Vu la procédure suivante :
Mme ... P... et trente-six autres requérants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision révélée par la liste datée du 25 mars 2026 des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2025 et des décisions individuelles révélées par un courrier du 3 avril 2026 par lesquelles le jury ne les a pas déclarés admis aux épreuves de vérification des connaissances, ainsi que de la décision du 17 avril 2026 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2609547 du 12 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 mai, 10 juin et 3 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme P..., Mme O..., M. I..., Mme U..., Mme N..., Mme W..., Mme B..., M. H..., Mme R..., M. D..., M. E..., M. S..., Mme C..., M. A..., Mme L..., Mme V..., M. F..., M. X... G..., Mme Q... et Mme Y... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2026, M. G... déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme P... et autres ;
Considérant ce qui suit :
Sur le pourvoi, en tant qu’il émane de M. G... :
1. Le désistement d’instance de M. G... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le pourvoi, en tant qu’il émane des autres requérants :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, Mme P... et autres soutiennent qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, en raison de l’absence d’unicité du seuil d’admission entre la voie d’accès externe et la voie d’accès interne aux épreuves de vérification des connaissances, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle ne regarde pas comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décision attaquées le moyen tiré de ce que ces décisions, en ne prévoyant pas de liste complémentaire, méconnaissent le principe d’égalité de traitement des candidats.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. G....
Article 2 : Le pourvoi de Mme P... et autres n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme P..., représente unique désignée, et à M. X... G....
Copie en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat.
Rendu le 8 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:516134.20261008