Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune du Lamentin, a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler d’une part, l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à M. U... une autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour la mise en place d’un dispositif de mouillage sur le littoral de la commune du Lamentin ainsi que la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux, d’autre part l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à M. D... une autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour la mise en place d’un dispositif de mouillage sur le littoral de la commune du Lamentin, ainsi que la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux, enfin l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à M. J... une autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour la mise en place d’un dispositif de mouillage sur le littoral de la commune du Lamentin, ainsi que la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2300131, 2300132, 2300133 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, la commune du Lamentin représentée par Me Bardon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 janvier 2024 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à M. U... une autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour la mise en place d’un dispositif de mouillage sur le littoral de la commune du Lamentin, ainsi que la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à M. D... une autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour la mise en place d’un dispositif de mouillage sur le littoral de la commune du Lamentin, ainsi que la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;
4°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à M. J... une autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour la mise en place d’un dispositif de mouillage sur le littoral de la commune du Lamentin, ainsi que la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’attribution le même jour, de façon coordonnée, de trois concessions individuelles du domaine public maritime proches les unes des autres, au surplus dans une zone dans laquelle le préfet autorisait déjà de fait (en les tolérant) une trentaine d’autre corps morts, a pour effet d’autoriser un aménagement d’une zone de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) sans respect de la procédure de création d’une telle zone définie par le code général de la propriété des personnes publiques en ce qu’aucun arrêté de création d’une zone de mouillages pour cette zone n’a été édicté et qu’aucun arrêté de création de cette zone n’est visé dans les arrêtés du 5 septembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2026 et 7 septembre 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardon représentant la commune du Lamentin.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois arrêtés du 5 septembre 2022, le préfet de la Martinique a délivré à MM. U..., D... et J... une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour la mise en place d’un dispositif de mouillage pour leurs navires de plaisance dénommés « Ray », « Pechrina » et « Blue spirit » dans la baie du morne Cabri, sur le littoral de la commune du Lamentin. Par un recours gracieux du 4 novembre 2022, le maire du Lamentin a demandé au préfet de la Martinique de retirer ces trois arrêtés. La commune du Lamentin relève appel du jugement du 8 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site (…) ». Aux termes de l’article R. 2124-39 du même code : « L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux tels que définis par le code des transports, fait l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme ». Aux termes de l’article R. 2122-1 du même code : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 2122-4 du même code : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire ».
3. D’une part, les dispositions de l’article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques, qui régissent la création des zones de mouillage et d’équipements légers (ZMEL), n’ont ni pour objet ni pour effet d’exclure toute autorisation de stationnement de navires sur le domaine public maritime en dehors de telles zones.
4. D’autre part, MM. U..., D... et J... se sont vus délivrer, sans concertation, des autorisations distinctes d’occupation temporaire du domaine public maritime. Par leur caractère très limité, aucun des dispositifs de mouillage en cause, dont la demande d’autorisation n’a pas fait l’objet d’une gestion coordonnée, ne peut être regardé comme aménageant une nouvelle ZMEL, quand bien même ils sont situés dans la même zone et que leur autorisation est justifiée par le « besoin d'organiser le mouillage des navires dans l'attente de la mise en œuvre d'un plan de balisage qui réglemente les usages sur le plan d'eau ou de zones de mouillage et d'équipements légers ». Par suite, le moyen tiré de ce que les aménagements précités peuvent être regardés comme créant une nouvelle ZMEL sans respect de la procédure de création d’une telle zone définie par le code général de la propriété des personnes publiques, ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Lamentin n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de trois arrêtés en date du 5 septembre 2022 portant autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour la mise en place de dispositifs de mouillage sur le littoral de la commune du Lamentin. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de la commune du Lamentin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Lamentin, à M. S... U..., à M. O... D... et à M. F... J... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Copie pour information en sera adressée à l’Office de l’eau Martinique.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme De Paz, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.
Le rapporteur
N. NORMAND
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.