Vu la procédure suivante :
La société Régal des Iles a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, d’annuler le contrat passé entre le département de La Réunion et la région Réunion concourant à l’exécution des prestations des lots 1, 2, 3 et 5 de l’accord-cadre multi-attributaires déclarés sans suite le 29 décembre 2025.
Par une ordonnance n° 2600075 du 19 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 20 avril et le 19 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de La Réunion demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Régal des Iles ;
3°) de mettre à la charge de la société Régal des Iles la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il aurait nécessairement conclu un contrat avec la région Réunion pour permettre l’exécution, à compter du 22 janvier 2026, des prestations de livraison au profit des collèges des repas préparés dans les cuisines centrales des lycées ;
- commis une erreur de droit en annulant le contrat prétendument conclu au motif que les obligations de publicité et de mise en concurrence auraient été méconnues.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 19 juin 2026, la société Régal des Iles conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés.
Le pourvoi a été communiqué à la région Réunion, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat du département de La Réunion et à la SCP Melka-Prigent, Drusch, avocat de la société Régal des Iles ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2026, présentée par la société Régal des Iles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-18 : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour la passation n’a été prise (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le département de La Réunion a lancé, le 3 octobre 2025, une procédure de mise en concurrence en vue de la passation d’un accord-cadre multi-attributaires, décomposé en 8 lots, portant sur des prestations de préparation et livraison de repas à destination des collèges publics des secteurs Nord et Est de La Réunion à compter du 1er janvier 2026. Le 12 décembre 2025, la société Régal des Iles, candidate pour les lots 1 à 7, a été déclarée attributaire au 1er rang des lots 1, 2, 3, 4 et 5, tandis que la région Réunion, également candidate, n’était déclarée attributaire qu’en 2ème ou 3ème rang selon les lots. Cependant, par décision du 29 décembre 2025, le président du conseil départemental a déclaré sans suite la procédure concernant les lots 1, 2, 3 et 5. La société Régal des Iles, estimant qu’un ou plusieurs engagements contractuels avaient été noués, au moment de la rentrée du 22 janvier 2026, entre le département de La Réunion et la région Réunion afin d’assurer, au profit des collèges, une livraison de repas en provenance des cuisines centrales des lycées, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, d’annuler ce ou ces contrats. Par une ordonnance du 19 mars 2026, contre laquelle le département de La Réunion se pourvoit en cassation, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande.
3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a retenu qu’un contrat avait nécessairement été conclu entre le département de La Réunion et la région Réunion pour des prestations de livraison de repas au profit des collèges dont le département a la charge et qui étaient inclus dans les lots pour lesquels la précédente procédure de passation avait été déclarée sans suite, en se fondant sur des éléments recueillis par un commissaire de justice auprès des collèges concernés. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que seuls deux des collèges concernés, sur un total de quinze, ont répondu aux sollicitations du commissaire de justice, l’un indiquant que les repas étaient livrés par « la région Réunion, leur fournisseur historique », tandis que l’autre indiquait traiter directement avec la cuisine centrale régionale d’un lycée. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier soumis au juge des référés, et notamment du rapport du 28 août 2025 de la chambre régionale des comptes de La Réunion, que si le département et la région ont par le passé conclu des conventions-cadres en matière de restauration scolaire, la dernière de ces conventions est arrivée à échéance le 20 avril 2022 et que, depuis cette date, la préparation et la livraison de repas font l’objet de conventions annuelles conclues directement entre les établissements scolaires concernés. Par suite, en retenant que la région et le département avaient nécessairement passé un marché ayant pour objet la préparation et la livraison de repas à destination des collèges, alors qu’un tel contrat n’existe pas, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, le département de La Réunion est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il résulte de l’instruction que le contrat dont l’annulation est demandée par la société Régal des Iles n’existe pas. Dès lors, la demande de cette société ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Régal des Iles, pour l’ensemble de la procédure, la somme de 3 000 euros à verser au département de La Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du 19 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Régal des Iles devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est rejetée.
Article 3 : La société Régal des Iles versera une somme de 3 000 euros au département de La Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de La Réunion et à la société Régal des Iles.
Copie en sera adressée à la région Réunion.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 23 octobre 2026,
Le président :
M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
M. Cédric Arcos
Le secrétaire :
M. Philippe Doumax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:514395.20261023