Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 14 septembre 2022 en tant qu’elle rejette partiellement son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 mars 2022 et la fiche descriptive des infirmités du 4 avril 2022 fixant à 15% le taux d’invalidité résultant de son infirmité liée aux séquelles d’entorses à la cheville gauche et à 10% le taux d’invalidité résultant de son infirmité liée aux séquelles de contusion du rachis cervical et refusant de reconnaître le caractère de blessure et l’imputabilité au service des scapulalgies droites.
Par un jugement n° 2222999/5-4 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. N..., représenté par Me Stark, demande à la
cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris en tant seulement qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 14 septembre 2022 en tant qu’elle refuse de reconnaître le caractère de blessure et l’imputabilité au service des scapulalgies droites, d’annuler cette décision dans cette mesure et d’enjoindre au ministre des armées d’établir une nouvelle fiche descriptive des infirmités dans laquelle ces scapulalgies seront reconnues comme résultant d’un accident imputable au service, avec un taux d’invalidité de 20 % ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise en vue de préciser le diagnostic s’il y a lieu, d’en fixer le taux d’invalidité et de déterminer si cette infirmité a pour origine une blessure ou une maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les scapulalgies droites dont il souffre constituent une blessure, ne sont pas dues à un état antérieur, sont en lien avec le service et doivent être évaluées à la date de la demande de pension à un taux de 20 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. N... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
• le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
• et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... N..., né le 17 mars 1987, caporal-chef dans la Légion étrangère, a demandé, les 12 février 2019 et 23 janvier 2020, à bénéficier d’une pension militaire d’invalidité en raison de plusieurs infirmités. Par un arrêté du 21 mars 2022, le ministre des armées a accordé à M. N..., à titre temporaire, pour la période du 12 février 2019 au 11 février 2022, une pension militaire d'invalidité au taux global de 65 % pour un état de stress post-traumatique, des séquelles d'entorses de la cheville gauche et des séquelles de contusion du rachis cervical. Par une décision du 4 avril 2022, il a en revanche refusé de faire droit à la demande de M. N... tendant à l’octroi d’une pension d’invalidité pour des scapulalgies droites au motif que cette infirmité n'était pas imputable au service par défaut de preuve et de présomption. Par un recours administratif préalable obligatoire du 21 mars 2022, M. N... a contesté ces décisions. Par un arrêté du 14 septembre 2022, exécuté par une fiche descriptive des infirmités du 16 décembre 2022, la commission de recours de l’invalidité a partiellement fait droit à ce recours administratif notamment en accordant à M. N... un taux d’invalidité de 50 % pour l’infirmité en lien avec l’état de stress post-traumatique et a rejeté le surplus de sa demande, s’agissant en particulier des scapulalgies droites. Par un jugement du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2022 de la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle a rejeté le surplus de sa demande. M. N... relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2022 en tant qu’elle refuse de reconnaître le caractère de blessure et l’imputabilité au service des scapulalgies droites.
2. D’une part, selon les dispositions de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
3. Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Lorsqu’un militaire est victime d’un accident dont il résulte une blessure ou, le cas échéant, le décès, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre
d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples ».
5. M. N... soutient qu'il a été blessé à l’épaule droite d’abord à l’occasion d’une séance de musculation et d’une clé de bras le 25 mars 2015 dans le cadre de son activité professionnelle, puis à l’occasion d’un accident de service survenu lors d’un saut en parachute en Corse le 11 août 2015. Lors de l’expertise médicale réalisée le 3 janvier 2021, le médecin expert a estimé qu’il avait résulté de ce saut en parachute une blessure à l’origine des douleurs et hyperalgies scapulaires dont M N... se plaint, et que le taux global d’invalidité résultant de cette infirmité devait être évalué à 20 % dont 5% non imputable au service au titre d’un état antérieur. Le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité a également retenu, dans son avis du 3 novembre 2021, un taux global d’invalidité de 20 %. Il a toutefois estimé que cette infirmité constitue une maladie et non une blessure en l’absence de fait précis à son origine, après avoir relevé que les radiographies réalisées dans les suites de l’accident du 11 août 2015 ont montré un état normal sans notion d’atteinte acromio-claviculaire, que l’imagerie du 29 décembre 2017 réalisée dans un contexte de douleurs chroniques alléguées, sans notion de raideur de l’épaule et sans mention dans le livret médical depuis août 2015, a également montré un état normal, notamment au niveau acromio-claviculaire et du muscle supraépineux, et qu’une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire droite avec enthésopathie du muscle supraépineux et géodes sous-chondrales de la tête humérale a été mise en évidence sur l’imagerie réalisée le 26 février 2019, après le constat d’absence de lésions anatomiques lors de l’IRM réalisée en décembre 2017. Les constatations ainsi faites et le taux d’invalidité retenu par le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité ont été confirmés par la commission consultative médicale dans son avis du 11 février 2022.
6. Pour contester ces avis médicaux, M. N... se prévaut de deux certificats médicaux établis les 2 décembre 2019 et 21 juin 2023 par un chirurgien orthopédique et traumatologique et d’un compte rendu d’imagerie du 11 juin 2022 concluant à une atteinte fissuraire profonde du tendon supra épineux. Il ne résulte cependant pas de ces documents médicaux que les traumatismes subis par M. N... à l’épaule droite sont consécutifs aux évènements traumatiques allégués des 25 mars et 11 août 2015, le certificat médical du 21 juin 2023 concluant à ce titre, après avoir relevé que l’imagerie réalisée le 29 décembre 2017 à la suite de ces évènements ne met en évidence aucune lésion particulière, à l’existence de « lésions (…) qui ne peuvent être, chez un adulte jeune et sans antécédents, que le résultat de micro-traumatismes répétés sur l’épaule droite » et « du fait de l’activité traumatisante répétitive que peut générer les sauts en parachute régulier ». Dans ces conditions, M. N... n’est pas fondé à soutenir que les scapulalgies dont il souffre doivent être qualifiées non pas de maladie mais de blessures constatées par suite d’un accident au sens et pour l’application des dispositions des article L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre citées au point 2. En l’absence de contestation du taux d’invalidité fixé à 20 %, le minimum indemnisable fixé par les dispositions de l’article L. 121-5 du même code n’est pas atteint pour cette maladie.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que M. N... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu’elle portait sur les scapulalgies droites dont il souffre. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. N... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... N... et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
• Mme Seulin, présidente de chambre,
• Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
• Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.