Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. W... G... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401158 du 14 avril 2025, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin aux signalements de l’intéressé dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. G..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 12 avril 2024 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
M. G... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Duplan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. W... G..., ressortissant camerounais né le 30 novembre 2002, est entré sur le territoire français le 7 novembre 2017, selon ses déclarations, à l’âge de quinze ans et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vienne. Devenu majeur, M. G... a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 15 février 2021 au 14 février 2022, puis d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 15 février 2022 au 14 février 2023, délivré sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 septembre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de poursuivre l’instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour au motif que le dossier de M. G... était incomplet en l’absence de production d’un contrat de travail et d’une autorisation de travail. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au préfet de la Vienne de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. G... dans un délai d’un mois. Par courrier du 24 mars 2024, M. G... a complété sa demande d’admission au séjour en sollicitant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de M. G..., lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Saisi par M. G..., le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 14 avril 2025, annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin aux signalements de l’intéressé dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois, mis à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et rejeté le surplus de sa demande. M. G... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 423-22 et
L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituaient les fondements de la demande de titre de séjour de M. G.... Elle comporte, en outre, les considérations de fait relatives à la situation de l’intéressé sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour rejeter sa demande d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. G.... Si le requérant fait valoir qu’il avait complété sa demande de titre de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » déposée le 16 mars 2023, par un courrier adressé le 24 mars suivant, il ne précise pas quels éléments n’auraient pas été pris en compte par les services de la préfecture lors de l’instruction de cette demande et ce alors que le courrier en question est visé par l’arrêté attaqué. Si le requérant soutient également que le préfet n’a pas tenu compte de la formation professionnelle qu’il a suivie en qualité d’agent de fabrication et de montage en chaudronnerie dans le cadre d’une convention conclue avec l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) le 22 mai 2023, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui a mentionné cet élément au titre des pièces produites par
M. G... dans le cadre de l’instance en référé, a notamment rejeté la demande de titre de séjour au motif que, à la date de sa décision, cette formation était arrivée à son terme et que l’intéressé ne démontrait pas avoir poursuivi une autre formation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
6. Il est constant que, à la date de la décision attaquée, M. G... n’était pas dans l’année qui suivait son dix-huitième anniversaire, alors que le préfet relève dans son arrêté que sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été présentée dans le délai prévu, à l’article R. 431-5 du même code, au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire. Par suite, M. G... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne qui pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour, aurait méconnu l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ».
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
9. Il ressort des pièces du dossier que si, après avoir obtenu son baccalauréat professionnel en 2022, M. G... a poursuivi sa formation dans le cadre d’une convention conclue avec l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) le 22 mai 2023 au sein du CFPA de Châtellerault en qualité d’agent de fabrication et de montage en chaudronnerie et a validé cette formation par l’obtention de son titre professionnel le 19 janvier 2024, ladite formation s’était achevée le 23 novembre 2023 et à la date de l’arrêté attaqué, soit le 12 avril 2024, il ne suivait pas une autre formation. Si M. G... soutient qu’il n’a pu justifier d’une activité professionnelle à l’issue de sa formation car le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré et qui a expiré le 29 février 2024 sans avoir été renouvelé malgré sa demande adressée à la préfecture, ne comportait pas de mention afférente à une autorisation de travailler, en méconnaissance de l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 18 décembre 2023, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et ce alors que, en vertu de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel document autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu’au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas été présentée dans le délai prévu à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à M. G... sur le fondement de l’article L. 431-15 du même code.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. G... est entré en France en novembre 2017, à l’âge de quinze ans, et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vienne et qu’il a bénéficié, à sa majorité, d’un titre de séjour « étudiant », valable du 15 février 2021 au 14 février 2022, puis d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » du 15 février 2022 au 14 février 2023. Dans ce cadre, après avoir obtenu un diplôme du baccalauréat professionnel spécialité technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques en juillet 2022, il a travaillé au sein de l’entreprise Hervé Thermique dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et a poursuivi sa formation en qualité d’agent de fabrication et de montage en chaudronnerie pour laquelle il a obtenu son titre professionnel le 19 janvier 2024. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne justifiait pas, à la date de l’arrêté attaqué, avoir suivi une autre formation ou exercé une activité professionnelle. En outre, M. G... qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale en France, alors qu’il n’établit ni même n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine où résident ses deux parents, avec lesquels il est resté en contact. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, M. G... n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, M. G... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, sans assortir ce moyen d’arguments nouveaux ou de critiques utiles du jugement attaqué. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 12 du jugement attaqué.
15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 12 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. W... G... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- Mme De Paz, présidente-assesseure,
- M. Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. DUPLAN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.