Vu la procédure suivante :
La commune de Carqueiranne et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de la garantie décennale, d’une part, de condamner in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia à leur verser une provision de 977 855,81 euros hors taxes, soit 1 173 426,97 euros toutes taxes comprises, au titre de la réfection des secteurs nos 1, 2, 3, 4, 5 et 9 du platelage de la promenade du front de mer à Carqueiranne, et, d’autre part, de condamner in solidum ces mêmes sociétés à verser à la commune de Carqueiranne une provision de 22 469,44 euros au titre de la mise en sécurité du platelage et une provision de 126 563,78 euros hors taxes, soit 151 876,54 euros toutes taxes comprises au titre du remplacement du platelage du secteur 10 de la promenade du front de mer.
Par une ordonnance n° 2303768 du 7 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, notamment, condamné les sociétés Méditerranée Environnement et Artelia à verser les provisions demandées par la commune de Carqueiranne et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et condamné la société Artelia et la société Méditerranée Environnement à se garantir mutuellement des condamnations mises à leur charge in solidum à hauteur de, respectivement, 7 % et 90 %.
Par un arrêt nos 24MA02194, 24MA02303 du 17 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel des sociétés Méditerranée Environnement et Artelia, a notamment, par son article 1er, annulé cette ordonnance en tant qu’elle statuait sur les demandes présentées à l’encontre de la société Méditerranée Environnement et en tant qu’elle condamnait la société Artelia à garantir la société Méditerranée Environnement, par ses articles 2 à 4, condamné in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia à verser un montant total de 660 117,98 euros au profit de la seule commune de Carqueiranne, par son article 5, annulé cette ordonnance en tant qu’elle condamnait la société Artelia à garantir la société Méditerranée Environnement, par ses articles 6 à 8, condamné les sociétés Méditerranée Environnement et Apave à garantir la société Artelia à hauteur respectivement de 29,9 % et 1,4 % du montant de la provision et des intérêts afférents, par ses articles 9 et 10, mis à la charge des sociétés Méditerranée Environnement et Artelia les dépens à hauteur respectivement de 90 % et 10 % et mis à la charge de la société Méditerranée Environnement une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Carqueiranne au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, et enfin, par son article 10, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 502246 du 31 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi des sociétés Artelia et Méditerranée Environnement, annulé les articles 2 à 4 et 6 à 11 de cet arrêt, en tant qu’il a condamné ces deux sociétés à verser une provision à la commune de Carqueiranne, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu’il s’est prononcé sur les appels en garantie formés par la société Artelia ainsi que sur les dépens de l’instance et sur les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et renvoyé l’affaire dans cette mesure à la cour.
Par un arrêt n° 25MA02348 du 19 mai 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a notamment, par son article 2, condamné in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia à verser à la commune de Carqueiranne une somme de 624 158,62 euros, assortie des intérêts, par son article 4, condamné les sociétés Méditerranée Environnement et Apave Infrastructures et Construction France à garantir la société Artelia à hauteur respectivement de 29,9 % et 1,4 % du montant de la provision et des intérêts afférents, par son article 6, mis in solidum à la charge des sociétés Méditerranée Environnement et Artelia les frais et honoraires de l’expertise judiciaire du 30 avril 2023, taxés et liquidés à la somme de 20 013,43 euros toutes taxes comprises par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Toulon du 30 novembre 2023, par ses articles 7 et 8, mis à la charge des sociétés Méditerranée Environnement et Artelia une somme à verser à la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, par son article 9, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Artelia demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Carqueiranne, de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et de la société Méditerranée Environnement une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de la société Artelia ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Artelia soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce ou dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour écarter la fin de non-recevoir qu’elle avait opposée, tirée du défaut de qualité pour agir de la commune de Carqueiranne, que la maîtrise d’ouvrage de la promenade du front de mer et le bénéfice de la garantie décennale des constructeurs attachée à celle-ci n’avait été que partiellement, et non intégralement, transférée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce ou dénaturé les pièces du dossier en retenant le caractère dissociable de la promenade, relevant pour partie d’un ouvrage accessoire au domaine public routier transféré à la métropole et pour l’autre partie d’une dépendance du domaine public portuaire de la commune ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce ou dénaturé les pièces du dossier en prononçant sa condamnation in solidum avec la société Méditerranée Environnement à réparer provisoirement l’ensemble des désordres subis par la commune, y compris les désordres nos 2 et 3, alors que l’expert avait constaté que ces deux derniers désordres étaient exclusivement imputables à l’entrepreneur et non au maître d’œuvre ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la faute de la commune tirée d’un défaut d’entretien de l’ouvrage n’était pas établie avec un degré suffisant de certitude ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant une somme de 517 400 euros hors taxe, soit 626 480 euros toutes taxes comprises, pour apprécier le montant des travaux de reprise des secteurs nos 1 à 5 et 9 du platelage bois de la promenade, alors que le devis moins-disant de la société Saint-Germain comportait bien le démontage complet et l’évacuation des platelages existants, contrairement à ce qu’a jugé la cour ;
- commis une erreur de droit et entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en jugeant que la somme correspondant à la totalité des frais exposés pour les mises en sécurité rendues nécessaires par les désordres affectant l’intégralité de la promenade du front de mer devait être allouée à la commune à titre provisionnel ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait pas se prévaloir, au soutien de son appel en garantie dirigé contre la société Méditerranée Environnement, des fautes commises par son sous-traitant, compte tenu du fondement quasi-délictuel des appels en garantie ;
- dénaturé les pièces du dossier en mettant à sa charge 68,7 % de la charge de la provision, alors qu’il résultait du rapport d’expertise qu’elle n’était responsable qu’à hauteur de 6,6 % des désordres ;
- méconnu son office, commis une erreur de droit et statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en mettant à sa charge, in solidum avec la société Méditerranée Environnement , les frais et honoraires de l’expertise judiciaire.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant seulement, d’une part, qu’il se prononce sur le montant du préjudice correspondant aux travaux de réfection du platelage des secteurs nos 1, 2, 3, 4, 5 et 9 de la promenade du front de mer et, d’autre part, qu’il a mis in solidum à la charge des sociétés Méditerranée Environnement et Artelia les frais et honoraires de l’expertise judiciaire du 30 avril 2023, taxés et liquidés à la somme de 20 013,43 euros toutes taxes comprises par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Toulon du 30 novembre 2023. En revanche, s’agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre son admission.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Artelia qui sont dirigées contre l’arrêt du 19 mai 2026 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant seulement qu’il se prononce sur le montant du préjudice correspondant aux travaux de réfection du platelage des secteurs nos 1, 2, 3, 4, 5 et 9 de la promenade du front de mer et qu’il a mis in solidum à la charge des sociétés Méditerranée Environnement et Artelia les frais et honoraires de l’expertise judiciaire du 30 avril 2023, taxés et liquidés à la somme de 20 013,43 euros toutes taxes comprises par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Toulon du 30 novembre 2023, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Artelia n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Artelia.
Copie en sera adressée à la société Méditerranée Environnement, à la commune de Carqueiranne, à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Generali IARD, à la société Axa France IARD et à la SMABTP.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 23 octobre 2026,
Le président :
M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
M. Cédric Arcos
Le secrétaire :
M. Philippe Doumax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:516364.20261023