Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... K... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 1er décembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de versement d’une pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité résultant de son hypoacousie à compter du 26 avril 2017 et de condamner la ministre des armées à lui verser une pension d’invalidité à ce titre à compter du 26 avril 2017 et de fixer son taux d’invalidité à 25 % et subsidiairement à 15 %.
Par un jugement n° 1903234 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et a mis les dépens de l’instance, correspondant aux frais et honoraires de l’expertise taxés et liquidés à la somme de 510 euros, à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 27 octobre 2025, M. K..., représenté par Me Stella, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 1er décembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de versement d’une pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité résultant de son hypoacousie à compter du 26 avril 2017 ;
3°) de condamner la ministre des armées à lui verser une pension militaire d’invalidité à ce titre à compter du 26 avril 2017 et de fixer son taux d’invalidité à 25 % et subsidiairement à 15 % ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la suite de l’accident de tir survenu le 21 juin 1978, il a subi deux blessures consistant en des acouphènes et une hypoacousie ;
- ces deux blessures sont présumées imputables au service tant au regard des dispositions de l’article L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qu’au titre des dispositions de l’article L. 121-2 du même code dont il peut se prévaloir au regard de l’office du juge de plein contentieux ;
- la ministre des armées et l’expert judiciaire ne justifient pas par une documentation médicale qu’une hypoacousie sonore ne pourrait évoluée après une année ;
- il justifie d’une aggravation de l’hypoacousie de son oreille droite dans les années ayant suivi son traumatisme ;
- la perte auditive tonale moyenne de son oreille droite s’élève à 42 dB, correspondant par référence au tableau des diminutions d’acuité auditive à double entrée du décret n° 93-126 du 28 janvier 1993 à un taux d’invalidité de 25 %, qui est indemnisable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 26 février 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. K... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. K... s’est engagé dans l’armée de terre du 23 juin 1972 jusqu’au 1er novembre 1981, date à laquelle il a été radié des cadres. Une pension militaire d’invalidité lui a été concédée à titre définitif à compter du 3 septembre 1980, au taux global de 10 %, au titre de l’infirmité « acouphènes droits de timbre aigu, sifflements aigus intermittents uniquement localisés à l’oreille droite » dont l’origine a été imputée à une blessure reçue par le fait du service le 21 juin 1978. Par une demande enregistrée le 3 mai 2017 par les services de l’administration, M. K... a sollicité la révision de sa pension pour aggravation. Par une décision du 1er décembre 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande. A la suite d’un jugement avant dire droit du 2 décembre 2021 ordonnant une expertise, le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 7 juillet 2022, dont M. K... relève appel, a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 1er décembre 2017 et à la condamnation de l’Etat à lui verser une pension militaire d’invalidité à ce titre à compter du 26 avril 2017 et de fixer son taux d’invalidité à 25 % et subsidiairement à 15 %.
Sur les droits à pension :
2. Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ».
3. Il résulte de l’instruction que le 21 juin 1978, à la suite d’un exercice de tir au fusil, M. K... a ressenti des bourdonnements à l’oreille droite et a subi une baisse de l’acuité auditive. Cette blessure a été confirmée les 9 mai 1979 et 19 février 1980 lors de visites de surveillance annuelle. Une pension militaire d’invalidité lui a été concédée à titre définitif à compter du 3 septembre 1980, au taux global de 10 %, au titre de l’infirmité d’ « acouphènes droits de timbre aigu, sifflements aigus intermittents uniquement localisés à l’oreille droite ». Une seconde infirmité d’hypoacousie de l’oreille droite a été reconnue imputable au service mais son évaluation à un taux nul n’a ouvert aucun droit à pension. M. K... a, en dernier lieu, sollicité une révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation de l’hypoacousie devenue bilatérale, enregistrée par l’administration le 3 mai 2017.
4. Selon l’audiogramme réalisé en 1980, la perte auditive de M. K... était non significative, évaluée à 5 dB à droite et à 9 dB à gauche. En 1983, la perte auditive de l’intéressé s’est légèrement accentuée, évaluée à 15 dB à droite et à 11 dB à gauche, et en 1989 à 17,5 dB. Ainsi qu’il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire du 14 février 2023, ces évolutions étaient toutefois peu
significatives, restant dépendantes des variations de matériels et des conditions techniques ainsi que des réponses de l’intéressé. Il a été par ailleurs constaté en 1989 un facteur transmissionnel sur les graves en raison d’un catarrhe tubaire. Il résulte de l’instruction que l’hypoacousie dont souffre M. K... a connu une forte dégradation à compter de 1998, étant évaluée à 23,75 dB à droite et à 20 dB à gauche et, en 2017 à 42,5 dB à droite et à 40 dB à gauche. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire dont les constats ne sont pas sérieusement remis en cause par les éléments versés à l’instance par M. K... que l’aggravation de l’hypoacousie devenue bilatérale est sans relation avec le traumatisme sonore du mois de juin 1978, la perte auditive évoluant pour son propre compte, touchant de manière symétrique les deux oreilles, M. K... ayant d’ailleurs présenté des épisodes inflammatoires des oreilles avec un catarrhe tubaire, un tympanogramme plat et une perte auditive complémentaire transitoire. Ainsi, l’hypoacousie bilatérale de M. K... ne saurait être regardée comme exclusivement imputable à la blessure constitutive de l’infirmité pensionné. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre que la ministre des armées, par sa décision du 1er décembre 2017, a rejeté la demande de M. K... tendant au versement d’une pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité d’hypoacousie bilatérale comme n’étant pas imputable au service.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. K... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat auquel les dépens ont été mis à sa charge définitive, le versement de la somme que M. K... demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... K... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors