Vu la procédure suivante :
M. J... H... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2413880 du 10 juin 2025, le tribunal administratif lui a accordé une somme de 800 euros en réparation du préjudice moral né de sa situation d’attente excessivement prolongée de proposition d’un logement social.
Par un pourvoi, enregistré le 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Il soutient que le jugement qu’il attaque est entaché :
- de méconnaissance, par le juge, de son office, en ce qu’il a statué ultra petita, aucune réparation d’un préjudice moral résultant du délai d’attente d’un logement social ne lui ayant été demandée ;
- d’erreur de droit en ce qu’il reconnait un préjudice moral résultant d’un délai d’attente d’un logement social anormalement long en méconnaissance des règles d’évaluation du préjudice résultant de la carence fautive de l’Etat à assurer le relogement d’un demandeur reconnu prioritaire par une commission de médiation et devant être relogé en urgence ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il ne tire aucune conséquence sur la période de responsabilité de l’Etat du refus opposé par M. H... à la proposition de logement qui lui a été faite le 23 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, M. H... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SARL Briard, Bonichot & Associés, soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. H... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que, par une décision du 6 août 2021, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a désigné M. H... comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. M. H... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’entraînait pour lui l’absence de relogement. Par un jugement du 10 juin 2025, contre lequel le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à lui verser une somme de 800 euros en réparation du préjudice moral résultant d’une situation d’attente excessivement prolongée de relogement.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'État à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. En l’espèce, après avoir jugé, par une partie de son jugement devenue irrévocable du fait de la non-admission du pourvoi en cassation de M. H..., que la carence fautive de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation du Val d’Oise dans le délai imparti n’avait pas entraîné pour M. H... de troubles dans les conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation en application des principes énoncés au point précédent, le tribunal administratif a néanmoins condamné l’Etat à l’indemniser d’un préjudice moral résultant de la situation d’attente prolongée de relogement, en se fondant sur la circonstance que l’intéressé était demandeur de logement social depuis dix-huit ans à la date de la décision de la commission de médiation et depuis vingt-deux ans à la date à laquelle une seconde proposition de logement lui a été adressée le 23 janvier 2025.
5. En statuant ainsi, alors que la responsabilité de l’État n’est engagée en cas de carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, pour la seule période postérieure à l’expiration du délai qui lui est imparti pour exécuter cette décision, qu’au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien du demandeur dans un logement inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant que ce jugement a condamné l’Etat à verser une indemnité de 800 euros à M. H... en réparation du préjudice moral.
7. Aucune question ne reste à juger. Il n’y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
8. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement n° 2413880 du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant que ce jugement a condamné l’Etat à verser une indemnité de 800 euros à M. H... en réparation du préjudice moral.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. J... H... et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:507201.20261016