Vu la procédure suivante :
Par une décision n° AD/07752-1/CR du 27 janvier 2025, la chambre de discipline du conseil régional d’Île-de-France de l’ordre des pharmaciens, statuant sur la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France, transmise par le président du conseil régional d’Île-de-France de l’ordres des pharmaciens, a prononcé contre M. N... F..., pharmacien titulaire de la pharmacie « SELAS des Docks », route des Docks, à Versailles (78000) la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie à titre disciplinaire.
Par une décision n° AD/07752-2/CN du 14 avril 2026, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté les appels formés par M. F... et par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France contre cette décision et dit que la sanction s’exécuterait à compter du 1er septembre 2026.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 juin et 6 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 14 avril 2026 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Île-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision qu’il attaque risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cette décision, l'infirmation de la solution retenue par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pharmaciens, les moyens tirés de ce qu’elle serait entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle retient qu’il a méconnu les articles R. 5132-9 et R. 5132-10 du code de la santé publique au motif que l’ordonnancier de l’officine ne permet pas d’identifier, pendant ses arrêts maladie, le personnel ayant effectué les transcriptions alors que cette identification ne constitue pas une mention obligatoire de l’ordonnancier ;
- d’erreur de droit au regard du principe de légalité des délits, en ce qu’elle le sanctionne pour ce motif alors qu’une telle obligation n’était pas raisonnablement prévisible pour lui ;
- d’erreur de droit au regard du principe de responsabilité personnelle en ce qu’elle le sanctionne pour ce motif alors que les faits ont été commis en son absence par des pharmaciens régulièrement embauchés pour le remplacer et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle omet d’indiquer comment, dans de telles circonstances, la faute pourrait lui être imputable ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient qu’il a méconnu les dispositions de l’article R. 5125-45 du code de la santé publique au motif que le registre des préparations officinales et magistrales n’était pas tenu à jour ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient qu’il a méconnu les dispositions de l’article R. 5132-36 du code de la santé publique, sans préciser en quoi sa procédure de destruction des médicaments stupéfiants périmés n’était pas en adéquation avec les règles prescrites par ce texte ;
- d’inexacte qualification juridique des faits, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’il a méconnu les dispositions de l’article R. 5125-37 du code de la santé publique au motif qu’il n’avait pas répondu aux demandes d’explications concernant la variation importante de son chiffre d’affaires entre les années 2020 et 2022 ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que les protéines pour sportifs ne peuvent être considérées comme des compléments alimentaires autorisés à la vente en pharmacie en application de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique ;
et le moyen tiré de ce qu’elle lui infligerait une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées.
Des observations, enregistrées le 4 août 2026, ont été présentées par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
La requête a été communiquée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique ;
-le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
-les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Pourpot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. F..., à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. »
2. D’une part, l’exécution de la décision du 14 avril 2026 de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, qui interdit l’exercice de la pharmacie à M. F... à titre définitif, risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
3. D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée lui infligerait une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision attaquée, l’infirmation de la solution qu’elle retient.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution de la décision du 14 avril 2026 de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. F... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à l’exécution de la décision du 14 avril 2026 de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l’ordre des pharmaciens jusqu’à ce qu’il soit statué sur le pourvoi de M. F... tendant à son annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. N... F..., à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 septembre 2026 : où siègeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat - rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M.Pascal Trouilly
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:517154.20261016