Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. W... U... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins. Par une décision du 7 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. U... la sanction du blâme.
Par une décision du 23 juin 2026, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel du Conseil national de l’ordre des médecins, annulé cette décision et infligé à M. U... la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans, avec exécution de cette sanction du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2028.
Par une requête, enregistrée le 28 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. U... demande au Conseil d’Etat :
1°) de surseoir à l’exécution de la décision du 23 juin 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’exécution de cette décision risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que sont sérieux et de nature à justifier l’annulation de cette décision et l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond les moyens, soulevés à l’appui de son pourvoi n° 518419, tirés de ce que la décision attaquée est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle relève qu’il n’a donné aucune suite à la consultation du 4 août 2022 au cours de laquelle il n’a pu administrer le vaccin à son patient, méconnaissant ainsi ses obligations de moralité, probité et de dévouement, prévues à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, et son obligation de dispenser des soins consciencieux, prévue à l’article R. 4127-32 du même code ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’il a commis un manquement aux dispositions des articles R. 4127-28, R. 4127-40 et R. 4127-76 du code de la santé publique en établissant, par complaisance, des certificats et documents non conformes à ses propres constatations médicales, faisant ainsi courir un risque injustifié à son patient ;
- du prononcé d’une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
La requête a été communiquée au conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins et au Conseil national de l’ordre des médecins qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. U... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. »
2. D’une part, l’exécution de la décision du 23 juin 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, qui interdit à M. U... l’exercice de la médecine pendant deux ans, risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
3. D’autre part, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l’infirmation de la solution qu’elle retient.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 23 juin 2026.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. U... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est sursis à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 23 juin 2026 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi de M. U... tendant à son annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. W... U....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 29 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Villette
La secrétaire :
Signé : Mme Dalila Badoui
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:519205.20261029