième alinéa de l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques figure dans la sous-section 1 « Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports » de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre 1er de la deuxième partie de la partie réglementaire du code précité. L'arrêté attaqué, qui est une autorisation d'occupation temporaire, n’entre pas dans le champ de ces dispositions. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que ces cinq points d’ancrage, à utiliser exclusivement de jour par les navires de la société Nautitan ou les embarcations en détresse, qui ne présentent aucun enjeu particulier en termes de navigation ou de sécurité maritime, puissent être regardés comme constituant des équipements civils intéressant la navigation maritime ni même des « affaires » nécessitant la consultation des navigateurs maritimes. Il s’ensuit qu’en ne consultant pas au préalable la commission nautique locale, le préfet de la Martinique n’a pas entaché son arrêté d’un vice de procédure. Pour les mêmes motifs, à le supposé soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l'environnement, selon lequel « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites détenues par les autorités publiques, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement » ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
6. En troisième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce qu’aucune concertation n’a été organisée par le préfet avec les différents acteurs nautiques, notamment les marins-pêcheurs, et la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique (CAESM), alors que la commune des Anses-d’Arlet est l’une des douze communes faisant partie de la CAESM n’est pas assorti des précisions suffisantes.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 219-1-16 du code de l'environnement : « Le conseil maritime ultramarin émet des recommandations sur tous les sujets relevant de la mer et du littoral. Il peut être saisi pour avis de toute question intéressant ces sujets par le ou les préfets concernés, une collectivité ou un groupement appartenant au bassin concerné, ainsi que par un tiers des membres du conseil maritime ultramarin. Dans chaque bassin maritime, le conseil maritime ultramarin exerce ses compétences sous réserve de celles reconnues aux collectivités (…) ».
8. Il résulte des termes même de ces dispositions réglementaires, que la consultation du conseil maritime ultramarin présente toujours un caractère facultatif. Il s’ensuit qu’en ne consultant pas au préalable ce conseil avant d’édicter l’arrêté litigieux, le préfet de la Martinique n’a pas entaché celui-ci d’un vice de procédure.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1111-1 du code de la commande publique, le marché est « un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent ». Aux termes de l'article L. 1121-1 de même code, le contrat de concession est le « contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix ».
10. La requérante soutient que l’arrêté attaqué a méconnu les règles de la commande publique dès lors que l’appel à projets organisé par l’Office de l’eau Martinique aurait dû donner lieu à la conclusion, avec la société Nautitan, d’un contrat de la commande publique. Ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que l’arrêté préfectoral attaqué du 16 août 2022 est un acte administratif unilatéral et non un contrat de la commande publique et qu’aucune requalification de cet acte unilatéral en contrat n’est susceptible d’être accueillie, pas même au sens du droit de l’Union européenne réglementant le droit de la concurrence, les principes de transparence et d’égalité dont l’invocation par la requérante n’est pas assortie des précisions suffisantes. Cet arrêté ne répond d’ailleurs pas à un besoin propre de la personne publique et ne confie pas davantage la gestion d'un service à la société. Au demeurant et en tout état de cause, à supposer que la commune requérante ait entendu critiquer la procédure de passation de contrat mise en place, une publicité et une mise en concurrence ont été organisées dans le cadre de l’appel à projets mené par l’Office de l’eau Martinique, en application des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de la commande publique, auquel le tribunal a suffisamment répondu, ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ».
12. La commune des Anses d’Arlet soutient que l’arrêté attaqué méconnait le contrat Littoral sud signé le 11 juillet 2019 par les membres du comité littoral sud regroupant une quarantaine d’acteurs publics et privés impliqués dans les politiques de l’eau et des milieux associés et par conséquent l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration. Ce document, qui fixe des orientations et des objectifs que les parties contractantes s’engagent à respecter, ne présente aucun caractère réglementaire et ne peut donc utilement être invoqué devant le juge de l’excès de pouvoir pour contester la légalité de la décision administrative attaquée. Au demeurant et en tout état de cause, en ce que les parties au contrat s’engagent à soutenir une démarche territoriale, concertée et intégrée afin retrouver un «bon état écologique » des eaux et des milieux associés, de permettre la coexistence durable dans un environnement préservé ou restauré des activités sociales et économiques et de contribuer à une gestion soutenable, collective et équilibrée du patrimoine commun que sont l’eau et les milieux naturels en s'articulant avec d'autres démarches de protection, de gouvernance ou de planification (le Schéma de Cohérence Territorial [SCOT], les plans locaux d’urbanisme, le contrat de rivière, du Galion, le contrat de baie de la baie de Fort de France, le parc naturel marin, le parc naturel régional, la trame verte et bleue etc.), l’arrêté attaqué, compte tenu de son objet et de ses effets, ne méconnaît manifestement pas ce contrat.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune des Anses d’Arlet n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à la société Nautitan une autorisation d’occupation du domaine public maritime pour la mise en place de dispositifs de mouillage sur le littoral de la commune des Anses d’Arlet. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de la commune des Anses d’Arlet est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Anses d’Arlet, à la société Nautitan et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Copie pour information en sera adressée à l’Office de l’eau Martinique.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme De Paz, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.
Le rapporteur
N. NORMAND
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.