Vu la procédure suivante :
Par une décision n° AD/07433-1/CR du 24 juin 2024, la chambre de discipline du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des pharmaciens, statuant sur la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, a prononcé à l’encontre de Mme Z... X... la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée d’un an, dont neuf mois assortis du sursis.
Par une décision n° AD/07433-2/CN du 14 avril 2026, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur les appels de Mme B... X... et du directeur général de l’ARS d’Ile-de-France, prononcé une sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie d’une durée d’un an, dont six mois assortis du sursis à l’encontre de Mme B... X... et réformé la décision de la chambre de discipline du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des pharmaciens en ce qu’elle a de contraire à cette décision.
1° Sous le numéro 516743, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 2 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l’appel formé par le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS d’Ile-de-France la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 517285, par une requête enregistrée le 2 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... X... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution de la décision du 14 avril 2026 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS d’Ile-de-France la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’exécution de la décision attaquée emporterait des conséquences difficilement réparables et que les moyens invoqués au soutien du pourvoi n°516743 sont de nature à justifier, outre l’annulation de la décision attaquée, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
La requête a été transmise à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées qui n’a pas produit de défense.
Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a produit des observations, enregistrées le 9 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat;
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B... X... , à la SCP Célice, Texidor, Perier avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fins de sursis à exécution présentés par Mme B... X... sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi dirigé contre la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, Mme B... X... soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle n’apporte pas les précisions de fait et de droit suffisants sur chacun des griefs retenus ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle écarte les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie au cours des inspections menées par l’ARS d’Ile-de-France ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient l’existence de manquements relatifs à l’agencement des locaux de son officine ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que les produits protéinés mis à la vente dans son officine sont des denrées alimentaires dont la vente en officine n’est pas autorisée ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient l’existence d’un manquement tiré de la règlementation en vigueur concernant la délivrance du médicament Paxlovid pour avoir constitué des stocks de ce médicament dont l’essentiel a finalement été détruit après la date de péremption ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle retient l’existence d’un manquement aux règles régissant le remplacement du pharmacien titulaire d’une officine ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle retient l’existence d’un manquement du fait de la présence dans l’officine d’une personne se présentant comme préparatrice en pharmacie sans être titulaire du diplôme correspondant ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification des faits en ce qu’elle retient que le grief tiré de l’ouverture de l’officine le dimanche en dépit de l’interdiction d’ouverture dominicale est caractérisé, en faisant peser sur elle la charge de la preuve de l’absence de délivrance de médicaments en dehors des services de garde et des cas autorisés par l’article 4 bis de l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19.
Elle soutient en outre qu’il lui a été infligé une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
5. Le pourvoi formé par Mme B... X... contre la décision du 14 avril 2026 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’étant pas admis, sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... X... au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... X... n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°517285 de Mme B... X....
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... X... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... X... et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 octobre 2026 : où siègeaient : M. Jean - Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat - rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M.Pascal Trouilly
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:516743.20261016