Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2026, M. H... K..., représenté par Me Morel, demande au juge des référés de la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de la décision du 27 mai 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
• la requête au fond n° 26VE02323 ;
• les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Tronel, président de la 1ère chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2026.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 octobre 2026 à 14 heures :
• le rapport de M. Tronel ;
• les observations de Me Morel, représentant M. K..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens qu’elle expose ;
• les explications de M. K... ;
• le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. K... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5. M. K..., de nationalité ivoirienne, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mai 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour précédemment délivré sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet ne faisant état, dans ses écritures en défense, d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. K..., en se fondant sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que ce dernier, en raison des faits d’agression sexuelle et de violence commis le 20 juin 2021 et d’un viol commis le 14 mars 2023, constitue une menace à l’ordre public.
7. Il résulte cependant de l’ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris que l’information judiciaire n’a pas permis de mettre en évidence des charges suffisantes contre M. K... pour les faits ayant eu lieu le 14 mars 2023. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en se fondant sur le seul fait, isolé et relativement ancien, commis par M. K... le 20 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. K..., implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, en tenant compte des motifs retenus dans la présente ordonnance, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de sa notification et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. K... présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : M. K... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mai 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. K... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... K..., à Me Morel, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2026.
Le juge des référés,
N. Tronel
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.