Vu la procédure suivante :
Les sociétés Ville d’Avray Développement, Duval Développement Île-de-France et Duval Développement ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Ville-d’Avray à leur verser, respectivement, la somme de 1 369 253,29 euros, assortie des intérêts au taux légal, une somme de 911 963 euros, assortie des intérêts au taux légal et la somme de 40 268 euros, assortie des intérêts au légal, en réparation des préjudices que chacune de ces sociétés estime avoir subis du fait de l’arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de Ville-d’Avray a refusé d’accorder à la société Ville d’Avray Développement un permis de construire. Par un jugement n° 2101859 du 4 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23VE01218 du 3 février 2026, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur l’appel des mêmes sociétés, annulé ce jugement et condamné la commune de Ville-d’Avray à verser à la société Ville d’Avray Développement une somme de 156 137,45 euros au titre du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi, enregistré le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Ville d’Avray demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Ville d’Avray Développement, Duval Développement Île-de-France et Duval Développement la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que les articles 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Ville-d’Avray et UD.7.3 b de son titre IV ne pouvaient fonder le refus du permis sollicité au motif qu’elles autorisaient le prolongement des murs existants d’une construction quand bien même il en résulterait une aggravation de la méconnaissance des règles de retrait par rapport aux limites séparatives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2026, les sociétés Ville d’Avray Développement, Duval Développement Île-de-France et Duval Développement concluent :
1°) au rejet du pourvoi principal ;
2°) à l’annulation, par la voie du pourvoi incident, de l’arrêt attaqué en tant qu’il limite l’indemnisation de la société Ville d’Avray Développement à la somme de 156 137,45 euros et rejette les conclusions indemnitaires des sociétés Duval Développement et Duval Développement Île-de-France ;
3°) réglant l’affaire au fond, à faire droit à leurs conclusions d’appel ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Ville d’Avray au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le moyen soulevé par le pourvoi principal n’est pas fondé ;
- la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de qualification juridique en jugeant que l’ensemble des frais exposés antérieurement au retrait de la première demande de permis de construire étaient sans lien direct avec les fautes commises par la commune ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant qu’elles ne justifiaient pas du caractère certain de leur manque à gagner.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 septembre 2026, la commune de Ville-d’Avray conclut au rejet du pourvoi incident. Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés Ville d’Avray Développement, Duval Développement Île-de-France et Duval Développement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de la commune de Ville d’Avray, et à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat des sociétés Ville d’Avray Développement, Duval Développement Île-de-France et Duval Développement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2026, présentée par les sociétés Ville d’Avray Développement, Duval Développement Île-de-France et Duval Développement ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 juin 2020, le maire de Ville-d’Avray a refusé d’accorder à la société Ville d’Avray Développement un permis de construire un immeuble comprenant vingt-cinq logements. La société Ville d’Avray Développement, la société Duval Développement Île-de-France et la société Duval Développement ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Ville-d’Avray à leur verser respectivement les sommes de 1 369 253,29 euros, de 911 963 euros et de 40 268 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices que chacune de ces sociétés estime avoir subis du fait du refus du permis de construire. Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt du 3 février 2026, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur l’appel des sociétés requérantes, annulé ce jugement et condamné la commune de Ville d’Avray à verser à la société Ville d’Avray Développement une somme de 156 137,45 euros au titre du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 et rejeté les surplus des conclusions de cet appel. La commune de Ville-d’Avray se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Elle doit être regardée comme demandant son annulation en tant qu’il a mis à sa charge la somme de 156 137,45 euros à verser à la société Ville d’Avray développement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020. Les sociétés Ville d’Avray Développement, Duval Développement Île-de-France et Duval Développement demandent, par la voie du pourvoi incident, l’annulation du même arrêt en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur appel.
2. Aux termes de l’article UD 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ville-d’Avray : « (…) en cas d’implantation en retrait des limites séparatives, les constructions doivent respecter une distance minimum, mesurée perpendiculairement en tout point de la façade : / - En cas de façade avec baie : au moins égale à la hauteur de la construction prise depuis le terrain naturel avant travaux, sans être inférieure à 8 m. / - En cas de façade sans baie : au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction prise depuis le terrain naturel vacant travaux, sans être inférieure à 3 m. / (…). » Aux termes des « dispositions générales » de l’article 7 du titre III de ce règlement, fixant les règles applicables dans toutes les zones urbaines, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le cas de construction existante ne respectant pas les règles de l’article 7 concerné, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle (réalisés sans dépasser le prolongement des murs existants). (…) »
3. Il résulte des dispositions générales de l’article 7 du titre III du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ville-d’Avray citées au point 2 que, pour pouvoir être autorisés, des travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante ne respectant pas les règles de retrait par rapport aux limites séparatives applicables dans la zone où elle est implantée, qui doivent être réalisés sans dépasser le prolongement des murs existants, ne doivent pas aggraver la situation de cette construction au regard de ces règles.
4. La surélévation au droit des murs existants d’une construction ne respectant pas les règles de retrait par rapport aux limites séparatives résultant des dispositions de l’article UD 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 2, dont l’application dépend de la hauteur des constructions, doit être regardée comme aggravant la situation de cette construction au regard de ces règles, au sens des dispositions générales de l’article 7 du titre III du même règlement. En jugeant qu’une telle surélévation était néanmoins permise par ces dispositions, la cour administrative d’appel a, dès lors, commis une erreur de droit.
5. Il en résulte que la commune de Ville d’Avray est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il la condamne et met à sa charge la somme de 156 137,45 euros à verser à la société Ville d’Avray développement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020. Cette annulation prive d’objet le pourvoi incident des sociétés Ville d’Avray Développement, Duval Développement Île-de-France et Duval Développement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Ville d’Avray Développement, Duval Développement Île-de-France et Duval Développement une somme de 1 000 euros chacune à verser à la commune de Ville-d’Avray au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Ville-d’Avray qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l’arrêt du 3 février 2026 de la cour administrative d’appel de Versailles sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident des sociétés Ville d’Avray Développement, Duval Développement Île-de-France et Duval Développement.
Article 4 : La société Ville d’Avray Développement, la société Duval Développement Île-de-France et la société Duval Développement verseront une somme de 1 000 euros chacune à la commune de Ville d’Avray au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par les sociétés Ville d’Avray Développement, Duval Développement Île-de-France et Duval Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ville d’Avray, à la société civile de construction-vente Ville d’Avray Développement, à la société par actions simplifiée Duval Développement Île-de-France et à la société par actions simplifiée Duval Développement.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:514371.20261022