Vu la procédure suivante :
M. S... P... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24034377 du 4 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision de l’OFPRA, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. P... et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFPRA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l’affaire à la Cour nationale du droit d’asile.
Il soutient que la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque est entachée d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle écarte l’application de la clause d’exclusion au motif qu’il n’y avait pas de raisons sérieuses de considérer que la présence de M. P... constituait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, en se fondant sur son absence de condamnation pénale, le traitement de ses troubles psychologiques et sur le temps écoulé depuis son interpellation pour apologie directe et publique du terrorisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, M. P... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros, à verser à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, son avocat, soit mise à la charge de l’OFPRA au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. P....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 juin 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée par M. P..., de nationalité afghane. Par une décision du 4 février 2025, contre laquelle l’OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision et accordé à l’intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire.
2. Aux termes de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : / (…) / 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; / (…) ». Il y a lieu, pour apprécier si l’activité du demandeur d’asile sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat de tenir compte de l’ensemble des agissements qui lui sont imputables et de leurs circonstances, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’éléments matériels et intentionnels spécifiques à la commission d’un crime, mais aussi du temps qui s’est écoulé et de l’ensemble du comportement de l’intéressé ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle l’OFPRA et, si elle est saisie, la Cour nationale du droit d’asile statuent. La circonstance qu’un demandeur d’asile ne soit pas en capacité, en raison de son état de santé mentale avant la reprise de son traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique, de mesurer la portée exacte de ses paroles n’est pas de nature à relativiser sa dangerosité, alors que cette instabilité psychologique constitue un élément à prendre en compte dans la caractérisation de la menace pour l’ordre public.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que, le 13 juin 2023, M. P... a été interpelé alors qu'il déambulait sur l'autoroute en manifestant un comportement agressif accompagnés de cris faisant penser à une revendication à connotation islamiste, puis, lors de sa prise en charge par les services médicaux, a proféré des menaces de mort et prétendu préparer des attentats. Ce comportement a conduit à son hospitalisation en psychiatrie, dans un premier temps, en urgence, puis, jusqu’au 16 août, sur décision du représentant de l’Etat, et, enfin, librement, jusqu’au 20 octobre 2023. En revanche, il ne ressort pas de ces mêmes pièces, notamment de l’avis d’incompatibilité adressé à l’OFPRA par le service national des enquêtes administratives de sécurité, que, avant ou après ces événements, M. P... se serait fait connaître par ce type de propos ou d’agissements. Les certificats médicaux circonstanciés et concordants, figurant au dossier soumis à la cour, dont le dernier dont elle disposait à la date de sa décision était du 20 septembre 2024, mentionnaient une absence de signe de radicalisation lors des différents entretiens, mais un contexte psychique pour lequel M. P... a été soigné et continue de bénéficier de soins ambulatoires rapprochés, sous forme d’entretiens hebdomadaires dans un centre médico-psychologique et d’un traitement médicamenteux quotidien qu’il suit assidument, et concluaient que son état est désormais stabilisé. Enfin, faisant usage des pouvoirs d’instruction qu’elle tient de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour a demandé au ministre de l’intérieur tout élément utile permettant d’apprécier la nature, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que représenterait la présence du requérant sur le territoire français, sans obtenir de réponse.
4. En jugeant, sur la base de ces différents éléments, et sans regarder les troubles mentaux dont souffre l’intéressé comme relativisant sa dangerosité, ni attribuer au classement sans suite prononcé par les autorités judiciaires un caractère déterminant, que, compte tenu de l’évolution de son état psychologique et de sa prise en charge thérapeutique, le comportement de M. P... ne caractérisait pas, à la date de sa décision, une menace grave et actuelle pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, la Cour nationale du droit d’asile, qui n’a pas dénaturé les faits résultant du dossier qui lui étaient soumis, ne leur a pas donné une qualification juridique erronée. Par suite, l’OFPRA n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque en tant qu’elle a attribué à l’intéressé la protection subsidiaire.
5. M. P... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à cette société.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’Office français des réfugiés et apatrides est rejeté.
Article 2 : L’Office français des réfugiés et apatrides versera à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. S... P....
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient :
M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et
M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:503186.20261020